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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 oct. 2025, n° 2024F00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
1ere CHAMBRE section A
JUGEMENT PRONONCE LE 21 octobre 2025
ENTRE :
La société SDELO, société par actions simplifiée, immatriculée Ayant son siège situé [Adresse 8]
Ayant pour avocat la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, agissant par Maître Marie-Pierre ABIVEN, Avocat au Barreau d’AMIENS,
Demeurant [Adresse 4]
COMPARANTE par Maître Marie Pierre ABIVEN
ET :
1/La société SAINT PIERRE OPTIQUE, Société par actions simplifiée à associé unique, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne « GENERALE D’OPTIQUE »,
Ayant pour avocat la SCP ANGOTTI, agissant par Maître Frédérique ANGOTTI, Avocat au Barreau de Compiègne,
Demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE par Maître Fabrice BERTOLOTTI
2/L’entreprise MONSIEUR [F] [D], , Ayant son siège situé [Adresse 7] NON COMPARANTE.NI REPRESENTEE
3/ La société NANDRE 2, Société par actions simplifiée, exerçant sous l’enseigne « TOM & CO » prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8].
4/ La société Y&W MODE, Société par actions simplifiée, exerçant sous l’enseigne « KISLY », Ayant son siège sis [Adresse 8]
Toutes deux Ayant pour avocat le Cabinet XY AVOCATS agissant par Maître Fabrice BERTOLOTTI, Avocat au Barreau de Compiègne,
Demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE par Maître Fabrice BERTOLOTTI
5/ La société GIFI MAG, Société par actions simplifiée, en son établissement secondaire de [Localité 5],,
Ayant son siège sis [Adresse 6], Ayant pour avocat l’ AARPI NICOLAS & DENIZOT Associés, agissant par Maître Matthieu NICOLAS, Avocat au Barreau de PARIS demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Matthieu NICOLAS
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 10 juin 2025 et a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 23 Septembre 2024, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société SDELO exerce depuis un an une activité de vente de biens non alimentaires sous l’enseigne LA FOIR’FOUILLE, située [Adresse 8] à [Localité 5].
Pour ce faire, la société SDELO loue aux sociétés EPARGNE PIERRE et FONCIERE REMUSAT un bâtiment à usage commercial d’une superficie de 2.300 m 2 comprenant une surface de vente, des locaux sociaux et sanitaires ainsi que 2460/10000ème des parties communes de la copropriété.
La gestion de cette copropriété a été confiée à la société SDC CEGIS, syndicat de copropriété.
Ce bâtiment est situé sur une copropriété, appartenant en indivision, aux sociétés civiles de placement immobilier à capital variable EPARGNE PIERRE et FONCIERE REMUSAT.
Selon le règlement de copropriété du 1 er mars 2001, les parties communes sont « celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé » et comprennent « les entrées, les voies de circulation, les parkings ». ( Pièce n°3 )
La copropriété, constituée de quatre bâtiments distincts, a été divisée en quatre îlots, euxmêmes divisés en huit lots.
Lesquels ont été donnés à bail à plusieurs sociétés, dont :
L’enseigne Générale d’Optique,
Tom & Co, Kisly, GIFI
Le. 11 mars 2024, le cirque « CRONE », représenté par Monsieur [F] [D], s’est introduit illégalement sur le parking de la copropriété et y a installé camions, animaux et chapiteaux en tous genres, sans la moindre autorisation des propriétaires ou du syndic de copropriété. Les représentations étaient assurées du 15 mars au 24 mars :
Alors même qu’aucune autorisation n’avait été donnée par la société SDELO, le cirque s’est installé sur le parking de son enseigne, rendant l’accès à l’enseigne impossible.
Ces éléments ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat par Commissaire de justice en date du 15 mars 2024.
