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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 5 mars 2025, n° 2025L00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION EN DATE DU 5 MARS 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J00205 SAS ODDES CONSEIL N° RG: 2025L00263
DEMANDEURS
SELARL BCM mission conduite par Me [O] [V], [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] administrateur Judiciaire de la SAS ODDES CONSEIL, comparant
SELARL [E] mission conduite par Me [K] [Z] [Adresse 3], mandataire judiciaire de la SAS ODDES CONSEIL, comparant
DEFENDEUR
SAS ODDES CONSEIL [Adresse 4] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 802454710 2014 B 4025 Représentant légal : M. [F] [L] [Adresse 4] SCEAUX, Président comparant en personne
En présence de : M. [G] [W], juge-commissaire
M. Christian LAPOINTE, directeur général
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 25 février 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Prononcée publiquement par Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
ARRET D’UN PLAN DE SAUVEGARDE
N° RG : 2025L00263 N° PC : 2024J00205
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 27 février 2024, et à la suite du dépôt d’une demande d’ouverture de sauvegarde en date du 16 février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sas Oddes Conseil.
* Forme sociale : SAS
* Capital social : 10 000€,
* Siège social : [Adresse 5]
* Activité : le coaching en organisation, la formation et l’accompagnement technologique de transition Agile/Scrum
* Dirigeant : Monsieur [F] [L]
* RCS [Localité 3] : 802 454 710
* Nombre de salarié au 27 Février 2024 : 2
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : 330 748€
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [G] [W] en qualité de juge-commissaire,
* La Selarl [E], prise en la personne de Maître [K] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
* La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [O] [V] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
Le tribunal a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 27 août 2024.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 7 mars 2024.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 27 février 2025.
A la demande de l’administrateur judiciaire, la société a été convoquée à l’audience du 25 février 2025, afin de voir examiner son projet de plan de sauvegarde par le tribunal.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
La société ODDES CONSEIL a été créée en 2014 sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, par Monsieur [F] [L].
La société exerce une activité de coaching en organisation, la formation et l’accompagnement technologique de transition Agile / Scrum.
La société emploie 2 salariés à date.
Les comptes sociaux des exercices clos du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023 font ressortir les données suivantes :
[…]
En 2024, le chiffre d’affaires aura été de 295 k€ et le résultat d’exploitation de 14 k€.
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés signalées par le dirigeant tiennent à l’impact de la crise sanitaire sur les besoins, priorités et ressources disponibles des entreprises clientes de la société, ayant réduit le chiffre d’affaires, et conduisant à une inadéquation des charges du personnel, ainsi qu’une créance auprès de l’URSSAF pour un montant global de 65 k€.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 13 janvier 2025, fait ressortir les créances suivantes :
[…]
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon les résultats communiqués par le dirigeant sur la période janvier à décembre 2024, le chiffre d’affaires cumulé de la société est de 295 k€, soit une moyenne mensuelle de 25 k€.
L’activité générée durant la période d’observation a conduit à une exploitation bénéficiaire de 14k€.
La trésorerie disponible est de 21 k€ et le passif admis à 99 k€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE [Localité 4]
Un projet de plan de sauvegarde a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes qui disposaient d’un délai d’un mois pour y répondre :
1 – Créance superprivilégiée
Cette créance ne peut pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
2 – [Localité 5] relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 5] d’un montant maximal de 500 euros
La société s’est engagée à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – [Localité 5] relatives à des prêts moyens termes
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société a conclu deux emprunts bancaires, lesquels peuvent se résumer ainsi :
SG
Montant : 20 000 €
PGE Taux : 0,75 %
Conclu en date du 09/07/2020
Avenant en date du 12/05/2021
Durée restante : 18 mois, jusqu’au 09/07/2025
Montant à échoir à l’ouverture de la procédure :
9 661,61 € (selon déclaration de créance)
Garantie : étatique
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il a été proposé aux établissements bancaires de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option formulée au paragraphe 8 infra, avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire. Il est par ailleurs sollicité des partenaires bancaires qu’ils renoncent au bénéfice de la caution le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
Il a été précisé que le projet de plan de sauvegarde met en œuvre le dispositif dérogatoire permettant d’aménager les PGE sur une durée maximale de 10 ans sans perte de la garantie de l’Etat pour les banques conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit en application de l’article 6 de la Loi n° 2020-289 de finance rectificative pour 2020.
