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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [D] [N] [Adresse 1] Royaume Uni
comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me [X] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL [W] DEMENAGEMENT [Adresse 5] [Localité 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Karim AZGHAY [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
FAITS
Madame [D] [N] a conclu avec la SARL [W], un contrat de déménagement suivant devis, n° 1710972 du 14 Octobre 2017, pour des opérations de conditionnement, de chargement-déchargement et de transport des meubles de leur maison d’habitation sise à [Localité 2] – dans un garde-meubles sis à [Localité 3]. Le stockage au garde meuble est facturé 180 euros par mois durant 75 mois.
Le 22 octobre 2017, Madame [D] [N] a souscrit une déclaration de valeur n°1710972, d’un montant de 5300 euros portant sur :
* 2 chaises longues avec 3 tables
* 1 grand tableau
* 1 bureau avec chaise
* 1 table basse
* 1 commode en bois
* 1 balançoire avec coussin
En novembre 2023, Madame [D] [N] conclut avec [W], un contrat de déménagement, devis n° 2302535, pour un départ du garde-meuble [W] [Localité 3], à [Localité 4].
Lors de la livraison du mobilier à [Localité 4], Madame [D] [N] a émis des réserves sur une table et un canapé qui seraient manquants.
Suite aux recherches effectuées par [W], aucune trace du canapé et table n’ont été trouvés dans le garde meuble, et une indemnisation forfaitaire de 4200 euros lui serait, d’après le demandeur, proposée suite à l’incident.
Mme [N] refuse et [W] transmet le dossier à son assureur.
[W] prétend que suite à des vérifications (analyses de la déclaration de valeur + audition des déménageurs ayant réalisés l’enlèvement des meubles) la table et le canapé ne figuraient pas sur la liste des meubles à déménager et n’ont jamais été chargés chez la cliente.
Le 15 mars 2024, [W] considère son offre d’indemnisation caduque, indiquant que le dossier est transmis à son assureur.
Aucune réponse n’étant reçue, le 11 avril 2024, Mme [N] adresse une mise en demeure réclamant à [W] 16 500 € au titre du préjudice financier et moral.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale Mme [N] fait assigner [W] devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives N° 2 régularisées à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 Mme [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1228 du code civil ; Vu l’article L 133-1 du code de commerce ; Vu les articles 9 et 11 du code de procédure civile.
* DIRE Madame [D] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* ENJOINDRE la société [W] DEMENAGEMENT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer à Mme [N] :
* La facture relative au déménagement de mobilier de [Localité 5] 01 à [Localité 6] (06), le 27/12/2016 ;
* Le bon de chargement de décembre 2023, la lettre de voiture et le document listant les biens transportés destinés aux douanes relatives au déménagement de décembre 2023 et janvier 2024 ;
* L’inventaire des biens de Mme [N] réalisé par la société [W] DEMENAGEMENT lors de chargement du garde-meuble en novembre-décembre 2023 ;
* La déclaration de sinistre effectuée le 05 mars 2024 par la société [W] DEMENAGEMENT et la réponse de son assureur quant à la prise en charge du sinistre déclaration du sinistre.
* JUGER qu’en détruisant l’inventaire qu’elle avait établi en octobre 2017, du mobilier entreposé en garde-meubles à [Localité 3] (et ayant servi de base à l’estimation de volumétrie du garde-meuble), alors que le contrat de garde-meuble a pris fin en décembre 2023, la société [W] DEMENAGEMENT a violé son obligation contractuelle de conservation et a violé le principe de loyauté de l’administration de de la preuve ;
* JUGER que la société [W] DEMENAGEMENT a manqué à son obligation contractuelle de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la perte du canapé et de la table de salle à manger qui lui avait été confiés dans le cadre du contrat de garde meuble puis du déménagement du mobilier sous garde-meuble ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [W] DEMENAGEMENT à payer à Madame [D] [N] la somme de 18 500 euros en réparation des préjudices subis se décomposant comme suit :
* 16 500 euros au titre du préjudice matériel et financier ;
* 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Subsidiairement, et si par impossible le tribunal n’entendait pas retenir le préjudice ainsi invoqué par Mme [N],
* CONDAMNER la société [W] DEMENAGEMENT à payer à Madame [D] [N] :
* 4 200 euros, correspondant à l’indemnisation proposée par cette dernière le 28 février 2024 ;
* ou à défaut, la somme de 4 000 euros que la société [W] DEMENAGEMENT reconnaît dans ses conclusions devoir au titre de la répétition de l’indu, cet indu correspondant à une surfacturation des prestations de déménagements de 2017 et de 2023, et des frais de garde-meuble.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [W] DEMENAGEMENT à payer à Madame [D] [N] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER la société [W] DEMENAGEMENT aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me [Localité 7] Delay-Peuch, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions responsives N° 3 régularisées à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 [W] demande au tribunal de :
Vu les articles L.132-8, L133-6, L133-9 du code de commerce, Vu l’article 1103, 1104, 1217, 1218, 1229 et 1231-2 du code civil. Vu l’article 700 du code de procédure civile.
