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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 AVRIL 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU CRECHES DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]
comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD et Me Léo MARRONIER
DEFENDEUR
SAS PHENIXYA [Adresse 2] [Localité 4] Comparant par Me Martine CHOLAY et Me Aurélien MITTELETTE
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 FEVRIER 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 AVRIL 2025,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La SASU CRECHES DE FRANCE, ci-après dénommée « CDF », exerçant ses activités sous le nom commercial [9] ou encore [7] est un opérateur privé du marché des établissements d’accueil du jeune enfant, plus couramment appelés « crèches ».
Elle représente un réseau de plus de 2 000 structures d’accueil au sein desquelles les entreprises, les professions libérales, les administrations d’état ou encore les collectivités locales réservent des berceaux pour les enfants de leurs collaborateurs, dirigeants, agents ou administrés. Le modèle de CDF est ainsi basé sur l’accueil de familles sponsorisées par des entreprises ou organismes réservataires.
Dans le cadre de ses activités CDF est amenée à conclure deux types de contrats : un « contrat de réservation » avec l’entreprise ou organisme sponsor qui permet à ces clients de réserver une place appelée « berceau » dans l’une des crèches du réseau destinée aux enfants de leurs collaborateurs, dirigeants, agents ou administrés, un « contrat d’accueil » avec les parents des enfants concernés, distinct du contrat de réservation, destiné à encadrer l’accueil de chaque enfant concerné dans la crèche sélectionnée, tout en déterminant les modalités de paiement et de facturation de la participation des parents.
Le 27 septembre 2019, la SAS PHENIXYA, exerçant sous le nom commercial Thomson Broadcast, spécialisée dans le domaine de la transmission numérique terrestre (TNT), régularise avec la SAS CRECHE ATTITUDE RESEAU un contrat de réservation pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 pour un berceau au sein de la crèche « [8] » située au [Adresse 1] [Localité 5] et pour un prix annuel de 14 000 €.
Par suite d’une réorganisation au sein du groupe CDF, le contrat avec Crèche Attitude Réseau est transféré à CDF à compter du 1er septembre 2020 par avenant du 17 juillet 2020.
CDF soutient que PHENIXYA se serait abstenue de payer 11 factures émises en application du contrat de réservation en 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 14 781,58 € TTC.
Par LRAR du 17 janvier 2024, CDF met en demeure PHENIXYA de lui régler les sommes dues, en vain.
Par requête du 3 mai 2024, CDF demande au président du tribunal de commerce de Paris qu’il soit enjoint à PHENIXYA de lui payer les sommes suivantes :
En principal 14 781,58 € Indemnité forfaitaire 440,00 € Total : 15 221,58 €
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris enjoint à PHENIXYA de payer à CDF les sommes ci-après :
En principal 14 781,58 € Indemnité forfaitaire 440,00 € Les dépens au titre des frais de Greffe 31,80 € et dit, qu’en cas d’opposition, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de commerce de Nanterre.
Cette ordonnance est signifiée à PHENIXYA le 4 juin 2024 par acte de commissaire de justice délivré à personne.
PHENIXYA forme opposition par LRAR reçue par le greffe du tribunal de commerce de Paris en date du 21 juin 2024 sans motiver dans son courrier les raisons de son opposition, en indiquant seulement former cette opposition à titre conservatoire pour préserver ses droits le temps de se rapprocher amiablement de CDF.
Le 15 juillet 2024, CDF procède à une signification rectificative de l’ordonnance en raison d’une erreur matérielle sur le nom du demandeur.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024, CDF demande à ce tribunal de :
u l’article 1103 et suivants du code civil,
u l’article 700 du code de procédure civile, Condamner PHENIXYA à payer à CDF au titre de la facture n°0722021048 en date du 6 juillet 2021 échue le 6 août 2022, la somme de 1 166,67 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ; Condamner PHENIXYA à payer à CDF, au titre de la facture n°0722022073 en date du 1er septembre 2022 échue le 1er octobre 2022, la somme de 1 237,72 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ; Condamner PHENIXYA à payer à CDF titre de la facture n°0722022083 en date du 10 octobre 2022 échue le 10 novembre 2022, la somme de 1 237,72 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ; Condamner PHENIXYA à payer à CDF titre de la facture n°0722022091 en date du 9 novembre 2022 échue le 9 décembre 2022, la somme de 1 237,72 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Condamner PHENIXYA à payer à CDF, au titre de la facture n°0722022099 en date du 7 décembre 2022 échue le 7 janvier 2023, la somme de 1 237,72 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Condamner PHENIXYA à payer à CDF au titre de la facture n°0722023005 en date du 20 janvier 2023 échue le 20 février 2023, la somme de 1 237,72 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Condamner PHENIXYA à payer à CDF au titre de la facture n°0722023012 en date du 28 février 2023 échue le 28 mars 2023, la somme de 2475,43 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Condamner PHENIXYA à payer à CDF au titre de la facture n°0722023025 en date du 5 avril 2023 échue le 5 mai 2023, la somme de 1 237,72 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Condamner PHENIXYA à payer à CDF au titre de la facture n°0722023030 en date du 16 mai 2023 échue le 16 juin 2023, la somme de 1 237,72 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Condamner PHENIXYA à payer à CDF au titre de la facture n°07220231009 en date du 17 juillet 2023 échue 17 août 2023, la somme de 1 237,72 € en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Condamner PHENIXYA à payer à CDF au titre de la facture n°07220231014 en date du 1er août 2023 échue le 1er septembre 2023, la somme de 1 237,72 € en principal en principal outre les intérêts à un taux égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Condamner PHENIXYA à payer à CDF la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°1, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 février 2025, PHENIXYA demande à ce tribunal de :
rtlcte au coae Ctvtl Débouter CDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Juger PHENIXYA recevable et bien fondée en ses demandes ; Ordonner l’échelonnement sur une durée de 6 mois du paiement de la créance de CDF sur PHENIXYA ;
En conséquence,
Ordonner la suspension, pendant toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de CDF à l’encontre de PHENIXYA, dont, et sans s’y limiter, les effets de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamner CDF à verser à PHENIXYA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner CDF aux dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 février 2025, les parties ayant confirmé qu’elles n’ont pu trouver un accord entre elles, le juge, après les avoir entendu réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à PHENIXYA le 4 juin 2024. L’opposition a été formée par PHENIXYA par LRAR envoyée au greffe de ce tribunal et réceptionnée le 21 juin 2024.
