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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 8 janv. 2026, n° 2024006211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° 8
Rôle n° 2024006211
DEMANDEUR(S)
SAS MONAND
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 401 217 799
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL ECONERGIE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 494 247 174
Représentée par :
SELARL JURI LEXIA Avocats au Barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP WEDRYCHOWSKI & Associés SELARL JURI LEXIA
I – LES FAITS
La société MONAND est une société indépendante exerçant sous l’enseigne Intermarché.
La société ECONERGIE est une société spécialisée dans l’installation et la maintenance de système de chauffage.
En décembre 2017, la société ECONERGIE ouvrait un compte carburant auprès de la société MONAND comprenant la fourniture de cartes carburant et la mise en place d’une facturation à la quinzaine.
Le lundi 24 janvier 2022, la société MONAND constatait et informait la société ECONERGIE d’une consommation inhabituelle, d’un montant de 7 559,42 euros, sur son compte au cours de la journée de la veille, le dimanche 23 janvier 2022.
Ce même jour, la société ECONERGIE constate qu’une carte carburant a été dérobée durant le weekend dans l’un de ses véhicules.
Les jours suivants, la société ECONERGIE porte plainte auprès du commissariat local et fait opposition auprès de la société MONAND à l’utilisation de la carte et au règlement de la facture couvrant la date du 23 janvier 2022.
S’en est suivi, un certain nombre d’échanges entre les parties sans qu’aucun accord de règlement ne soit trouvé.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 novembre 2023 pour l’audience du 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société MONAND demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société MONAND recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamner la société ECONERGIE à lui verser la somme de 7 876,32 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société ECONERGIE à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de résistance abusive,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société ECONERGIE au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ECONERGIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société ECONERGIE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société MONAND de toute ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ECONERGIE,
Condamner la société MONAND à payer à la société ECONERGIE la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MONAND aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’une future exécution.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société MONAND :
Vu ses conclusions en réponse n°2 déposées le 09 octobre 2025.
B. Pour la société ECONERGIE :
Vu ses conclusions en défense n°2 déposées le 09 octobre 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande en paiement de la somme de 7 876,32 euros :
En droit :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Cour d’Appel de Rouen a statué en date du 25 juillet 2024, RG n° 23/00679, qu’en cas de vol de carte carburant, sauf indication contraire dans le contrat d’adhésion, le titulaire de la carte était redevable des sommes dues jusqu’à la date de la constatation du vol ou du dépôt de plainte.
Dans les faits :
Conformément à la jurisprudence de la Cour d’Appel de Rouen, le Tribunal estime que le coût des consommations de carburant est à la charge de la société ECONERGIE jusqu’à la date du dépôt de plainte ; ce montant est de 7 876,32 euros.
Le Tribunal condamnera la société ECONERGIE à verser, à la société MONAND, la somme de 7 876,32 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
B. Sur la résistance abusive :
En droit :
Il résulte de l’article 1240 du Code Civil que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les Cour de Cassation (Civ.1 e, 24/04/2013, 11-25.298) et d’appel de Paris (5, 10, 12/10/2020, n°19/01213) ont dans leur arrêt rappelé que le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit.
En fait :
Il est indéniable que depuis le mois de janvier 2023, la société ECONERGIE est débitrice de la société MONAND, que la société MONAND à tenter à de nombreuses reprises d’obtenir le règlement de la somme due.
Considérant la jurisprudence citée plus haut, le fait de ne pas répondre à une demande de paiement ne suffit pas à constituer un abus de droit.
La société MONAND ne prouve pas que la société ECONERGIE a fait usage excessif ou injuste de son droit, ni qu’elle a commis un manquement à la bonne foi.
Le Tribunal déboutera la demande de la société MONAND visant à condamner la société ECONERGIE à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de résistance abusive.
C. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société MONAND a dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits à l’encontre de la société ECONERGIE et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ECONERGIE à payer à la société MONAND la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société ECONERGIE à payer à la société MONAND la somme de 7 876,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Déboute la demande de la société MONAND visant à condamner la société ECONERGIE à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de résistance abusive,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Condamne la société ECONERGIE à verser à la société MONAND la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ECONERGIE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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