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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Vanessa PORLIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL GUEZ CARAIBES [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Stéphane JEAMBON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS
La société GUEZ CARAIBES (« GUEZ ») a souscrit le 29 mars 2019 auprès de la société ORANGE LEASE (« ORANGE ») un contrat de location financière (« le Contrat ») NE11690 destiné à financer l’installation d’une solution type CPE, pour une durée irrévocable de 60 mois et moyennant 60 loyers mensuels de 536,03 € HT (soit 581,59 € TTC) à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 1er mars 2025 inclus.
La solution objet de ce Contrat a été livrée et installée le 31 mars 2020 selon procès-verbal de recette.
A réception de ce procès-verbal, ORANGE a mis à exécution le Contrat pour la durée et le nombre de loyers convenus.
GUEZ a cessé de payer les loyers du Contrat à compter du 1er février 2023.
Par LRAR des 13 février, 12 avril et 16 mai 2023, ORANGE a mis en demeure GUEZ de procéder au règlement des loyers échus afférents au Contrat.
En vain.
En application de l’article 3 des conditions générales du Contrat, ORANGE a résilié le Contrat par LRAR du 25 mai 2023 mettant par ailleurs en demeure GUEZ de payer les loyers échus ainsi que les loyers à échoir majorés de 10 %.
En vain.
Le 31 juillet 2023, ORANGE engage une instance devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de condamnation de GUEZ à lui verser les sommes réclamées.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le président de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que ORANGE assigne GUEZ devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2023, remis à personne habilitée. Les parties échangent ensuite des écritures.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives, déposées à l’audience de mise en état du 7 mai 2024, ORANGE demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* déclarer GUEZ mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de ORANGE,
* condamner GUEZ à payer à ORANGE la somme de 2 326,36 € au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,
* condamner GUEZ à payer à ORANGE au titre des loyers restant à échoir HT la somme 11 792,66 € majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 1 179,27 €,
* condamner GUEZ à payer à ORANGE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner GUEZ en tous les dépens,
* dire qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions N°1, déposée à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, GUEZ demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1219 du code civil
* condamner ORANGE à payer à GUEZ, la somme de 19 192.47€ indûment prélevée,
* débouter ORANGE de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner ORANGE à payer à GUEZ la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 novembre 2024, les parties indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties exposer oralement ces prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025, date reportée au 5 février 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES
Sur la demande en principal d’ORANGE
Au visa de l’article 1103 du code civil, ORANGE fait valoir que :
Sur les loyers échus :
Les loyers échus non réglés correspondent aux échéances de février à mai 2023, soit la somme toutes taxes comprises de 2 326,36 € (581,59 € x 4).
Sur les loyers à échoir et l’indemnité de résiliation
* Les loyers restant à échoir correspondent aux échéances du 1 er Juin 2023 au 1 er mars 2027, soit 11 792,66 € (536,03 € x 22);
* L’indemnité de résiliation correspond à 10% des loyers à échoir HT, soit 1 179,27 € (11 792,66 € HT x 10 %).
Sur la résiliation
GUEZ a cessé de payer les loyers à compter du 1 er février 2023 et par LRAR des 13 février, 12 avril et 16 mai 2023, ORANGE l’a mis en demeure de procéder au règlement des loyers échus afférents au Contrat.
GUEZ n’ayant pas procédé au règlement des sommes dues, ORANGE est bien fondée, par LRAR en date du 25 mai 2025 à résilier le Contrat.
