Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 12, 7 avril 2025, n° 2024039866
TCOM Paris 7 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail

    Le tribunal a constaté que la succession de contrats de location-gérance est régie par les articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, et que NIKO est redevable des indemnités de congés payés dues aux salariés au moment de la reprise par LES TROIS NIGAUDS.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé que LES TROIS NIGAUDS a effectivement engagé des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi la condamnation de NIKO à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que NIKO est la partie qui succombe dans la présente instance, et a donc condamné NIKO aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024039866
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024039866
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Texte intégral

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