L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
Sur la demande principale de CDF
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, PHENIXYA ne conteste pas la créance de 14 781,58 € dont CDF demande le règlement, et confirme avoir fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2024 à titre conservatoire pour préserver ses droits le temps de se rapprocher amiablement de CDF.
De son côté, CDF produit aux débats au soutien de sa demande :
le contrat de réservation de berceau du 27 septembre 2019,
l’avenant du 17 juillet 2020, transférant le contrat à CDF,
l’extrait de compte PHENIXYA dans le grand livre auxiliaire de la comptabilité de CDF, couvrant la période du 1er janvier 2023 au 21 mai 2024,
la copie des 11 factures dont elle demande le paiement,
la copie des relances par courriel et de la LRAR de mise en demeure du 17 janvier 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La créance n’étant pas contestée par PHENIXYA, CDF démontre dès lors détenir une créance certaine liquide et exigible de 14 781,58 € sur PHENIXYA.
Les stipulations de l’article 7.3 des conditions générales de vente de CDF signées par PHENIXYA prévoient un règlement à trente jours date d’émission de facture et des pénalités de retard au taux légal en vigueur majoré de 10 points, calculées à compter de la date d’échéance de chaque facture payée avec retard.
Cet article du contrat prévoit également l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera PHENIXYA à payer à CDF la somme de 14 781,58 € assortie d’intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 10 points, calculés à compter de la date d’échéance de chacune des 11 factures, ainsi que la somme de 440 € (11 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’échelonnement sur une durée de 6 mois du paiement par PHENIXYA de la créance de CDF
PHENIXYA demande que lui soit accordé des délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil et que le paiement de la créance détenue par CDF soit échelonné sur une durée maximum de 6 mois.
de l’impact de la pandémie Covid-19 sur son activité et le renchérissement du coût des matières premières affectant sa rentabilité, d’impayés et de retard dans le versement d’acomptes sur des contrats au Bangladesh, au Mali et en Guinée. Elle porte à la connaissance du tribunal une procédure de conciliation ouverte auprès du tribunal de commerce de Paris en 2024, aujourd’hui clôturée.
CDF s’oppose à cette demande d’échelonnement compte tenu de l’ancienneté de la créance et considère que l’opposition à injonction et payer et les nombreux reports d’audience sont autant de manœuvres dilatoires visant à différer le paiement des sommes dues à CDF.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Le tribunal relève que la créance non contestée de CDF d’un montant de 14 781,58 € est constitué de la facture de juillet 2021 d’un montant de 1 166,67 € et de 10 factures couvrant la période de septembre 2022 à août 2023, à l’exception de juin 2023, soit 11 mois x 1 237,72 € = 13 614,92 €, ces 11 factures étant payables à 30 jours.
Compte tenu de l’ancienneté de ces factures, PHENIXYIA, par son opposition à injonction de payer et par tous les délais de procédure dans cette instance, a déjà bénéficié de la part de CDF de très longs délais de paiement qu’il serait inéquitable de prolonger.
Par ailleurs, PHENIXYA ne fait pas état d’une situation financière telle qu’elle justifierait un échelonnement du paiement des sommes dues à CDF.
En conséquence le tribunal déboutera PHENIXYA de sa demande d’échelonnement sur une durée de 6 mois du paiement de la créance de CDF.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 février 2025, CDF modifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en demandant que PHENIXYA soit condamnée à lui payer 5 000 € à ce titre.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera PHENIXYA à payer à CDF la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera PHENIXYA, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SAS PHENIXYA recevable mais mal fondée en son opposition à injonction de payer ;
Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SASU CRECHES DE FRANCE la somme de 14 781,58 € assortie d’intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 10 points, calculés à compter de la date d’échéance de chacune des 11 factures ;
Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SASU CRECHES DE FRANCE la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS PHENIXYA de sa demande d’échelonnement sur une durée de 6 mois du paiement de la créance de la SASU CRECHES DE FRANCE ;
Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SASU CRECHES DE FRANCE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PHENIXYA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Roland GOUTERMAN, président du délibéré, M. Jean LEVOIR et M. Didier COLLIN (M. Didier COLLIN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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