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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 févr. 2025, n° 2021002666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2021002666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° 50
Rôle n° 2021002666
DEMANDEUR (S)
SAS VERT MARINE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 384 425 476
Représenté par :
SELARL CARNO AVOCATS Avocats au Barreau de Rouen
DEFENDEUR (S)
SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, exerçant sous l’enseigne «ESPACE RECREA »
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Caen sous le n° 488 530 759
* SNC LAC ET FORET
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 844 395 012
* SNC L’AQUACIENNE
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 832 191 415
* SNC L’ILE VERTE
Dont le siège social est [Adresse 8] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 848 023 974
Représentées par l’Avocat plaidant :
SELARLCABINETCABANESAVOCATSAvocats au Barreau de Paris
Représentées par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CARNO AVOCATS SCP LE METAYER & Associés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été prise en délibéré au 09 janvier 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 20 février 2025,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société VERT MARINE exploite une activité de gestion de centres aquatiques qui sont la propriété de collectivités locales.
Elle obtient l’attribution de l’exploitation de ces centres en soumissionnant à des marchés régis par la commande publique.
Lors de l’attribution du marché, une société ad hoc est constituée.
La société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (nom commercial ESPACE RECREA) exploite la même activité et est une entreprise concurrente de la société VERT MARINE, elle répond de la même manière à des appels d’offres publics.
Les deux sociétés ont concouru à la consultation publique relatif à l’exploitation des centres aquatiques des collectivités suivantes :
* SIGEA de [Localité 6],
* Ville de [Localité 7],
* Communauté de Commune [Localité 5].
Les trois collectivités ont confié l’exploitation de leur centre aquatique à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR :
* SIGEA de [Localité 6] : par le biais d’un contrat de délégation de service public à compter du 1 er octobre 2017 pour une durée de 5 ans, une société en nom collectif a été constituée aux fins d’exploitation de l’équipement : L’AQUACIENNE SNC,
* Ville de [Localité 7] : par le biais d’un contrat de délégation de service public à compter du 1 er janvier 2019 pour une durée de 5 ans, une société en nom collectif a été constituée aux fins d’exploitation de l’équipement : LAC ET FORET SNC,
Communauté de Commune [Localité 5] : par le biais d’un contrat de délégation de service public à compter du 1 er janvier 2019 pour une durée de 5 ans, une société en nom collectif a été constituée aux fins d’exploitation de l’équipement : L’ILE VERTE SNC.
La société VERT MARINE conteste la régularité de l’attribution de ces marchés à son concurrent ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR devant les Tribunaux Administratif mais fait également état d’actes de concurrence déloyale qu’elle impute à cette dernière.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant notre Tribunal
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de Commissaire de Justice :
* en date du 27 juillet 2021, de la part de la société VERT MARINE à destination de la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR,
* en date du 29 juillet 2021, de la part de la société VERT MARINE à destination de la société LAC ET FORET,
* en date du 29 juillet 2021, de la part de la société VERT MARINE à destination de la société L’AQUACIENNE,
* en date du 29 juillet 2021, de la part de la société VERT MARINE à destination de la société L’ILE VERTE,
Pour l’audience du 09 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, la société VERT MARINE demande au Tribunal de :
Recevoir la société VERT MARINE en son action et l’en déclarer bien fondée,
Débouter la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et les sociétés L’ILE VERTE, LAC ET FORET et L’AQUACIENNE de l’ensemble de leurs demandes, fins, exceptions et prétentions,
Ordonner qu’il soit fait interdiction à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250.000 € par jour de retard, passé le délai de trente jours,
Ordonner à la société LAC ET FORET, sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centre aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30 000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours,
Ordonner à la société L’AQUACIENNE, sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centre aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30 000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours,
Ordonner à la société L’ILE VERTE, sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centre aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours,
Condamner la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR au paiement des sommes suivantes :
* 1 067 568 € au titre du préjudice subi par la société VERT MARINE du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession :
* Solidairement avec la société SNC LAC ET FORET à concurrence 403 084 €,
* Solidairement avec la société L’AQUACIENNE à concurrence de 391 129 €,
* Solidairement avec la société L’ILE VERTE à concurrence de 273 355 €,
* 750 000 € au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi par la société VERT MARINE :
* Solidairement avec la société SNC LAC ET FORET à concurrence 250 000 €,
* Solidairement avec la société L’AQUACIENNE à concurrence de 250 000 €,
* Solidairement avec la société L’ILE VERTE à concurrence de 250 000 €,
Subsidiairement, condamner la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR au paiement d’une somme de 750 000 € au titre du préjudice moral de la société VERT MARINE :
* Solidairement avec la société SNC LAC ET FORET à concurrence de 250 000 €,
* Solidairement avec la société L’AQUACIENNE à concurrence de 250 000 €,
* Solidairement avec la société L’ILE VERTE à concurrence de 250 000 €,
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux professionnels dans la limite de 1 000 € par journal,
Condamner solidairement entre elles, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, SNC LAC ET FORET, L’AQUACIENNE et L’ILE VERTE, au paiement de la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs conclusions en réplique, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L’AQUACIENNE, LAC ET FORET et L’ILE VERTE demandent au Tribunal de :
Vu le Code Civil et notamment les articles 2224 et 1240 et 1241,
Vu le Code de Procédure Civile, et notamment les articles 514 et 514-1, Vu l’assignation et les pièces du dossier,
À titre liminaire,
Constater l’incompétence du Tribunal de Commerce,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif d’Orléans,
Et par conséquent,
Débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre principal,
Constater la prescription de la demande de la société VERT MARINE,
Déclarer irrecevable la société VERT MARINE comme étant prescrite,
Et par conséquent,
Débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la société VERT MARINE est mal fondée,
Débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
Condamner la société VERT MARINE à payer respectivement aux exposantes la somme de 10 000 euros chacune pour recours abusif,
Condamner la société VERT MARINE à payer respectivement aux exposantes la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société VERT Marine aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire dans cette affaire.
