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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 6 févr. 2026, n° 2025002197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025002197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 06/02/26
Rôle général : 20252197
Saisine : Assignation du 07/08/2025
Partie demanderesse : La SAS ETABLISSEMENTS SOETAERT, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 424 186 104, ayant son siège social sis route de Bernay, lieudit Campagne, 14290 La Vespière-Friardel, représentée par Maître Pénélope AMIOT, avocate au barreau de Lisieux, comparante à l’audience.
Partie défenderesse : La SAS GLOBAL [C], immatriculée au RCS d’Évreux sous le numéro 441 074 838, ayant son siège social sis 2 rue du Puits, 27120 Chambray, représentée par Maître Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’Eure, comparante à l’audience.
Débats: Audience du 09/01/26
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur ANFRY, juge
* Monsieur JAMES, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 06/02/26
Copie exécutoire délivrée le : 06/02/26 À : Me [P]
FAITS :
La société ETABLISSEMENTS SOETAERT expose avoir réalisé, à la demande de la société CASTELOT TP, devenue ultérieurement la société GLOBAL [C], diverses interventions de réparation sur deux engins de chantier.
Elle indique avoir établi plusieurs factures au titre de ces interventions, pour un montant total de 17 780,23 €, dont il convient de déduire un avoir de 421,34 €, soit un solde de 17 358,89 €.
Elle précise n’avoir reçu qu’un règlement partiel de la somme de 1 525,89 €, laissant selon elle subsister un solde impayé de 15 833,99 €.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 07/08/2025, la société ETABLISSEMENTS SOETAERT a fait assigner la société SAS GLOBAL [C] aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1343 et suivants du Code civil,
Condamner la SAS GLOBAL [C] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS SOETAERT la somme de 15 833,99 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,2 % à compter du 20 juillet 2023, conformément aux conditions générales de vente stipulées sur les factures,
Condamner la SAS GLOBAL [C] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS SOETAERT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS GLOBAL [C] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [I] dans l’intérêt de la demanderesse, qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance, et aux conclusions de Me [P] dans l’intérêt de la défenderesse, qui conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses. Elle demande également 1500 euros au titre de dommages et intérêts. Les deux parties sollicitent des frais au titre de l’article 700 du cpc.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En outre, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS SOETAERT produit trois ordres de réparation, dont un seul est signé par la société CASTELOT TP.
Il ressort toutefois de l’examen de cet ordre signé qu’il ne comporte aucune mention chiffrée, ni estimation du coût des pièces, ni indication du temps de main-d’œuvre, ni engagement financier précis. Les deux autres ordres de réparation produits sont, quant à eux, dépourvus de toute signature ou validation par la société défenderesse.
Enfin, les mentions techniques figurant en pied d’ordre de réparation ne sont pas renseignées.
Dans ces conditions, la société ETABLISSEMENTS SOETAERT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord préalable sur la nature et le prix des prestations facturées, ni d’une obligation de paiement à hauteur de la somme réclamée.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société ETABLISSEMENTS SOETAERT de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande pour procédure abusive :
La société GLOBAL [C] sollicite une indemnité au titre d’une procédure abusive.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice ne devient un abus que s’il est démontré une faute caractérisée ou une intention de nuire.
En l’espèce, si les demandes de la société ETABLISSEMENTS SOETAERT sont rejetées, il n’est pas établi qu’elles aient été formées dans des conditions constitutives d’un abus.
Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire formée de ce chef.
Enfin, il y a lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS SOETAERT à verser à la société GLOBAL [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ETABLISSEMENTS SOETAERT supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ETABLISSEMENTS SOETAERT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la société GLOBAL [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et déboute plus largement les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ETABLISSEMENTS SOETAERT à verser à la société GLOBAL [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ETABLISSEMENTS SOETAERT aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros.
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