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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 23 oct. 2025, n° 2025P00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
Affaire : SARL TECH-INNOV Références : 2025P00216 / 2025J00238
Composition du Tribunal le 20 octobre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu l’ordonnance prise par monsieur le Président du Tribunal de céans le 5 novembre 2024, ayant désigné monsieur [S] [F], en qualité de conciliateur de la SARL TECH-INNOV, et l’ordonnance du 19 février 2025 prorogeant la mission de monsieur [F] en sa qualité de conciliateur jusqu’au 7 avril 2025,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 6 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SARL [Adresse 1]
Activité : Fabrication, achat, vente et pose de produits de menuiserie métallique PVC, bois, pergolas, Kiosques – fabrication et vente d’accessoires de palin air tels que supports de plantes, kiosques, gloriettes, pergoles, serres, bâches et toits rigides servant à les recouvrir Pose d’automatisme de portails, fenêtres, voelts battants et roulants, portes de garage
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 412444689.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 20 octobre 2025 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [H] [T], gérant de la SARL TECH-INNOV, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Lors de l’audience, monsieur [H] [T], accompagné de monsieur [S] [F], conciliateur, indique que la procédure de conciliation a permis une restructuration positive des charges d’exploitation, en particulier sur le montant du loyer, le rallongement de la durée des deux PGE en cours et la signature d’accords amiables pour le remboursement des dettes fournisseurs auprès des 11 principaux créanciers, que les difficultés proviennent exclusivement du contexte économique actuel, ce qui a engendré une baisse significative du chiffre
d’affaires, qu’il souhaite poursuivre la restructuration de la société dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
Qu’il emploie 7 salariés et estime son passif à la somme de 172.070,57 euros, et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SARL TECH-INNOV se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 1er septembre 2025, que le tribunal a sollicité ses observations sur cette date et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard SARL TECH-INNOV en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL TECH-INNOV.
Fixe au 23 avril 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 1er septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [O] [V], en qualité de juge commissaire et M. [A] [L], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [E] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP [R] – BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 décembre 2025,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 23 octobre 2025, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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