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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2025, n° 2024J10399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2024J10399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024J10399 – 2531100041/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur
* AUTO STYL [Adresse 1],
représentée par Maître Antoine GUERINOT (LYON) -
Défendeur – AUTO DEMOLITION CHINIARD [Adresse 2],
représentée par Maître Nicolas LEBRUN (LYON) avocat plaidant Maître Clémence NEVEU – (AIN) avocat postulant
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
La société AUTO STYL est une société spécialisée dans la revente de pièces automobiles, qui compte parmi ses clients la société AUTO DEMOLITION CHINIARD, à qui elle fournit des pièces détachées.
Dans le cadre de leurs relations, la société AUTO STYL a émis plusieurs factures, dont trois qui demeurent impayées pour tout ou partie :
* Facture n° 150008379 du 31/12/2023 d’un montant de 18 662,29 € TTC
* Facture n° 150008605 du 29/02/2024 d’un montant de 18 563,17 € TTC
* Avoir n° 150008735 du 14/03/2024 d’un montant de 9 419,64 € TTC
* Facture n° 100030856 du 4 avril 2024 d’un montant de 26 € TTC
un seul paiement de 10 662,29 € ayant été réalisé le 27 février 2024.
Le solde du compte de la société AUTO DEMOLITION CHINIARD était alors de 17 169,53 € TTC.
Le 10 avril 2024, la société AUTO STYL a informé la société AUTO DEMOLITION CHINIARD de la situation et lui a demandé de régulariser sa dette.
Sans réponse de la société AUTO DEMOLITION CHINIARD, le 22 mai 2024, le conseil de la société AUTO STYL l’a mis en demeure de procéder au règlement du solde de ses factures.
Par courrier du 4 juin 2024, le conseil de la société AUTO DEMOLITION CHINIARD a répondu qu’aucune somme n’était due.
Non satisfaite de la réponse apportée à sa mise en demeure de paiement, la société AUTO STYL, par exploit du 5 novembre 2024, signifié à personne, a assigné la société AUTO DEMOLITION CHINIARD devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 29 novembre 2024. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire devant Juge Chargé d’instruire l’affaire (JCIA) du 3 avril 2025.
Après renvois et en accord avec les parties, l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 septembre 2025, date à laquelle la cause a été entendue et l’affaire mise en délibéré.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LES DEMANDES
Par conclusions n°1 dites récapitulatives réitérées à l’audience, la société AUTO STYL demande au tribunal :
Vu les 1353 et 1103 du Code civil, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
Par conséquent ;
Condamner la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à lui verser la somme de 17 169,53 euros, correspondant au solde des factures nº 150008379, 100030856 et 150008605 demeuré impayé à ce jour ;
Débouter la société AUTO DEMOLITION CHINIARD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à son encontre ;
Condamner la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à lui verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AUTO DEMOLITION CHINIARD aux entiers dépens ;
Condamner la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à la prise en charge des frais de recouvrement en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
Par conclusions n°2 dites récapitulatives réitérées à l’audience, la société AUTO DEMOLITION CHINIARD demande au tribunal :
Vu les articles 1113, 1118, 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat ;
Débouter la société AUTO STYL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société AUTO STYL à récupérer les 82 kits de distribution et les 151 batteries litigieux, à ses frais, dans ses locaux dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte provisoirement fixée pour 6 mois à la somme de 200,00 euros par mois ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamner la société AUTO STYL à lui verser la somme de 100,00 euros par mois, à compter de février 2024 et jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre des frais de stockage engagés ;
Condamner la société AUTO STYL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AUTO STYL aux entiers dépens ;
LES MOYENS
A l’appui de ses demandes, la société AUTO STYL expose :
Que les factures émises correspondent à des commandes de la part de la société AUTO DEMOLITION CHINIARD ;
Que les commandes se font comme il est d’usage dans ce secteur d’activité par SMS ou téléphone ;
Qu’elle prouve cet usage par diverses attestations de clients ;
Qu’elle prouve la livraison des pièces facturées par la production de SMS ;
Que la revente d’une partie des pièces litigieuses par la société AUTO DEMOLITION CHINIARD confirme l’acceptation par celui-ci des contrats et factures désormais contestés ;
Qu’elle ne s’est jamais engagée à reprendre les pièces invendues par la société AUTO DEMOLITION CHINIARD.
A l’appui de ses demandes, la société AUTO DEMOLITION CHINIARD expose :
Qu’elle n’a fait aucune commande correspondant aux factures de la société AUTO STYL demeurées impayées ;
Que concernant ces factures litigieuses, il n’est produit par la société AUTO STYL aucune preuve des commandes et/ou de la livraison ;
Que la reprise des invendus a été convenue dès les pourparlers précédant la relation commerciale avec la société AUTO STYL ;
Qu’elle supporte des coûts de stockage de pièces reçues et non commandées dont elle sollicite indemnisation.
DISCUSSION
Le tribunal constate au vu des pièces produites qu’il n’est pas produit, ni fait état de la documentation commerciale usuelle : devis, bons de commandes, bons de livraison.
La société AUTO STYL expose que dans son domaine d’activité, il est d’usage de traiter les commandes de pièces par oral ou échange de SMS, sans confirmation écrite. Plusieurs témoignages de commerçants versés aux débats confirment cette pratique.