5 – [Localité 5] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L. 626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.
6 – [Localité 5] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L. 626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes
au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.
7 – Compte-courant d’associés/actionnaires
Le compte-courant d’associé créditeur s’élève à hauteur totale de 5 k€.
Le remboursement de ce compte courant sera conditionné au respect des termes du plan et ne pourra intervenir qu’après extinction du passif de la société ODDES CONSEIL.
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
Il a été proposé le paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 5 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
Annuité
Pourcentage de
remboursemen
t
Année 1 15%
Année 2 20%
Année 3 20%
Année 4 20%
Année 5 25%
Total 100%
9 – Autres dispositions
Il est expressément prévu que :
* le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers des propositions formulées.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
* DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République, du dirigeant et du représentant des salariés.
L’administrateur judiciaire :
Maître [O] [V] a rappelé l’historique des difficultés ayant conduit à l’ouverture de la sauvegarde.
Il a rappelé les résultats de la période d’observation, le montant du passif retenu dans le plan (86 k€), les principales hypothèses prévisionnelles sur lesquelles se fondaient le projet de plan de redressement, la trésorerie positive et émis un avis favorable sur le projet de plan.
Le mandataire judiciaire :
Maître [K] [Z] a rappelé le montant du passif admis à ce jour (95 k€). Il a fait état du résultat de la consultation des créanciers, dont il ressort que tous les créanciers ont approuvés les propositions d’apurement du passif. Il a émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde, indiquant que la société dispose des fonds pour faire face aux premières échéances.
Le représentant légal :
Monsieur [F] [L] a présenté les résultats de la période d’observation, estimé que le montant du passif était de 86 k€, détaillé les perspectives d’activité, soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris.
Le juge-commissaire :
Le juge-commissaire s’est déclaré favorable au projet de plan, la société ayant déjà opéré une adaptation sur des bases saines lui permettant d’aborder le plan de façon optimiste compte tenu du faible passif.
Le procureur de la République :
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de sauvegarde de la société, compte tenu de sa situation stable, de sa trésorerie confortable et du projet de plan qu’il juge prudent.
Le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et mis à disposition au greffe le 5 mars 2025.
SUR CE,
Conformément à l’article L. 620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu faire face à ses charges courantes et dégagé une activité permettant une exploitation bénéficiaire, confirmant le redressement de l’activité, au regard des pertes antérieures.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan. La trésorerie initiale permet d’assurer la pérennité de la société.
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan. Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
Le projet de plan prévoit le maintien de l’intégralité des salariés en poste. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société sur une durée de 5 ans, en ce compris une année de franchise.
Le passif est reconnu par le débiteur pour 86 k€ et estimé par le mandataire judiciaire à 95 k€. Les créanciers ont été consultés sur le projet et adhèrent majoritairement au projet de plan présenté.
Il conviendra toutefois de prévoir une attestation semestrielle indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés.
Il conviendra également de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société Oddes Conseil.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Vu l’avis du représentant des salariés, Le ministère public entendu en son avis,
Arrête le plan de sauvegarde de la société Oddes Conseil, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 802 457 710, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créance superprivilégiée et de l’article L. 622-17 du code de commerce de l’AGS : remboursement immédiat à l’arrêté du plan,
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan.
* [Localité 5] bancaires : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées, avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* [Localité 5] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
Annuité
Pourcentage de
remboursemen
t
Année 1 15%
Année 2 20%
Année 3 20%
Année 4 20%
Année 5 25%
Total 100%
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan,
Dit que les dividendes seront portables ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Dit que la garantie de l’Etat dont bénéfice le créancier bancaire dans le cadre du prêt garanti par l’Etat octroyé à la société sera prorogée sur toute la durée du plan ;
Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société Oddes Conseil ;
Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée ; soit 100% sur 5 ans progressif ;
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Fixe la durée du plan de redressement à 5 ans, le plan prenant fin à l’issue de la 5 e échéance ;
Dit que la société Oddes Conseil devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société Oddes Conseil devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation disant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable,
Prend acte des engagements de la société Oddes Conseil, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société Oddes Conseil ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Monsieur [G] [W] en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl BCM, mission conduite par Maître [O] [V], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl BCM, mission conduite par Maître [O] [V], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan ;
Maintient Maître [K] [Z], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt du passif admis et de son compte rendu de fin de mission ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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