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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 avr. 2025, n° 2025R00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00333
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Avril 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00333
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL CHATEL & Associés – Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PRINCIA COIFF ET TRESSE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA LIXXBAIL a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 1er mai 2024 du contrat de location n° 337806FM0 conclu le 13 septembre 2022 avec la société Princia Coiff et Tresse ;
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Princia Coiff et Tresse d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société Princia Coiff et Tresse de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 100 € par jour de retard de l’écran vitrine LCD LED 55" 4000 CDA Haute Luminosité, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
CONDAMNER la société Princia Coiff et Tresse à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
8.720,32 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 1er mai 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00333
190,80 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution complète et effective du matériel;
CONDAMNER la société Princia Coiff et Tresse à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Princia Coiff et Tresse en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location et son avenant, le procès-verbal de réception du matériel, l’acte de transfert du contrat, la facture, l’échéancier valant facture du 27 septembre 2022, la mise en demeure avant résiliation du 18 avril 2024, la mise en demeure du 1er mai 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation de plein droit à la date du 1er mai 2024 du contrat de location n° 337806FM0 conclu le 13 septembre 2022 avec la SAS PRINCIA COIFF ET TRESSE ;
Disons que la SA LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de la SAS PRINCIA COIFF ET TRESSE d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00333
Condamnons la SAS PRINCIA COIFF ET TRESSE à restituer à la SA LIXXBAIL, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard de l’écran vitrine LCD LED 55" 4000 CDA Haute Luminosité, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant et sous pour une durée de 90 jours ;
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Condamnons la SAS PRINCIA COIFF ET TRESSE à verser à titre de provision à la SA LIXXBAIL les sommes de :
* 8 720,32 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 1er mai 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 190,80 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution complète et effective du matériel ;
Condamnons la SAS PRINCIA COIFF ET TRESSE à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PRINCIA COIFF ET TRESSE en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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