* Dire et juger les demandes de la société [W] bien fondées ;
* Dire et juger les demandes de Madame [D] [N] mal fondées ;
* Débouter Madame [D] Madame [N] de l’ensemble de ses demandes.
* Dire et juger que la société [W] DEMENAGEMENT n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
* Condamner Madame [D] Madame [N] au paiement de la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* Condamner Madame [D] [N] au dépens
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 octobre 2025.
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal : responsabilité de la société [W] sur la perte des meubles
Mme [N] fait valoir que :
* Une déclaration de valeur d’un montant total de 15 300 € est établie et les factures d’achat des meubles manquants ont été fournies à la société.
* Le 13 janvier 2024, lors de la livraison à [Localité 4], il est constaté contradictoirement que le canapé et la table sont manquants.
* La société [W] admet que les meubles n’ont jamais quitté le garde-meuble, et promet des recherches.
* Finalement, [W] propose une indemnisation de 4 200 €, jugée insuffisante par Mme [N], ce qui sous-entend une reconnaissance de perte.
* Elle a manqué à son obligation de résultat : les biens confiés devaient être restitués en totalité et a reconnu sa responsabilité par courriel du 15 janvier 2024.
* Son comportement est jugé déloyal, négligent et irrespectueux de la relation de confiance (plusieurs années de collaboration et trois déménagements).
[W] rétorque que :
* La déclaration de valeur originale jointe au devis de 2017 ne mentionne pas la table et canapé (contrairement à la copie modifiée produite par la demanderesse).
* Le chef d’équipe, M. [I] [Q], présent au chargement (2017) et à la livraison (2024), atteste que : « La cliente a choisi de laisser sur place certains meubles ».
* La proposition d’indemnisation faite par [W] n’était pas une reconnaissance de responsabilité, mais un remboursement de trop-perçu sur la facturation du gardemeuble.
* La constatation de l’absence de canapé et de table à la livraison du 13 janvier 2024 ne vaut pas reconnaissance de perte, ni le mail du 15 janvier qui était une recherche de principe à caractère commercial.
* Mme [N] aurait falsifié la déclaration de valeur, en ajoutant unilatéralement la table et le canapé. Elle réclame 6 800 € pour des biens dont : le canapé aurait été
acheté en 2010 pour 10 130 € TTC, mais dont la vétusté (10–15 % par an) ramène aujourd’hui la valeur à zéro et la facture de la table produite ne correspond pas à une table, mais à divers objets (lampadaire, porte-journaux, tube chromé)
* La demande d’injonction à produire les anciens contrats, devis et inventaires est infondée : Selon l’article L110-4 du Code de commerce, les documents commerciaux sont conservés 5 ans. Selon le règlement européen n°2913/92, les documents douaniers sont conservés 3 ans. Les documents demandés datent de 2016 et 2017 et sont donc prescrits.
* Les factures d’une durée de conservation de 10 ans ont été conservées et produites.
* Versions électroniques retrouvées : contrats, devis, factures et inventaires des deux premières affaires.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat par Mme [N], et [W] notamment :
* 1 : Devis et le contrat de déménagement.
* 2 : Les deux déclarations de valeur n°1710972 qui ne sont pas identiques.
* 3 : Devis +conditions générales de vente.
* 4 : Offre d’indemnisation du 28/02/24.
* 5 : Factures 2016 et 2017.
* 6 : Version électronique des documents contractuels de Mme [N].
* 7 : Échanges courriels [W] et Mme [N] du 15 janvier 2024 au 15 mars 2024.
* 8 : Photographie des meubles manquants.
