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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 janv. 2024, n° 2022F01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F01117 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F01117 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015206 44615 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2024 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL BOSSUET […] comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par Me Thomas SARRAUSTE […]
DEFENDEURS
SA FINANCO […] comparant par Me Guillaume ANCELET […] et par Me Olivier HASCOET […] COURCOURONNES
SAS 6 LITRES […] comparant par Me Emmanuel STENE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Décembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2024,
Par requête en date du 30 octobre 2023, la Sarl BOSSUET, expose notamment que :
- Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal de céans a notamment condamné « la SA FINANCO à payer à la SARL BOSSUET la somme de 9 477,90 € au titre du remboursement des loyers » ;
- La somme de 9 477,90 € était celle qui était réclamée au titre du remboursement des loyers dans l’assignation et, postérieurement à la délivrance de l’assignation, Financo a continué à percevoir les loyers,
- C’est la raison pour laquelle X a mis à jour le montant de sa demande pendant la durée de la procédure et l’état des dernières conclusions (n°4) déposées auprès du tribunal, la demande était d’un montant de 12 637,20 €,
- Par ailleurs, la demande au titre du remboursement des loyers était faite « sauf à parfaire ». Et afin que le tribunal puisse calculer le montant total des loyers devant être remboursés au jour du prononcé du jugement, X avait versé aux débats l’échéancier des loyers,
- Le 3 octobre 2023, jour du prononcé du jugement, X avait payé à Financo 18 loyers d’un montant de 1 053,10 € pour un montant total de 18 955,80 € T.T.C,
- Par conséquent, c’est par erreur que le tribunal a condamné Financo à payer à X la somme de 9 477,90 € au titre du remboursement des loyers. Il aurait dû la condamner à payer la somme de 18 955,80 €.
- En conséquence,
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Sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, X sollicite qu’il plaise au tribunal de rectifier les motifs de son jugement en indiquant : « Sur la restitution des loyers de crédit-bail » : Compte tenu de la caducité du contrat de crédit-bail, il sera fait droit à la demande de X au titre du remboursement des loyers payés à Financo. En conséquence,
• Le tribunal condamnera Financo à payer à X la somme de 18 955,80 € au titre du remboursement des loyers,
• Le dispositif de son jugement en indiquant qu’il :
• « Condamne la SA FINANCO à payer à la SARL BOSSUET la somme de 18 955,80 € au titre du remboursement des loyers. »
Par conclusions n°1 sur requete en rectification d’erreur matérielle, Financo demande au tribunal de :
• Voir donner acte à Financo de ce qu’elle n’a pas moyen opposant à la requête en rectification d’erreur matérielle de X tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 18 955,80 € au titre du remboursement des loyers, Y ajoutant,
• Voir remplacer dans le dispositif la phrase : « relève indemne SA FINANCO de toutes condamnations au profit de la SARL BOSSUET »
• Par :« condamne la SAS 6 LITRES à relever indemne la SA FINANCO de toutes condamnations au profit de la SARL BOSSUET ».
Par conclusions sur requete en rectification d’erreur matérielle, 6 Litres demande au tribunal de : Vu l’article 462 du code de procédure civile,
• Débouter X de sa demande ;
• Débouter Financo ;
• Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenu oralement à l’audience, le tribunal renvoie à la requête ainsi qu’aux conclusions des parties visées ci-dessus. Les moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive sa décision ainsi :
Sur la demande de X :
Contrairement aux affirmations de X, seules les conclusions n°3 ont été soutenues à l’audience de plaidoirie devant le juge chargé d’instruire du 12 mai 2023 au cours de laquelle X avait déclaré qu’elles constituaient leurs dernières écritures récapitulatives.
Ainsi, les conclusions n° 4 évoquées par X dans la requete en rectification matérielle n’ont pas été connues du tribunal et ainsi le montant actualisé de la créance n’a pu être prise en compte.
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Cependant, la demande initiale de X au titre du remboursement des loyers était rédigée avec la mention « sauf à parfaire » et Financo reconnait dans ses écritures à la présente instance que les versements effectués par X depuis le mois de mai 2022 s’élèvent à la somme de 18 955,80 € et ne conteste pas la somme ainsi versée.
En conséquence, le jugement sera rectifié en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de Financo :
Financo demande au tribunal de préciser dans son dispositif la partie qui doit la relever indemne de toutes condamnations.
Le tribunal rappelle que son dispositif du 3 octobre 2023 est rédigé ainsi : « relève indemne SA FINANCO de toutes condamnations au profit de la SARL BOSSUET » sans préciser qu’il s’agissait de la garantie de 6 Litres. Ainsi pour éviter toute difficultés d’exécution, le jugement sera rectifié sur ce point et il sera mentionné : « condamne la SAS 6 LITRES à relever indemne la SA FINANCO de toutes condamnations au profit de la SARL BOSSUET ».
En conséquence, les erreurs matérielles invoquées étant manifestes, il convient de rectifier en statuant ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Vu la requête présentée, Vu le jugement du 3 octobre 2023,
Disons qu’il convient de modifier ainsi le dispositif :
• Condamne la SA FINANCO à payer à la SARL BOSSUET la somme de 18 955,80 € au titre du remboursement des loyers ;
• Condamne la SAS 6 LITRES à relever indemne la SA FINANCO de toutes condamnations au profit de la SARL BOSSUET ;
• Maintient dans leur intégralité les autres termes du jugement du 3 octobre 2023 ;
• Ordonne que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mentions de la présente décision seront portées sur la minute et sur les expéditions de la présente décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,97 euros, dont TVA 17,16 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE , président du délibéré, Mme Y Z et Mme AA AB , (Mme AB AA étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAZURIE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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