III – LES DIRES DES PARTIES
À l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont sollicité du Tribunal qu’il se prononce à ce stade exclusivement sur incidents relatifs à la compétence et la recevabilité attachée à la prescription de l’action du demandeur.
Ainsi, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra uniquement les éléments relatifs aux incidents sur lesquels le Tribunal statuera à ce stade :
A. Pour les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L’AQUACIENNE, LAC ET FORET et L’ILE VERTE, demanderesses à l’incident :
Pour ces dernières, l’action de la société VERT MARINE doit être tranchée par le juge administratif en ce qu’elle concerne l’attribution et l’exécution de marchés publics.
Ledit juge administratif ayant une compétence exclusive en la matière.
Par ailleurs, les sociétés VERT MARINE, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L’AQUACIENNE, LAC ET FORET et L’ILE VERTE estiment que l’action de la société VERT MARINE est prescrite, en ce que dès 2014 la société VERT MARINE aurait signalé à la DIRRECTE que ses concurrents appliquaient à tort la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels en lieu et place de la Convention Collective Nationale du Sport.
B. Pour la société VERT MARINE, défenderesse à l’incident :
S’agissant de la compétence, la société VERT MARINE considère que le litige doit relever de la compétence du juge judiciaire, ici le Tribunal de Commerce, en ce que le contentieux ici soumis est distinct de la contestation de régularité de la procédure d’appel d’offres.
Sur la prescription, la société VERT MARINE estime que le point de départ de son action contre les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L’AQUACIENNE, LAC ET FORET et L’ILE VERTE est fixé au jour de l’attribution des marchés contestés.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
Attendu que l’article L721-3 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent : […] Des contestations […] relatives aux sociétés commerciales ; »
Attendu que les sociétés parties à la présente instance, à savoir :
* VERT MARINE SAS,
* ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR SAS,
* L’AQUACIENNE SNC,
* LAC ET FORET SNC,
* et L’ILE VERTE SNC,
Sont toutes des sociétés commerciales, personnes morales de droit privé,
Attendu que le litige soumis au Tribunal n’a pas pour objet de trancher de la régularité des marchés publics attribués aux sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L’AQUACIENNE, LAC ET FORET et L’ILE VERTE,
Attendu que ce volet du contentieux entre les parties est entre les mains du juge administratif,
Attendu que le Tribunal est saisi de d’actes de concurrence déloyale reprochés aux défenderesses dans le cadre de la présente instance,
Attendu que les textes applicables et soumis à l’examen du Tribunal sont ceux des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Par conséquent, le Tribunal se déclarera compétent pour juger de la présente affaire.
B. Sur la prescription de l’action de la société VERT MARINE :
Attendu que l’article 2224 du Code Civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Attendu que les marchés contestés ont été attribués pour les dates suivantes :
* SIGEA de [Localité 6] : 1 er octobre 2017,
* Ville de [Localité 7] : 1 er janvier 2019,
* Communauté de Commune [Localité 5] : 1 er janvier 2019,
Attendu qu’il peut être admis que le démarrage de ses prestations par la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et ses filiales constitue la date à compter de laquelle la société VERT MARINE a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, lesquels, de surcroît, font naître un droit pour chaque marché pris de manière individualisée,
Attendu que les assignations de la société VERT MARINE sont datées des 27 et 29 juillet 2021,
Qu’il en ressort que l’action de la société VERT MARINE n’est pas prescrite,
Par conséquent, le Tribunal jugera recevable, car non prescrite, l’action de la société VERT MARINE contre les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L’AQUACIENNE, LAC ET FORET et L’ILE VERTE,
En outre,
Le Tribunal renverra les parties à l’audience du jeudi 03 avril 2025 à 14h00 pour la poursuite du débat au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent pour juger de la présente affaire,
Juge recevable, car non prescrite, l’action de la société VERT MARINE contre les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L’AQUACIENNE, LAC ET FORET et L’ILE VERTE,
Renvoie les parties à l’audience du jeudi 03 avril 2025 à 14h00 pour la poursuite du débat au fond,
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 184,04 euros,
Réserve les dépens,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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