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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 2025R01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01241
DEMANDEUR
SAS SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] [Localité 2] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 3] et par Me Peggy ROBERT [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS MR92 [Adresse 5] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] et par Me Jérôme TURLAN [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS SOLUTIONS 5 a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société MR92 à payer à la société SOLUTIONS 5 la somme de 146.354 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société MR92 à payer à la société SOLUTIONS 5 la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société MR92 aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 11/12/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 11/12/2025 à 09h15 devant la 4 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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