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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 janv. 2025, n° 2024R01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2024R01393
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 Janvier 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01393
DEMANDEUR
SAS K E M INVESTISSEMENTS [Adresse 1] comparant par SELARL CPNC AVOCATS – Mes MARQUES Christian et Nicolas CHAIGNEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
Madame [E] [D] [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SAS KEM INVESTISSEMENTS a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société K E M INVESTISSEMENTS recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER Madame [E] [D] à régler la somme provisionnelle de 31.703,19 euros à la société K E M INVESTISSEMENTS
DECLARER que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Madame [E] [D] à régler la somme de 5.000 euros à la société K E M INVESTISSEMENTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [D] aux entiers dépens comprenant tant les frais de signification de l’acte introductif d’instance, que les frais de signification du jugement à intervenir ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée.
Page 2 sur 2 RG n°: 2024R01393
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location-gérance du 1er avril 2019, le contrat de fin de location-gérance du 2 octobre 2023, l’acte de cautionnement solidaire, le décompte de fin de location-gérance signé, la mise en demeure du 31 octobre 2024, l’ordonnance du 18 juillet 2024, la déclaration de dissolution sans liquidation du 1 er juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la SAS K E M INVESTISSEMENTS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamnons Madame [E] [D] à régler la somme provisionnelle de 31 703,19 euros à la SAS K E M INVESTISSEMENTS ;
Déclarons que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons Madame [E] [D] à régler la somme de 2 000 euros à la SAS K E M INVESTISSEMENTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [D] aux entiers dépens comprenant tant les frais de signification de l’acte introductif d’instance, que les frais de signification du jugement à intervenir ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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