Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience publique des sanctions com., 4 févr. 2026, n° 2025006630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français o TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 04/02/2026
N. 2025 006630
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
ET :
M. [J] [R], né le 09/02/1978 à [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], DEFENDEUR comparant en personne
ET :
SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 4] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Me Catherine LAPORTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC Juges : Valéran HIEL – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27/06/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation de la DGFIP à l’égard de SAS Kotik, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 832 389 860, ayant pour activité le commerce de détail de tous types de produits par correspondance, dont l’adresse du siège social était [Adresse 3] et a fixé au 27/12/2022 la date de cessation des paiements.
M. [J] [R] était dirigeant de la SAS Kotik.
Par requête en date du 09/07/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans à l’encontre de M. [J] [R].
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 08/10/2025 M. [J] [R] à comparaître à l’audience du 04/11/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 30/09/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 09/07/2025, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 09/01/2025, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [E] [M] et ses pièces jointes.
M. [J] [R] dûment cité, a comparu. L’affaire a été plaidée le 04/11/2025 et mise en délibéré à ce jour.
Le Juge Commissaire indique dans son rapport écrit daté du 07/10/2025, lu lors de l’audience, être favorable à la demande présentée.
MINISTERE PUBLIC, partie demande resse, expose, par ses conclusions, ce qui suit, ainsi résumé :
Le défendeur avait de l’expérience sur les procédures collectives, ayant déjà connu une Liquidation Judiciaire de sa précédente entreprise en 2017. Il n’a dans cette affaire à aucun moment saisi le Tribunal de Commerce afin de demander l’ouverture d’une procédure collective. Il ne s’est pas présenté à l’audience d’ouverture de cette même procédure. Enfin, il n’a pas tenu de comptabilité. De fait, le ministère requiert une Interdiction de Gérer de 8 ans à son encontre.
Le Liquidateur expose, lors de l’audience, ce qui suit ainsi résumé :
La SELARL LGA, en la personne de Me [E] [M] vient au soutien de la demande du ministère public. Elle rappelle brièvement la chronologie de cette affaire :
Monsieur [J] a créé une lère entreprise de vente en ligne, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif le 12 décembre 2017.
Il a ensuite procédé à une nouvelle immatriculation, qui a donné lieu à une nouvelle liquidation judiciaire. Il ne pouvait pas ignorer qu’il devait tenir une comptabilité au vu de son expérience passée.
M. [J] [R], partie défenderesse, expose, par ses conclusions, ce qui suit ainsi résumé :
M. [J] reconnaît qu’il est « nul pour gérer une société ». Il pensait avoir acquis des compétences après la 1 ère Liquidation Judiciaire, mais ce n’est pas le cas. Il dit avoir fait une dépression, avoir sombré dans l’alcoolisme. Il ajoute même que la durée d’Interdiction de gérer de 8 ans requise par le Ministère Public est trop courte ! Il explique avoir récemment démarré une autoentreprise, que sa gestion lui paraît plus simple. Il termine en expliquant que s’il était condamné, ce serait dommage mais il le comprendrait.
La SELARL LGA, en la personne de Me [E] [M], Liquidateur, ajoute que même une autoentreprise nécessite des compétences.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04/11/2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I- De la caractérisation ou non de la faute d’absence de tenue de comptabilité :
Attendu que l’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Attendu que Monsieur [J] n’a pas fourni aux organes de la procédure d’éléments comptables,
Que l’absence de remise de la comptabilité est analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière,
Que suite à la première liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet en 2017, il ne pouvait ignorer qu’une comptabilité régulière devait être effectuée,
Que Monsieur [J] reconnaît lui-même qu’il n’a pas tenu de comptabilité,
Que la tenue de la comptabilité à jour et sa présentation au liquidateur judiciaire est une obligation à laquelle doit satisfaire toute personne exerçant une activité économique,
Attendu que Monsieur [J] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément aux articles L653-8 et L.653-5 du Code de commerce.
II- De la caractérisation ou non de la faute d’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que la procédure collective a été ouverte le 27 Juin 2024 sur demande de la direction départementale des finances publiques suite à assignation, alors même que la date de cessation des paiements en lien avec la dette fiscale était fixée au 27 décembre 2022,
Que force est de constater l’inaction du gérant à ce titre, alors qu’il avait pourtant l’expérience des procédures collectives du fait de la société précédente ayant connu une clôture pour insuffisance d’actif en décembre 2017,
Que par ailleurs, sa conduite est fautive à fortiori au regard de l’importance de la dette fiscale, consécutive à de multiples carences et silences de sa part,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de la société, et qu’il a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
Attendu que Monsieur [J] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément à l’article 653-8 du Code de Commerce.
Attendu qu’il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [J] [R] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, et n’a présenté aucune comptabilité.
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échoit donc, en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, d’interdire à M. [J] [R] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire, lu lors de l’audience, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l’article L.653-8 du Code de Commerce, Vu l’article L.653-5 du Code de Commerce.
vu l’article L.653-5 du Code de Commerce,
Prononce à l’encontre de M. [J] [R], demeurant – [Adresse 3], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 8 ANS (Huit ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Adresses
- Location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Résiliation ·
- Fournisseur
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Réhabilitation ·
- Actif ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Chauffeur ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Transport de personnes ·
- Cotisations
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Juge
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ags ·
- Protocole ·
- Siège social ·
- Liquidateur ·
- Île-de-france ·
- Accord transactionnel ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Boisson ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bière ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Sociétés ·
- Cirque ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Copropriété ·
- Entreprise ·
- Constat ·
- Autorisation ·
- Parking
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Commerce ·
- Marchand de biens ·
- Liquidation judiciaire ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Activité
- Facture ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Montant ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Courriel ·
- Prescription ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.