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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 juin 2025, n° 2025R00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 juin 2025
N° RG : 2025R00164
Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (S.O.C.A.F.) [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° B 672 011 293 (Avocat postulant : Maître Alicia COLOMBO, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Anne-Claire BOYEZ, Avocat au barreau de Bordeaux)
C /
Société CLE EN MAIN IMMO S.A.R.L. [Adresse 2] SAINT-SAVOURNIN registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 084 830 (partie défaillante)
Madame [E] [M] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 avril 2025, la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (S.O.C.A.F.) nous demande, *Vu les articles 872 et 873 du CPC, *Vu l’article 1240 du Code civil, *Vu la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, *Vu le Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, *Vu la jurisprudence, de :
* RECEVOIR la SOCAF en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
* CONDAMNER in solidum la société CLE EN MAIN IMMO et Madame [E] [M] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
1. L’original du registre des mandats de la société CLE EN MAIN IMMO prévu à l’article 65 du décret;
* CONDAMNER in solidum la société CLE EN MAIN IMMO et Madame [E] [M] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
* L’intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F.
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
* CONDAMNER in solidum la société CLE EN MAIN IMMO et Madame [E] [M] à verser à la SO.CA.F la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Les CONDAMNER aux entiers dépens
A l’audience, la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (S.O.C.A.F.) indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (S.O.C.A.F.) et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (S.O.C.A.F.), laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de l’action de la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (S.O.C.A.F.) ainsi que l’extinction de l’instance ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (S.O.C.A.F.) les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt et un centimes T.T.C.) ;
Fait à [Localité 2], le 12 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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