GUEZ répond que,
* ORANGE ne lui a adressé le procès-verbal de recette daté du 21 mai 2021 (soit 26 mois après la signature du contrat), sollicitant d’elle-même la signature en retour de ce procès-verbal que le 6 juillet 2021 soit 28 mois après la signature du Contrat, bien que celui-ci ait été initialement signé en date du 29 mars 2019 ;
* si le 8 juillet 2021, le nouveau dirigeant de GUEZ a retourné le dit procès-verbal signé, sans se soucier, à tort, de son objet, ce n’est qu’au vu de la relation commerciale ancienne entre les deux sociétés, le volume d’affaires pratiqué avec Orange justifiant cet excès de confiance ;
et que, le 11 août 2021, GUEZ a été prélevée de la somme de 9 887,03 €, et ce sans avoir été précédé de l’envoi d’une facture ce qui fait qu’elle n’a pas pu l’identifier immédiatement, et ce n’est qu’à la suite d’échanges avec ORANGE qu’il est apparu que ce prélèvement correspondait au Contrat et qu’il représentait 17 mensualités (581,59 € TTC x 17 = 9 887,03 €).
C’est donc :
* 29 mois après la signature du contrat de financement (29 mars 2019), et
* un mois après la signature par GUEZ (7 juillet 2021) du PV de recette,
qu’ORANGE a prélevé simultanément 17 mensualités correspondant, selon l’échéancier produit dans le cadre de la présente procédure et qui n’était pas annexé au contrat signé en mars 2019, aux échéances comprises entre le 1 er avril 2020 et le 1 er août 2021.
En l’absence de règlement amiable malgré les efforts déployés par GUEZ celle-ci a été contrainte d’annuler l’autorisation de prélèvement accordée à ORANGE après avoir été prélevée de la somme totale de 19 192,47 €.
Sur l’absence d’exécution du Contrat
GUEZ rappelle que :
* le 23 août 2022, elle a indiqué à ORANGE qu’en contradiction avec les dispositions du Contrat aucun matériel n’avait été livré dans ses locaux et donc qu’elle n’utilisait pas les prestations objet du Contrat et qu’à défaut de preuve de cette livraison dans ses locaux de ce matériel, elle solliciterait la nullité du contrat et le remboursement des sommes prélevées ;
* si ORANGE soutient à nouveau dans son assignation que ces affirmations « sont parfaitement fausses» il a été reconnu par ORANGE le 22 septembre 2022 « que le matériel a bien été installé » mais « dans notre Data Center et non dans les locaux de Guez Caraïbes » ;
* or, l’article 1219 du code civil disposant qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », GUEZ était donc fondée à opposer à ORANGE l’exception d’inexécution et donc de suspendre son obligation de paiement.
Sur la restitution des sommes
GUEZ indique avoir demandé à plusieurs reprises, sans succès, depuis 2021, le remboursement de cette somme et sollicite la condamnation d’ORANGE à lui payer la somme de 19 192,47 € en remboursement des sommes indûment perçues en l’absence d’exécution du contrat, intégrant celle de 9 887,03 € objet du prélèvement unique en date du 11 août 2021.
MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision :
* L’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les conditions générales du Contrat stipulent :
* en l’article 2.1 que la location ne prend effet qu’à la « mise à disposition du matériel, constatée dans le procès-verbal de réception ou avis de mise en service signé par le locataire et le fournisseur » ;
* en l’article 2.4 que « tout retard de paiement des échéances fixées, quelle qu’en soit la cause, entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate : d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard » ;
* en l’article 3.1 que « dans les cas suivants : Non-paiement par le locataire à son échéance d’un terme de loyer ou de toute somme exigible en vertu du présent contrat, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 15 jours après mise en demeure infructueuse ».
* en l’article 3.4 que « le locataire devra dès la résiliation du contrat (…) verser au bailleur les sommes suivantes :
* l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l’article 2.5,
* la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation jusqu’au terme du contrat,
* une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation…».