L’examen par le tribunal de ces pièces versées aux débats font ressortir que :
Le contrat de déménagement et les CGV ont été signées, L’article 13 précise « l’entreprise est responsable des meubles confiés et décline toute responsabilités pour les opérations pas exécutées par ses préposées …. »
Les deux inventaires produits par les parties des meubles déménagés, ainsi que les déclarations de valeurs sont différents :
* Sur l’inventaire de Mme [N] les 2 meubles manquants ont été notés postérieurement à l’inventaire signé par [W] avec un ajout à la main, ainsi qu’une déclaration de valeur modifiée à la main de 15 300 €. [W] ne l’a pas contresignée.
* Sur l’inventaire produit par [W] les 2 meubles ne sont pas notés et la déclaration de valeur est d’un montant de 5 300 €, il est signé par les 2 parties.
En octobre 2017, l’inventaire a été envoyée à Mme [N] « Suite à votre demande de devis et aux informations transmises, nous avons pu procéder à la réalisation de l’estimation de la volumétrie. Vous trouverez donc en pièce jointe notre proposition commerciale.
Vous y trouverez un inventaire mobilier faisant partie du cahier des charges transmis pour la réalisation de votre projet, nous vous demandons donc de bien vouloir le vérifier et le
valider ». Cette déclaration, la seule contradictoire, ne fait pas état de ces deux meubles et la valeur déclarée est de 5 300 €
Les photos des meubles manquants ont été prises dans la maison de Mme [N] et n’attestent aucunement de leur présence dans le garde-meuble, de même, Mme [N] ne rapporte pas la preuve de leur enlèvement.
Mme [N] n’apporte par aucun moyen contradictoire, la preuve du chargement de ces deux meubles manquants, ni de leur présence dans le garde-meuble.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [N] de sa demande de responsabilité de THAMARYS
Sur l’obligation de la société [W] de fournir les bons de chargement et les factures
Mme [N] demande la production de toutes les pièces depuis 2016 (factures, bons de chargements, documents douaniers..) pour prouver la présence des deux meubles manquants.
[W] rétorque que selon l’article L110-4 du code de commerce, les documents commerciaux sont conservés 5 ans.
Selon le règlement européen n°2913/92, les documents douaniers sont conservés 3 ans.
Les documents demandés de 2016 et 2017 sont donc prescrits
Sur ce, le tribunal,
Selon l’article L110-4 du code du commerce « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Selon l’article 16 du règlement européen n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 :
« Les personnes concernées doivent conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant trois années civiles au moins, aux fins du contrôle douanier, les documents visés à l’article 14 quel qu’en soit le support. Ce délai court à compter de la fin de l’année au cours de laquelle: a) s’agissant de marchandises mises en libre pratique dans les cas autres que ceux visés au point b) ou de marchandises déclarées pour l’exportation, les déclarations de mise en libre pratique ou d’exportation ont été acceptées; b) s’agissant de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles cessent d’être sous surveillance douanière; c) s’agissant de marchandises placées sous un autre régime douanier, le régime douanier concerné est apuré; d) s’agissant de marchandises placées en zone franche ou entrepôt franc, elles quittent l’entreprise en cause ».
Les documents, objet de la sommation, datent des années 2016 et 2017 soit plus de 8 ans, par contre les factures d’une durée de conservation 10 ans, ont été conservées et produites. Les versions électroniques ont été produites : contrats, devis, factures et inventaires de deux premières affaires
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [N] de sa demande de production de pièces par [W].
Sur la demande d’indemnité pour préjudice financier et moral.
Mme [N] demande une indemnité de 18 500 € de préjudice subi, dont 2 000 € de préjudice moral.
Cependant, Mme [N] qui succombe, en ne montrant pas de faute contractuelle commise par [W], sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’excédent de facturation
[W] reconnaît dans ses conclusions devoir au titre de la répétition de l’indu, cet indu correspondant à une surfacturation des prestations de déménagements de 2017 et de 2023, et des frais de garde-meuble.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à lui verser un remboursement de 4000 €
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les conditions ne sont pas réunies pour faire application de l’article 700.
Le tribunal condamnera les deux parties à supporter les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [D] [N] de sa demande de responsabilité de [W] et de production des pièces ;
* Déboute Mme [D] [N] de sa demande d’indemnité pour préjudice financier et moral ;
* Condamne la SARL [W] DEMANEGEMENT 38 à donner un remboursement de 4 000 € à Mme [D] [N] ;
* Dit ni avoir lieu à faire application de l’article 700 ;
* Condamne les parties aux dépens par moitié ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Séverine Fournier, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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