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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2025F00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société dénommée BANQUE CIC EST, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Karym FELLAH, membre de la SCP REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD, avocat au barreau de SENS (89100), y demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART
ET :
* Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3],
* Madame [I] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3],
Défenderesses non comparantes,
D’AUTRE PART
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Le 9 mars 2023, par acte sous seing privé, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société GROUPE [G] (RCS [Localité 3] 913 766 978) un prêt professionnel n°30087 [Localité 4] 00021263103 d’un montant de 35 000 euros, d’une durée de 60 mois et moyennant un taux d’intérêt de 5,02 %.
Au terme de ce même acte, Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société GROUPE [G], dont ils sont respectivement les président et directeur général, dans la limite de la somme de 42 000 euros.
Le 7 avril 2025, la société GROUPE [G] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d’AUXERRE.
La 9 avril 2025, la société BANQUE CIC EST à régulièrement déclaré sa créance en lien avec le prêt indiqué ci-dessus pour un montant de 22 847,95 euros.
Le 6 octobre 2025, la société GROUPE [G] a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d’AUXERRE.
Le 15 octobre 2025, la société BANQUE CIC EST a actualisé sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 26 306,07 euros.
Le 15 octobre 2025, la société BANQUE CIC EST a informé Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire envers la société GROUPE [G] et a mis en demeure Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] d’avoir à payer les sommes dues au titre de leur engagement de caution, ceci compte tenu de l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues provoquées par la liquidation judiciaire.
Depuis ce courrier, aucune réponse et règlement n’ont été apportés par Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R].
De ce fait, la société BANQUE CIC EST entend obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R].
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2025, la société BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 16 décembre 2025, aux fins d’entendre le tribunal :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande introduite par la société BANQUE CIC EST à l’encontre de Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R],
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R], es qualité de cautions de la société GROUPE [G] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 26 306,07 euros, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,02 % à compter du 7 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année.
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, mise en délibéré au 20 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la société BANQUE CIC EST :
La société BANQUE CIC EST, par son avocat, confirme les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :
1. Extrait Pappers de la société GROUPE [G]
2. Statuts de la société GROUPE [G]
3. Contrat de crédit
4. Tableau d’amortissement
5. Extrait BODACC de jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
6. Déclaration de créance.
7. Extrait BODACC de jugement de conversion en liquidation judiciaire.
8. Courrier BANQUE CIC EST du 15/10/2025 (liquidateur judiciaire)
9. Courrier BANQUE CIC EST du 15/10/2025 (Monsieur [G])
10. Courrier BANQUE CIC EST du 15/10/2025 (Madame [R])
11. Décompte de créance arrêté au 06/10/2025
Pour les défenderesses, Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] :
Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R], bien que régulièrement assignés par acte d’huissier en date du 24 novembre 2025, par dépôt de l’acte en l’étude de Me [D] [W] et Me [Y] [X], huissiers de justice associés au [Adresse 4], et ce, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’ont pas comparus ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’article 1103 du code civil indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’article 2288 alinéa 1 du code civil indique que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Attendu qu’en date du 9 mars 2023, par acte sous seing privé, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société GROUPE [G] (RCS [Localité 3] 913 766 978) un prêt professionnel d’un montant de 35 000 euros, avec au sein de ce même acte, le cautionnement solidaire de Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] dans la limite de la somme de 42 000 euros.
Attendu que suite aux échéances impayées et à la déchéance du terme du contrat, la créance de la BANQUE CIC EST arrêtée au 15 octobre 2025, s’élève à 26 306,57 €,
Attendu que Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparus ni personne pour eux,
Attendu que Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] ont laissé sans réponse les mises en demeure adressées par lettres recommandées avec avis de réception le 15 octobre 2025,
Attendu que Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] ont laissé sans réponse l’assignation qui leur a été faite le 24 novembre 2025,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale que les défenderesses n’ont aucun moyen à opposer à leur adversaire,
Attendu dans ces conditions, qu’il convient de dire et juger la société BANQUE CIC EST recevable et bien fondée dans sa demande principale, et de condamner Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R], à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 26 306,57 € outre les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,02 % à compter du 7 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement,
Attendu que la société BANQUE CIC EST a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] à payer à la Société BANQUE CIC EST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevables et fondées les demandes de la société BANQUE CIC EST,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R], es qualité de cautions de la société GROUPE [G] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de VINGT SIX MILLE TROIS CENT SIX EUROS ET SEPT CENTIMES TTC (26 306,07 €), outre les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,02 % à compter du 7 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année.
DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [I] [R] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT CINQ EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES TTC (85,22 €).
RETENU à l’audience publique du SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur David MARTIN et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE AU VINGT JANVIER 2025 PUIS PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur David MARTIN et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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