La société SDELO entend donc solliciter l’indemnisation de son préjudice.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la SDELO, a fait délivrer assignation par acte des 28 juin 2024, 1 er, et 9 juillet 2024,
A l’entreprise MONSIEUR [F] [D], remis ce 28 juin 2024 à la personne habilitée Madame [T] [K], selon les modalités de l’article 658 du C.P.C, ,ainsi d’avoir à comparaître le 10 septembre 2024 à 14H00, par devant le Tribunal de céans
A la société SAINT PIERRE OPTIQUE remis ce le 1 er juillet à, personne morale,en la personne habilitée de Madame [V] [J], selon les modalités de l’article 658 du C.P.C, ,ainsi d’avoir à comparaître le 10 septembre 2024 à 14H00, par devant le Tribunal de céans
A la société GIFI MAG remis ce 1 er juillet à personne morale,en la personne habilitée de Madame [S] [P], selon les modalités de l’article 658 du C.P.C, ,ainsi d’avoir à comparaître le 10 septembre 2024 à 14H00, par devant le Tribunal de céans
À la société SAS NANDRE 2 remis le 9 juillet 2024 à personne morale, en la personne habilitée de Madame [R] [G], selon les modalités de l’article 658 du C.P.C, ,ainsi d’avoir à comparaître le 10 septembre 2024 à 14H00, par devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Juger la société SDELO recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Juger les sociétés Y&W MODE, GENERALE D’OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] responsables des préjudices subis par la société SDELO,
2024 F 00139
Condamner solidairement les sociétés Y&W MODE, GENERALE D’OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] à verser à la société SDELO la somme de 25.427,60 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériels subis,
Condamner solidairement les sociétés Y&W MODE, GENERALE D’OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] à verser à la société SDELO la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner solidairement les sociétés Y&W MODE, GENERALE D’OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] à verser à la société SDELO la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les sociétés Y&W MODE, GENERALE D’OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] aux entiers dépens
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 23 septembre 2025 octobre 2024
PREAMBULE :
Concernant la note en réplique de Maître [A] [I],
Aucune note en délibéré n’ayant été demandée, cette note ne sera pas retenue ; la note d’audience signée de toutes les parties en fait foi ;
L’ENTREPRISE [F] [D], bien que dûment convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée, il sera donc statué à son encontre, par jugement réputé contradictoire.
La Société SDELO à l’audience, dépose son dossier, soutient ses conclusions en réplique du 13 mai 2025 et demande au Tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1242 du code civil, Vu les pièces du dossier,
Rejeter les demandes formulées par les sociétés NANDRE 2 et SAINT PIERRE OPTIQUE,
Juger la société SDELO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Juger les sociétés Y&W MODE, SAINT PIERRE OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] responsables solidairement des préjudices subis par la société SDELO,
Condamner solidairement les sociétés Y&W MODE, SAINT PIERRE OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] à verser à la société SDELO la somme de 25.427,60 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériels subis,
Condamner solidairement les sociétés Y&W MODE, SAINT PIERRE OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] à verser à la société SDELO la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner solidairement les sociétés Y&W MODE, SAINT PIERRE OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] à verser à la société SDELO la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les sociétés Y&W MODE, SAINT PIERRE OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’entreprise MONSIEUR [F] [D] aux entiers dépens
Pour appuyer ses demandes,elle fournit les pièces suivantes :
* 1 Extrait KBIS SDELO
* 2 Bail commercial
* 3 Règlement copro
* 4 PV constat la Foir’Fouille
* 5 Attestation comptable
* 6 Factures gardiennage
* 7 Facture SCP PERSEAU & POLIZZI du 20.03.2024
* 8 Attestation de Monsieur [U]
* 9 Attestation comptable en date du 27.11.24
* 10 Annexe à l’attestation comptable Semaine 11
* 11 Annexe à l’attestation comptable Semaine 12
* 12 Annexe à l’attestation comptable Semaine 13
* 13 Annexe à l’attestation comptable Semaine 14
* 14 Mail de la société CEGIS en date du 10 avril 2025
A l’audience, la société GIFI MAG, soutient fermement ses conclusions n°1 dûment motivées, dépose son dossier et demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société SDELO de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la Société SDELO à payer à GIFI MAG la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés NANDRE 2 et Y&W MODE, par leurs conclusions n°2, soutenues, motivées, dépose leur dossier et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code civil,
