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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 mars 2026, n° 2025F02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F02345
N• MINUTE : 2026F00913
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TEMSYS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jérôme CONRAD, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL HP CONSEIL [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026
et délibérée le 15 janvier 2026 par :
Président : Mme Christine BOUVIER
Mme Monika CRESSON
M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société HP CONSEIL (RCS [Localité 1] 529 516 361) a souscrit le 10 mai 2021 auprès de la Société TEMSYS (RCS [Localité 2] 351 867 692) un contrat de location longue durée (LLD), destinée à financer la location d’un véhicule de marque TOYOTA type C-HR – HYBRIDE 184 COLLECTION BERLINE HAYON, d’une valeur de 39.500,00 € TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée de 24 mois, moyennant le versement de loyer mensuel d’un montant unitaire de 331,04 €.
A compter du mois de février 2022 les loyers n’ont pas été payés.
Le véhicule a été restitué le 15 juin 2023.
Le 13 décembre 2023, une mise en demeure de payer les sommes restant dues a été adressée par LRAR par la société TEMSYS à la Société HP CONSEIL, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.
Cette mise en demeure est restée vaine, et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 (procès-verbales modalités de l’article 659 du Code de procédure civile), la société TEMSYS assigne la société HP CONSEIL devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 9 octobre 2025 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1223, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016 ;
* Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société TEMSYS recevable et bien fondée en ses prétentions ;
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 21 décembre 2023, date de la résiliation ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LLD sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, avec effet au 21 décembre 2023 ;
CONDAMNER la Société HP CONSEIL à payer à la société TEMSYS la somme en principal de 4.727,38 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an à compter du 21 décembre 2023, date de la résiliation, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la Société HP CONSEIL au paiement d’une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER la Société HP CONSEIL aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 002345, a été appelée pour mise en état aux deux audiences collégiales du 9 octobre 2025 et 6 novembre 2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 4 décembre 2025.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société HP CONSEIL n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société TEMSYS, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La société TEMSYS a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il sera rappelé que des demandes telles que « constater », « dire », « juger que » ne sont pas des demandes sur lesquelles le Tribunal doit se prononcer en application de l’article 5 du code de procédure civile mais des moyens soulevés par une partie à l’appui de ses prétentions, comme en dispose l’article 6 du même code. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’art 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 1353 du Code Civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
* Sur la demande de condamner la Société HP CONSEIL à payer à la société TEMSYS la somme en principal de 4.727,38 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28
% l’an à compter du 21 décembre 2023, date de la résiliation, jusqu’au complet paiement ;
L’art 9 du Code de procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société TEMSYS fournit au dossier le contrat de location longue durée signé électroniquement le 19 mai 2021 par les deux parties.
La société TEMSYS affirme que les loyers de la location du véhicule ne sont plus payés par la société HP CONSEIL sans préciser la date du premier impayé. Pour démontrer ces manquements, elle produit un simple tableau Excel, qui n’est même pas un extrait du compte de cette dernière dans les livres comptables de la société TEMSYS et qui se contente de mentionner la date, le numéro de facture et le montant des loyers dus selon elle. Selon ce tableau, le premier loyer impayé date du mois de février 2022 et le dernier du mois de septembre 2023, soit 18 échéances impayées.
Entre la date de la première facture impayée, soit le mois de février 2022, et la date de la seule mise en demeure, soit le 13 décembre 2023, aucune relance ni mise en demeure n’a été adressée à la société HP CONSEIL.
La société TEMSYS ne fournit pas davantage au dossier de copies des factures correspondant aux loyers impayés et mentionnés dans le tableau Excel. Pourtant, selon les conditions particulières de vente et les CGV dont elle est elle-même l’auteur, le règlement des loyers s’effectue mensuellement par prélèvement, à terme à échoir et à réception de la facture.
Ainsi, la société TEMSYS n’apporte pas de preuves pour justifier sa demande contrairement à son obligation au titre des articles 6 et 9 du CPC.
La société TEMSYS n’ayant pas apporté de preuves des sommes dues par la société HP CONSEIL, elle sera déboutée de condamner la société HP CONSEIL à lui payer la somme principale de 4 727,38 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an à compter du 21 décembre 2023, date de la résiliation, jusqu’au complet paiement.
* Sur les autres demandes de la société TEMSYS
Les autres demandes, conditionnées au succès de la demande principale seront également rejetées.
* Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société TEMSYS partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE la société TEMSYS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société TEMSYS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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