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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 28 nov. 2022, n° 2022 000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 2022 000014 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2022 000014
JUGEMENT DU 28/11/2022
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/10/2022
: Monsieur Alain PRINCE Président
: Monsieur Alain MATTEI Juges Monsieur Bertrand BIGAY
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER Greffier d’audience
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/11/2022 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LABORATOIRE SIGNATURES (SARLU) 1330, avenue Jean-René Guillibert de la Lauzière Bât.B5
13100 Aix-en-Provence
Comparaissant par Maître Charles X
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE:
FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT (SAS)
ZA les Terrages
37390 Saint-Roch
Comparaissant par Maître Anthony Y
Y Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Anthony le 28 NOV. 2022
1 AP En
2022000014
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, LABORATOIRE SIGNATURES (SARLU): l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 07/12/2021, les conclusions et le dossier dé- posés à l’audience du 10/10/2022,
Vu pour le défendeur, FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT (FID) (SAS): les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 10/10/2022,
RÉSUME DES FAITS
Le 30 Avril 2020, la SARL LABORATOIRE SIGNATURES commande auprès du site FID un ordinateur portable pour un prix de 645,60 €.
Le 6 mai 2020, la SARL LABORATOIRE SIGNATURES reçoit un mail du site COLISSIMO lui indiquant la livraison du matériel alors qu’elle n’a rien reçu.
Le 22 décembre 2020, une mise en demeure est adressée à la société SAS FRANCHISE
INTERNATIONNAL DEVELOPPEMENT afin d’obtenir le remboursement de la marchandise non reçue.
La société SAS FRANCHISE INTERNATIONNAL DEVELOPPEMENT y répond en transférant le courrier de COLISSIMO indiquant qu’en raison de la pandémie de covid19 le colis aurait été remis sans signature.
La SARL LABORATOIRE SIGNATURES procède à une tentative préalable de conciliation qui échoue.
C’est en l’état que se présente la procédure devant le Tribunal de commerce de céans.
SUR CE LE TRIBUNAL
La vente a été conclue le 30 avril 2020 entre la SAS FRANCHISE INTERNATIONNAL
DEVELOPPEMENT et la société LABORATOIRE SIGNATURES dès l’émission d’un bon de commande qui manifeste l’intention d’acheter l’ordinateur au prix convenu..
Conformément à l’article 1583 du Code civil, la société LABORATOIRE SIGNATURES était donc propriétaire du bien.
Les pièces produites démontrent que la SAS FRANCHISE INTERNATIONNAL DEVELOPPEMENT a expédié la marchandise et a donc rempli son obligation de délivrance.
Une fois le bien remis, les risques du transport reposaient sur la société LABORATOIRE
SIGNATURES.
La responsabilité de la SAS FRANCHISE INTERNATIONNAL DEVELOPPEMENT n’étant pas engagée, la société LABORATOIRE SIGNATURES devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2 Ар
2022000014
Il n’y a pas lieu de condamner la société LABORATOIRE SIGNATURES au titre de l’action abusive, la SAS FRANCHISE INTERNATIONNAL DEVELOPPEMENT ayant refusé toute conciliation.
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAS FRANCHISE INTERNATIONNAL
DEVELOPPEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et il conviendra à ce motif de condamner la société LABORATOIRE SIGNATURES à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société LABORATOIRE SIGNATURES qui est déboutée de ses demandes.
Le tribunal rappelle qu’au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire.
Le Tribunal déboutera pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Déboute la société LABORATOIRE SIGNATURES de l’ensemble des demandes qu’elle formule à
l’encontre de la société SAS FRANCHISE INTERNATIONNAL DEVELOPPEMENT,
Déboute la société SAS FRANCHISE INTERNATIONNAL DEVELOPPEMENT de sa demande de dommage et intérêts,
Condamne la société LABORATOIRE SIGNATURES à verser à la société SAS FRANCHISE
INTERNATIONNAL DEVELOPPEMENT la somme de 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société LABORATOIRE SIGNATURES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros,
Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelle qu’au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Président
A. PRINCE present lors de la remife
EISA MADEN SPACHER
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