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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 5 mars 2024, n° 2023F02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2023F02086 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Mars 2024
N° de RG: 2023F02086 N° MINUTE: 2024F00549
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■ SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-19 Avenue de la
Métallurgie ZAC DE NOZAL CHAUDRON 93210 SAINT-DENIS La Plaine Représentant légal : M.
Mehdi BAHMIDA,Directeur général délégué, comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
SAS CHEZ NATH & SEB […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme MEDROUB, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Mars 2024 et délibérée le 15.02.2024 par : M. Thierry FARSAT Président :
Mme Christine BOUVIER Juges: Mme Kaïna MEDROUB
La Minute est signée par M. Thierry FARSAT, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA,
Commis Assermentée.
Page 1 -RG N°2023F02086 И
FAITS
La SOCIÉTÉ SCT TELECOM exerçant sous la marque CLOUD ECO propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques diverses à des professionnels. Elle a conclu en date du 22 Avril 2021 des contrats avec la SOCIETE CHEZ NATH & SEB ayant pour objet des services de téléphonie fixe avec accès web pour une durée de 63 mois.
La SOCIETE CHEZ NATH & SEB a bénéficié des services vendus par la SOCIETE SCT puis a envoyé, en date du 15 Janvier 2023 un courrier indiquant qu’elle cessait son activité.
C’est dans ce contexte que le 17 Janvier 2023, la SOCIETE SCT a enregistré la résiliation du contrat à l’initiative de la SOCIETE CHEZ NATH & SEB à qui elle a précisé qu’elle se rendait redevable de la somme de 4 900,97 euros TTC au titre d’indemnités de résiliation anticipée.
La SOCIETE SCT a également mis en demeure la SOCIETE CHEZ NATH & SEB d’honorer ses factures de Décembre 2022 et Janvier 2023 d’un montant de 247,26 euros TTC ainsi que de restituer le matériel, sans quoi elle se rendrait redevable de la somme de 2 640 euros TTC.
En l’absence de règlement des sommes dues, la SOCIETE SCT a adressé à la SOCIETE
CHEZ NATH & SEB des mises en demeure par lettres recommandées en date du 21 Mars 2023 et du 31 Août 2023 restées vaines.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 Octobre 2023, délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SOCIÉTÉ SCT TELECOM a assigné la SOCIETE CHEZ NATH & SEB devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 16 Novembre 2023 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
- DECLARER bien fondée la demande introduite par la SOCIÉTÉ SCT TELECOM à l’encontre de la SOCIETE CHEZ NATH & SEB;
- CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web aux torts exclusifs de la SOCIETE CHEZ NATH & SEB;
En conséquence,
- CONDAMNER la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement à la SOCIÉTÉ SCT TELECOM de la somme de 247,26 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
Page 2 – RG N°2023F02086
— CONDAMNER la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement à la SOCIÉTÉ SCT TELECOM de la somme de 4900,97 euros TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
- CONDAMNER la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement à la SOCIÉTÉ SCT TELECOM de la somme de 2640 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
- CONDAMNER la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SOCIETE CHEZ NATH & SEB aux entiers dépens;
- MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02086 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 16 Novembre 2023.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure
Civile confié l’un de ses membres pour une audience le 07 Décembre 2023 qui a été renvoyée au 18 Janvier 2024.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Le juge a entendu les dernières observations du demandeur, puis, a déclaré les débats clos, mis
l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société SCT TELECOM, demandeur, expose :
1- Sur la force obligatoire des contrats Par la signature des contrats, SCT TELECOM souligne que la SOCIETE CHEZ NATH & SEB a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées. Par conséquent, elle était parfaitement éclairée sur le contenu du contrat, et donc tenue d’en respecter les termes, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil.
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2- Sur le défaut de règlement des factures: La SOCIETE CHEZ NATH & SEB n’a jamais contesté le fait que les services ainsi que le matériel étaient parfaitement fonctionnels. Malgré cela, elle n’a pas payé ses factures d’abonnement.
3- Sur la résiliation anticipée du contrat : La période prévue par le contrat est de 64 mois soit du 11 Mai 2021 au 11 Aout 2026. La SOCIETE CHEZ NATH & SEB a indiqué cesser son activité et ainsi forcer la SOCIETE SCT TELECOM a résilier le contrat.
Les indemnités de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat sont donc clairement prévues dans les conditions générales et particulières de services, ainsi que son mode de calcul.