Annuler le procès-verbal de constat de commissaire de Justice réalisé le 15 mars 2024,
* Débouter en toute hypothèse la société SDELO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
* Condamner la société SDELO à payer à chacune des sociétés défenderesses, les sociétés NANDRE 2 et Y&W MODE, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
La société SAS SAINT PIERRE OPTIQUE par ses conclusions n°3 motivées soutenues à l’audience,dépose son dossier et demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société SDELO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société SDELO à verser à la société SAINT PIERRE OPTIQUE la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNER la société SDELO en tous les dépens,
ECARTER l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutient de son dossier, elle fournit les pièces suivantes :
1. Attestation de Madame [J] [B] [V]
2. Charte d’accueil des cirques dans les communes
DISCUSSION
Sur la demande de responsabilités délictuelles des sociétés Y&W MODE, SAINT PIERRE OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’ENTREPRISE [F] [D]
La société SDELO demande de juger solidairement que les sociétés Y&W MODE, SAINT PIERRE OPTIQUE, NANDRE 2, GIFI MAG et l’ENTREPRISE [F] [D] sont responsables des préjudices subis à son encontre ;
I. Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Y&W MODE, GENERALE D’OPTIQUE (SAINT PIERRE OPTIQUE), NANDRE 2 et GIFI (article 1240 du Code civil)
Faute
Les sociétés défenderesses ont autorisé, sans titre ni cadre juridique, l’installation du cirque CRONE sur les parties communes (parking) de la copropriété, privant ainsi d’autres occupants – notamment la société SDELO – de leur libre jouissance. Cette
autorisation a été donnée sans consultation du syndic ni des autres copropriétaires, en violation des règles régissant l’usage des parties communes.
2. Préjudice
* Perte de chiffre d’affaires de 10.129 € par semaine pendant la durée d’installation du cirque (soit 20.258 € sur deux semaines).
* Dépenses engagées pour la sécurité de la clientèle : 5.169,60 €
* Frais de constat d’huissier : 969,20 €
* Préjudice moral (atteinte à l’image et désorganisation) : 3.000 €
3. Lien de causalité
Le lien de causalité entre la faute (autorisation illicite), le dommage (perte d’exploitation, dépenses, atteinte à l’image) et la présence du cirque est établi par les éléments factuels (constats, pièces comptables, chronologie). Les défenderesses n’apportent aucun élément sérieux de rupture de causalité ou de cause étrangère.
II. Sur la validité du constat de commissaire de justice
Les critiques formulées par la société NANDRE 2 sont infondées :
* Le constat a été réalisé sur des parties communes accessibles au public, sans atteinte à la vie privée.
* Le commissaire n’a pas mené d’interrogatoire, mais a simplement recueilli des déclarations spontanées.
* Le droit à la preuve justifie pleinement le recours à ce constat, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (ass. plén., 22 déc. 2023, n°20-20.648).
Le constat est donc valable, loyal, et parfaitement recevable.
III. Sur la responsabilité du commettant (article 1242 du Code civil)
À titre subsidiaire, la société GENERALE D’OPTIQUE engage sa responsabilité en tant que commettant du salarié ayant délivré l’autorisation litigieuse :
* Le lien de subordination est établi.
* L’autorisation a été donnée dans l’exercice des fonctions.
* L’acte fautif engage la responsabilité de l’employeur.
IV. Sur la responsabilité de l’entreprise MONSIEUR [F] [D] (exploitant du cirque)
1. Faute
L’entreprise s’est installée sans autorisation du seul organe compétent (le syndic de copropriété) et ne peut se prévaloir des accords illicites donnés par certains locataires ou copropriétaires.
2. Préjudice et lien de causalité
Identiques à ceux invoqués à l’encontre des sociétés défenderesses. L’installation du cirque est la cause directe et exclusive de la perte de jouissance, de la baisse de chiffre d’affaires et des frais supportés.
3. Responsabilité solidaire
La responsabilité de Monsieur [F] [D] est acquise et non contestée. Il doit donc être solidairement condamné avec les sociétés défenderesses.
Les sociétés SAS NANDRE 2 et SAS Y&W MODE pour s’opposer font valoir que le rapport du commissaire de justice, n’apporte rien au présent litige ;Que le commissaire de justice ayant établi le constat,aurait dû avoir l’autorisation de toutes les parties ou celle d’un juge, ce qui n’est pas le cas, aucune requête, ni introduction de référé d’heure à heure n’a été déposé selon les dispositions de l’article 485 et suivants du C.P.C ;
Ils contestent totalement l’affirmation d’une autorisation pour l’installation du cirque. Que même si telle autorisation avait été donnée,cela ne constitue pas une faute.
