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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 sept. 2025, n° 2025R01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 Septembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01009
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CONSEIL EXPERTISE GESTION [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil et l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner la société CONSEIL EXPERTISE GESTION à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL :
la somme en principal de 7.920,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 17 novembre 2024 jusqu’au complet paiement,
la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 24 des conditions générales
la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 16/10/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 16/10/2025 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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