Sur la demande principale d’ORANGE
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* le contrat NE 11690 signé par les parties le 29 mars 2019 prévoit une durée irrévocable de 60 mois à compter de la date de recette des matériels, tel qu’attestée par un procès- verbal ;
* un procès-verbal de recette a été signé par ORANGE le 21 mai 2021 puis contre-signé par le représentant de GUEZ le 8 juillet 2021, et ce sans aucune réserve. A ce titre, le tribunal relève que le procès-verbal est partie intégrante du Contrat et que comme celui-ci, il tient « lieu de loi à ce qui les ont faits » et que GUEZ ne saurait faire valoir une signature « sans se soucier, à tort, de son objet » ;
* ce même procès-verbal fait expressément référence à une date de valeur du 31 mars 2020, et donc d’un commencement d’exécution à cette même date, bien que signé par les parties en 2021 ;
* le Contrat a donc pris effet le 1 er avril 2020 pour une durée déterminée irrévocable de 60 mois : aussi, il appartenait à GUEZ de l’exécuter jusqu’à son terme comme en dispose l’article 1214 du code civil..
Par ailleurs le tribunal relève également que :
* ORANGE a prélevé en une seule fois le 11 août 2021 sur le compte de GUEZ la somme correspondant aux mensualités écoulées entre le mois d’avril 2020 et le mois de juillet 2021 (581,59 € TTC * 17), conformément au procès-verbal de recette. Or, GUEZ ne démontre pas qu’en agissant ainsi, ORANGE n’ait pas respecté le Contrat, celui courant depuis effectivement depuis 17 mois sans aucun paiement,
* ORANGE a bien ensuite prélevé sur ce même compte chaque mois les sommes correspondant aux mensualités prévues (581,59 € TTC) conformément au Contrat, et ce jusqu’au mois de janvier 2022, puisque GUEZ a dénoncé ces prélèvements automatiques à compter de la mensualité de février 2022.
Le tribunal relève enfin que :
* ORANGE, en mettant en demeure GUEZ de procéder au règlement des sommes dues à compter de février 2022 par LRAR en date des 13 février 2023, 12 avril 2023 et 16 mai 2023, puis en l’absence de règlement en procédant à la résiliation du Contrat par LRAR en date du 25 mai 2023, a bien respecté les conditions de mise en demeure et de résiliation telles que prévues aux articles précités des conditions générales, dont il n’est pas contesté qu’elles sont partie intégrante du Contrat,
* les sommes demandées correspondent bien à la stricte exécution de celui-ci :
* sommes échues : 2 326,36 € soit les mensualités de février à mai 2023 ;
* sommes à échoir : 11 792,66 €, soit les mensualités des échéances du 1 er juin 2023 au 1 er mars 2025 soit 536,03 € x 22 ;
* indemnité de résiliation : 1 179,27 €, soit 10% des sommes à échoir.
En conséquence, le tribunal dit que :
ORANGE détient à l’encontre de GUEZ une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 326,36 € au titre des sommes échues, 11 792,66 € au titre des sommes à échoir et 1 179,27 € au titre de l’indemnité de résiliation et condamnera GUEZ à payer ces sommes à ORANGE, étant précisé que la somme de 2 326,36 € sera majorée d’intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacun des montants composant cette somme.
Page : 7 Affaire : 2024F00195
En conséquence de la condamnation qu’ainsi il prononcera, le tribunal déboutera GUEZ de sa demande reconventionnelle de voir ORANGE condamnée à lui restituer la somme de 19 192,47 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera GUEZ à verser à ORANGE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus, et condamnera GUEZ, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et que, compte tenu des circonstances de la cause, il n’estime pas devoir l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SARL GUEZ CARAÏBES à payer à la SA ORANGE LEASE les sommes de :
* 0 2 326,36 € au titre des sommes échues de février à mai 2023, majorée d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacun des montants composant cette somme,
* 11 792,66 €, au titre des sommes à échoir du 1 er Juin 2023 au 1 er mars 2025,
* 1 179,27 €, au titre de l’indemnité de résiliation ;
* déboute la SARL GUEZ CARAÏBES de sa demande reconventionnelle de condamner la SA ORANGE LEASE à lui payer la somme de 19 192,47 € ;
* condamne la SARL GUEZ CARAÏBES à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SARL GUEZ CARAÏBES, aux entiers dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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