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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2024F02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE [Adresse 5] – LITUANIE comparant par Me [L] [G] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS CAT FRANCE venant aux droits de la SAS STVA [Adresse 3]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par SELARL GUEMARO ASSOCIES Mes [K] [O] [I] et [M] [F] [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
LES FAITS
La SDE GLOBAY, ayant son siège social à [Localité 7] (Lituanie), est une société de transport de véhicules par porte-voitures.
La SAS CAT FRANCE, ci-après CAT, ayant son siège social à [Localité 6] (92), exerce également une activité de transport et de livraison de matériel et de marchandise, notamment des véhicules. En date du 1er janvier 2023, elle a absorbé une de ses sociétés sœurs, la SAS STVA, ayant aussi une activité de transport de véhicules.
Les parties rapportent qu’elles se sous-traitent mutuellement des prestations de transport.
GLOBAY expose que, au titre de novembre 2023, elle a effectué des opérations de transport pour CAT, qu’elle a facturées en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 37 400 €. Selon ordre de virement en date du 3 janvier 2024, CAT règle les factures GLOBAY d’octobre et de novembre 2023, d’un montant respectif de 19 400 e et 37 400 €, mais applique 3 retenues d’un montant de 215 €, 1 355,87 € et 26 888,13 €, soit une retenue totale de 28 459 €. Par LRAR en date du 4 juin 2024, GLOBAY conteste les retenues opérées par CAT, arguant qu’elles sont en réalité relatives à des prestations effectuées par STVA pour son compte en 2020 et 2021, et donc prescrites, et la met en demeure de lui régler la somme de 28 459 €. Par LRAR en date du 19 juin 2024, CAT rappelle l’historique sur lequel elle se fonde : lors du transport d’un véhicule, commandé par GLOBAY à STVA qui l’a sous-traité, un sinistre partiel est intervenu, en date du 26 mars 2019 ; après enquête, le 13 juin 2019, CAT a fait part à GLOBAY de son accord pour prendre en charge la réparation selon
devis établi le 11 avril 2019 d’un montant de 4 031,44 €. CAT attendait donc une facture de GLOBAY de ce montant,
or, le 30 juin 2020, soit plus de 1 an après le sinistre, CAT a découvert que GLOBAY lui réclamait non pas le montant du devis accepté, mais une indemnisation complète du véhicule, soit la somme de 28 459 €,
malgré les refus réitérés de CAT sur le nouveau montant réclamé, GLOBAY a procédé unilatéralement à une compensation de ses factures avec celle de CAT le 7 octobre 2020, pour un montant de 28 459 €,
enfin, après avoir rappelé à GLOBAY qu’elle n’acceptait pas sa demande, et faute d’obtenir le remboursement dudit montant, CAT a elle-même procédé à une compensation en retour.
CAT conclut que, à titre de règlement définitif de ce litige, elle est disposée à régler la somme de 4 031,44 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 remis à personne, GLOBAY fait assigner CAT devant le tribunal de céans lui demandant de :
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR) (Genève, 19 mai 1956),
Vu l’article L441-10, II du code de commerce, Dire la société GLOBAY recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la société CAT FRANCE à payer à la société GLOBAY la somme de 28 459 € en contrepartie des prestations de transport effectuées ;
Assortir cette condamnation des pénalités de l’article L441-10, II, du code de commerce, à compter du 03/01/2024 ;
Déclarer irrecevables pour prescription toutes les demandes reconventionnelles à l’encontre de la société GLOBAY ;
Subsidiairement, rejeter toutes les demandes reconventionnelles à l’encontre de la société GLOBAY ;
Condamner la société CAT FRANCE à payer à la société GLOBAY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CAT FRANCE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°1, déposées à l’audience du 20 mars 2025, CAT demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles L110-4 et suivants du code de commerce et les dispositions de la convention
CMR,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les factures GSK 0003166, GSK 0003299 et GSK 0002992 établies par la société GLOBAY à l’attention de la société STVA SAS pour un montant total de 28 459 € sont injustifiées et tardives au regard du délai de prescription annale,
JUGER par conséquent injustifiée la compensation effectuée par la société GLOBAY le 7 octobre 2020 pour la somme de 28 459 €,
JUGER que la société STVA SAS détenait en conséquence une créance de 28 459 € sur la société GLOBAY, qu’elle a transmise à la société CAT FRANCE suite à la transmission universelle de son patrimoine intervenue le 1er janvier 2023,
JUGER que c’est à bon droit que la société CAT FRANCE a déduit sa créance de 28 459 € des sommes réglées à la société GLOBAY le 3 janvier 2024.
En conséquence,
DEBOUTER la société GLOBAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir. A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait estimer que c’est à tort que la société CAT FRANCE a procédé à la compensation de sa créance de 28 459 € sur les factures de la société GLOBAY le 3 janvier 2024 :
CONDAMNER la société GLOBAY à rembourser à la société CAT FRANCE la somme de 28 459 € correspondant à la compensation injustifiée et non autorisée opérée le 7 janvier 2020 assortie des intérêts au taux légal, EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société GLOBAY à régler à la société CAT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 mai 2025, les parties confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, les autorise à lui faire connaître avant le 29 mai 2025 par courriel, à titre de note en délibéré, leur position sur le principe d’une conciliation.
Puis, il clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 24 mai 2025, GLOBAY fait savoir que le recours à la procédure de conciliation lui apparaîtrait comme une nouvelle possibilité de retarder le règlement du litige.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement formée par GLOBAY
Au soutien de sa demande de voir condamner CAT à lui régler la somme de 28 459 €, GLOBAY fait valoir que :
dans son avis de virement du 3 janvier 2024, CAT date les sommes qui lui seraient dues du 13 septembre 2023, mais elle explique elle-même dans sa LRAR du 19 juin 2024 qu’il s’agit pour elle de neutraliser une compensation antérieure à laquelle GLOBAY aurait procédé, sans préciser toutefois que la compensation effectuée par GLOBAY concernait STVA et non pas CAT, ni que STVA n’a jamais assigné GLOBAY en paiement.