En ce qui concerne le préjudice crée par l’installation du cirque, cela n’est pas démontré par la société SDELO,
Que la faute commise par les sociétés défenderesses n’est pas établie
Dans l’acte introductif d’instance du demandeur, il est mentionné que : « Une femme se présente à nous sur le parking et nous explique que les gendarmes ont laissé pénétrer des caravanes de cirque sur le site sur directives de la sous-préfecture, mardi vers 18h30…… » En ce qui concerne le lien de causalité, ainsi que le préjudice rien n’est établi et produit ;
La société ST PIERRE OPTIQUE rétorque que la société SDELO agit avec une mauvaise foi inouïe en lui reprochant q’une de ses salariés aurait autorisé l’installation du cirque et s’en remet pour la suite aux arguments des sociétés NANDRE 2 et Y&W MODE
La société GIFI MAG fait valoir qu’elle se range aux arguments des sociétés NANDRE 2, Y&W MODE et GENERALE D’OPTIQUE (ST PIERRE OPTIQUE) :
Sur ce le Tribunal,
Compte tenu qu’il n’y a eu aucun dépôt de plainte auprès de l’administration et des services de gendarmerie,ni de la part de la société SDELO, ni du syndic de copropriété ;
Attendu que le terrain de ce Centre Commercial est un terrain privé et non public ;
Que le constat du Commissaire de Justice n’est pas contradictoire ;
Que le Centre Commercial est une copropriété privée, représentée par un Syndic ;
Qu’il n’est justifié d’aucune autorisation délivrée pour l’installation du cirque,ou de la tenue d’un constat d’huissier par le Syndic ;
Que l’entreprise [F] [D] n’a requis aucune autorisation préalable afin de s’installer ; Que c’était la volonté de l’Entreprise [F] [D],compte tenu de la publicité faite pour l’évènement de s’installer à cet endroit ;
Compte tenu que pour sa demande en indemnisation de chiffre d’affaires la société, nous produit des chiffres de pertes de chiffre d’affaires, sans les justifier par la production de bilans comptables des années précédentes, et non de marge, ce qui est le minimum requis.
Qu’il convient en conséquence de dire que la société SDELO recevable mais mal fondée et de statuer dans les termes ci-après ;
Sur les frais de gardiennage ;
La société SDELO demande au tribunal le remboursement du coût de gardiennage par DACL, qui s’élève à la somme de 1230, 86 € ;
Sur ce le tribunal,
Attendu que la Société SDELO, seule, a missionné cette société de gardiennage,sans réel motif de dangerosité , ne prouvant pas de désordres ou d’accident sur le parking ; Par conséquent, il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société SDELO sollicite d’être indemnisée de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les sociétés NANDRE 2,Y&W MODE et GIFI MAG sollicitent de leur coté de condamner la société SDELO à payer à chacune la somme 4000 € selon les dispositions de l’article 700 du CPC,
L’ENTREPRISE [F] [D] est responsable en partie du litige,
L’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. La société SDELO qui succombe et l’ L’ENTREPRISE [F] [D] doivent être condamnées aux entiers dépens et il convient en conséquence de fixer à 2.500€ la somme que la société SDELO et l’entreprise [F] [D] devront solidairement payer aux sociétés NANDRE 2,Y&W MODE et GIFI MAG, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
La société SDELO demande au tribunal d’écarter l’application de l’exécution provisoire ; Rien ne justifie cette demande
Cette disposition étant de droit il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L121-11 et L.327-1 du Code des assurances ; Vu les pièces au dossier ;
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et réputé contradictoire envers L’Entreprise MONSIEUR [F] [D] en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, juge.
* DECLARE la société SDELO recevable et mais mal fondée dans ses demandes ;
* L’EN DEBOUTE ;
* CONDAMNE solidairement la société SDELO et l’ENTREPRISE [F] [D] à payer à chacune des sociétés NANDRE 2,Y&W MODE et GIFI MAG la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du C.P.C ;
* CONDAMNE solidairement la société SDELO et l’ENTREPRISE [F] [D] aux entiers dépens ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
* Liquide les dépens du greffe à la somme de 142.50 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU, juges,
Le jugement est prononcé le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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