La SOCIETE CHEZ NATH & SEB, défendeur, était non comparante, non représentée et n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Sur la force obligatoire des contrats
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil applicables en l’espèce : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Suivant les stipulations du Contrat signé en date du 22 Avril 2021, présenté en pièce 2 du demandeur: « Le client certifie que les informations portées au Contrat de Services sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni ainsi que leurs annexes
-> ;
En conséquence, le Tribunal constate que la SOCIETE CHEZ NATH & SEB était, parfaitement éclairée sur le contenu du contrat, et donc tenue d’en respecter les termes, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil.
Sur les factures impayées :
Vu l’article 1353 du Code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. », le défendeur n’ayant pas déposé de conclusions, il n’apporte pas la preuve de s’être libéré de son obligation.
La SOCIETE SCT TELECOM verse au dossier 2 factures:
Facture 2-2022-12-01000628 du 30/12/2022: 152,35 € TTC
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Facture 2-2023-01-01000640 du 31/01/2023: 94,91 € TTC
Soit un total de 247,26€ TTC
Ainsi qu’un courrier recommandé en date du 31 Août 2023 demandant le paiement de ces sommes.
Le Tribunal dira la SOCIÉTÉ SCT TELECOM recevable et bien fondée dans sa demande et condamnera la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au règlement de la somme de 247,26€ comme réclamé par le demandeur.
Le Tribunal dira que la SOCIÉTÉ SCT TELECOM est bien fondée à réclamer des intérêts au taux légal à compter du 10 Octobre 2023, date de délivrance de
l’assignation.
Sur la résiliation anticipée du contrat et sur le montant de l’indemnité de résiliation :
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et à la lecture du contrat et des conditions générales de services, notamment :
- L’article 8 des conditions particulières de téléphonie fixe stipule que :
< 8.1 Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois. »
-L’article 13 des conditions particulières de téléphonie fixe stipule que
< 13.4 En cas de résiliation des Services de Présélection. Ou de VGA dans les cas ci-dessus ( article 13.3.2), le client sera immédiatement redevable au Fournisseur :
Soit de la somme de cinq cent (500) euros HT par numéro de Ligne résiliée. Soit, si le montant moyen des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (trois derniers mois de consommation habituelle) multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat devait être supérieur au montant calculé par numéro de ligne ci-dessus, d’une somme correspondant au montant ainsi calculé.>>
«< 13.7 Le client est informé qu’en cas de résiliation quelle qu’en soit la cause, de même en cas d’évolution du Service entrainant un changement du Matériel du Fournisseur, il sera redevable d’un montant forfaitaire de deux mille deux cents (2200) euros HT au titre du Matériel qui lui
a été livré ».
La résiliation du contrat est aux torts exclusifs de la société SOCIETE CHEZ NATH & SEB, celle-ci n’ayant pas restitué le matériel et ne justifiant pas avoir de grief envers la SOCIETE SCT TELECOM. Elle ne peut se défaire de ses obligations en envoyant simplement un courrier pour signifier qu’elle cessait son activité.
La SOCIETE SCT TELECOM verse au dossier les 3 dernières factures permettant de calculer le montant moyen des facturations :
Facture 2-2022-10-01000624 du 31/10/2022: 94,80 € TTC
Facture 2-2022-11-01000642 du 30/11/2022: 94,80 € TTC
Facture 2-2022-12-01000628 du 31/12/2022: 152,35 € TTC
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Soit une moyenne de 113,98€ TTC. Or, dans ses conclusions, elle demande de prendre une moyenne de 94,98€ TTC. Le Tribunal conservera la somme demandée par la SOCIETE SCT TELECOM. Cette somme est multipliée par le nombre de mois restant au contrat (43 mois).
La SOCIETE CHEZ NATH & SEB devra verser la somme de 4900,97 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat ainsi que la somme de 2200 euros HT au titre du Matériel qui lui a été livré, soit 2640 euros TTC.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera La SOCIETE CHEZ NATH & SEB à verser à la
SOCIÉTÉ SCT TELECOM la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la SOCIETE CHEZ NATH & SEB, partie qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web aux torts exclusifs de la SOCIETE CHEZ NATH & SEB;
En conséquence,
CONDAMNE la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement à la SOCIÉTÉ SCT TELECOM de la somme de 247,26 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 Octobre 2023;
CONDAMNE la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement à la SOCIÉTÉ SCT TELECOM de la somme de 4900,97 euros TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 Octobre 2023;
CONDAMNE la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement à la SOCIÉTÉ SCT TELECOM de la somme de 2640 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 Octobre 2023 ;
CONDAMNE la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement de la somme de 1500,00 € par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Page 6 RG N°2023F02086
CONDAMNE la SOCIETE CHEZ NATH & SEB au paiement de la somme de 1500,00 € par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SOCIETE CHEZ NATH & SEB aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,60 € de
TVA.
Le Commis Greffier Le Président
کا
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