La compensation opérée par CAT est donc illégale.
CAT oppose que :
GLOBAY n’a pas contesté le paiement partiel de ses factures d’octobre et novembre 2019 par le virement du 3 janvier 2020,
ce n’est que par la LRAR du 4 juin 2024, que GLOBAY a mis CAT en demeure de lui régler la somme de 28 459 €,
la somme retenue par CAT est parfaitement justifiée, dans la mesure où les factures émises par GLOBAY, respectivement GSK 0002992 du 22 août 2019, 1 355,87 €, GSK 0003166 du 28 février 2020, 215 €, et GSK 0003299 du 30 juin 2020, 26 888,13 €, sur lesquelles GLOBAY fondait sa propre retenue, sont tardive pour la première, pas versée aux débats pour la deuxième, et prescrite pour la troisième.
Enfin, par courriel du 9 septembre 2020, STVA avait refusé la proposition de compensation conventionnelle de GLOBAY en date du 13 août 2020, puis, par courriel du 7 octobre 2020, CAT a refusé la nouvelle proposition de GLOBAY en date du 25 septembre 2020.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
L’article L110-4 du code de commerce dispose : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. […] ». Enfin, la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) dispose en son article 32 : « 1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court : a) Dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ; b) Dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; c) Dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. […] ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que CAT admet que, en date du 3 janvier 2020, elle a procédé à une compensation unilatérale, même si elle explique avoir agi dans le but de neutraliser une compensation antérieure opérée par GLOBAY en date du 7 octobre 2020 et qu’elle conteste.
Il s’en infère que GLOBAY dispose d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 28 459 € à l’encontre de CAT.
Cependant, à titre subsidiaire, le tribunal relève que l’origine du litige alléguée par CAT porte sur 3 factures de GLOBAY restées impayées par STVA, qu’il convient d’analyser : facture GSK GSK0002992 du 29 août 2019 d’un montant de 1 355,87 € :
même si elle est justifiée par la facture de réparation jointe, GLOBAY ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action pour obtenir le paiement de ladite facture avant sa deuxième proposition de compensation conventionnelle, soit le 25 septembre 2020.
Il s’en infère que l’action engagée par GLOBAY pour obtenir le paiement de cette facture en date du 29 août 2019 ne respecte pas le délai de 1 an prévu par la convention CMR.
facture GSK0003166 du 28 février 2020 d’un montant de 215 € : la facture n’est pas versée aux débats, ni justifiée par GLOBAY.
facture GSK0003299 du 30 juin 2020 d’un montant de 26 888,13 € : il ressort des pièces versées que le véhicule ZOE n°VF1AG000562973001 a été endommagé le 26 mars 2019 lors d’un transport transfrontalier opéré par la société [B] pour le compte de STVA, qu’il a fait l’objet d’un PV de réserves en date du 27, et d’une expertise par la société SGS en date du 11 avril 2019, qui chiffre les dommages à 4 031,44 € HT, montant que STVA accepte de prendre à sa charge par courriel du 13 juin 2019.
Or, au titre de ce sinistre, GLOBAY adresse à STVA une facture en date du 30 juin 2020, d’un montant de 26 888,13 €, qu’elle justifie par la facture qu’elle a reçue de [B] d’un montant de 26 828,13 €, cette dernière ayant elle-même reçu une facture de Renault SAS en date du 21 avril 2020 d’un montant de 26 778,13 HT, correspondant au coût de la perte totale du véhicule diminué de sa valeur de résiduelle estimée par la société Gaia.
Il s’en infère que, quel que soit le point de départ de la prescription, 26 mars, 27 mars, 11 avril ou 13 juin 2019, l’action engagée par GLOBAY pour obtenir le paiement de cette facture en date du 30 juin 2020 ne respecte pas le délai de 1 an prévu par la convention CMR.
Par ailleurs, GLOBAY ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté auprès de [B] la facturation de la perte totale du véhicule décidée par Renault SAS, alors qu’elle disposait d’un rapport d’expertise établi un an plus tôt qui concluait à des dommages limités à la somme de 4 031,44 €HT.
Ainsi, du fait de la retenue opérée par GLOBAY en date du 7 octobre 2020 et de l’accord de CAT sur la somme de 4 031,44 €, CAT dispose d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 24 427,56 € (28 459 € – 4 031,44 €) à l’encontre de GLOBAY.
En conséquence, le tribunal
condamnera :
CAT à payer à GLOBAY, venant aux droits de STVA, la somme de 28 459 €, GLOBAY à payer à CAT, venant aux droits de STVA, la somme de 24 427,56 €,
prononcera la compensation des créances, et condamnera CAT, venant aux droits de STVA, à payer à GLOBAY la somme nette de 4 031,44 €, outre intérêts légaux à compter du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera CAT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE :
la SAS CAT France, venant aux droits de la SAS STVA, à payer à la SDE GLOBAY la somme de 28 459 €,
la SDE GLOBAY à payer à la SAS CAT France, venant aux droits de la SAS STVA, la somme de 24 427,56 €,
PRONONCE la compensation des créances, et CONDAMNE la SAS CAT France, venant aux droits de la SAS STVA, à payer à la SDE GLOBAY la somme nette de 4 031,44 €, outre intérêts légaux à compter du présent jugement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CAT France, venant aux droits de la SAS STVA, aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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