Quoi qu’il en soit, le tribunal rappelle qu’au visa de l’article L.110-3 du code de commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » : il lui revient dès lors d’apprécier souverainement de l’existence et du contenu des contrats qui lui sont ici soumis, en fonction des éléments de preuve produits, quels qu’ils soient.
Les parties s’opposent sur le règlement :
* du solde de deux factures n° 150008379, n° 150008605 et d’un avoir n° 150008735 pour un total de 17 143,53 €, correspondant à des batteries à hauteur de 9 750,79 €, à des kits de distribution à hauteur de 4 959,92€ et autres réceptions à hauteur de 2 432,82 € ;
* d’une facture n° 100030856 d’un montant de 26 € pour frais d’impayés.
Sur la vente des batteries
La société AUTO DEMOLITION CHINIARD conteste avoir passé commande, mais ne conteste ni la réalité des livraisons – qu’elle a acceptées, ni les quantités livrées, ni les tarifs facturés.
Après lecture des SMS produits par la société AUTO STYL, il apparait bien que les parties ont de fait conclu un contrat de fourniture de batteries.
Il apparait également en comparant les factures avec les demandes de reprise des produits invendus, qu’il reste moins de batteries qu’il n’en a été livré : la société AUTO DEMOLITION CHINIARD a donc nécessairement revendu des batteries livrées par la société AUTO STYL, et par la même, validé son acceptation du contrat.
Pour se soustraire du paiement des batteries livrées, la société AUTO DEMOLITION CHINIARD fait état d’un accord de reprise des produits invendus.
Il est nécessairement à la charge de la société AUTO DEMOLITION CHINIARD d’apporter la preuve de cet accord dont l’existence est contestée par la société AUTO STYL.
Après l’examen des pièces fournies au dossier, aucun élément ne permet de prouver l’existence de cet accord de reprise des produits invendus.
En conséquence, le tribunal condamne la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à payer les batteries livrées par la société AUTO STYL pour le montant facturé de 9 750,79 € TTC.
Sur la vente des kits de distribution
Comme pour les batteries, la société AUTO DEMOLITION CHINIARD conteste avoir passé commande, mais ne conteste pas les livraisons qu’elle a accepté, ni les tarifs facturés.
Il apparait en comparant les factures avec les demandes de reprise des produits invendus qu’il reste moins de kits qu’il n’en a été livré : la société AUTO DEMOLITION CHINIARD a donc nécessairement revendu des kits de distribution livrés par la société AUTO STYL, et par la même, validé son acceptation du contrat.
Comme pour les batteries, pour se soustraire du paiement des kits livrés, la société AUTO DEMOLITION CHINIARD fait état d’un accord de reprise des produits invendus.
Il est nécessairement à la charge de la société AUTO DEMOLITION CHINIARD d’apporter la preuve de cet accord dont l’existence est contestée par la société AUTO STYL.
Après l’examen des pièces fournies au dossier aucun élément ne permet de prouver l’existence de cet accord de reprise des produits invendus.
En conséquence, le tribunal condamne la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à payer les kits de distribution livrés par la société AUTO STYL pour le montant facturé de 4 959,92 € TTC.
Sur le montant de 2 432,82 € TTC correspondant à la facturation de pièces restées impayées autres que les batteries et les kits de distribution
En l’absence de toute contestation des livraisons et des factures concernées par le défendeur, le tribunal le condamne au payement de cette somme.
Sur la facture n°1000030 856 du 4 avril 2024 d’un montant de 26 € TTC
Une facture de 26 € TTC a été établie par la société AUTO STYL mentionnant des frais d’impayés.
En l’absence d’éléments permettant de vérifier ce montant et n’ayant pas les conditions de ventes de la société AUTO STYL la facture est considérée par le tribunal comme injustifiée.
En conséquence, le tribunal déboute la société AUTO STYL de sa demande de règlement de la facture n° 1000030856 pour un montant de 26 € TTC.
Sur les autres demandes
Le tribunal ayant condamné la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à payer les factures des batteries et des kits de distributions, la demande de récupération des batteries et kits de distribution, ainsi que la demande des frais de stockage sont sans objet.
Par conséquent, le tribunal déboute la société AUTO DEMOLITION CHINIARD de ses demandes.
Le tribunal ayant fait droit aux demandes de la société AUTO STYL, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager au titre de la présente procédure.
En conséquence, le tribunal condamne la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à lui verser la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, en ce compris les frais de recouvrement en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à régler à la société AUTO STYL la somme de 17 143,53 TTC correspondant au solde des factures 150008379 et 150008605 ;
Déboute la société AUTO STYL de sa demande de règlement de la facture 100030856 pour un montant de 26 € TTC ;
Déboute la société AUTO DEMOLITION CHINIARD de sa demande de récupération des batteries et des kits d’embrayage ;
Déboute la société AUTO DEMOLITION CHINIARD de sa demande de frais de stockage ;
Condamne la société AUTO DEMOLITION CHINIARD à régler à la société AUTO STYL la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la société AUTO DEMOLITION CHINIARD aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GOUGENHEIM
Le Greffier Stéphanie GAYET
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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