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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 20 mars 2025, n° 2025F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ7
Prononcé le 20/03/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Patrice VINOT, Monsieur Gérôme PHELIX, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
[E] TRANSPORTS SARL [Adresse 3] – représentée par Monsieur [B] [E], assisté de Maître [X] [W] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [H] [V] [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 16 janvier 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [E] TRANSPORTS SARL, qui bénéficiait d’une période d’observation jusqu’au 16 juillet 2025 ;
Maître [H] [V] es qualités maintient les termes de sa requête et expose que la société n’a plus d’activité depuis 2023 et n’emploie aucun salarié ; qu’il n’a été destinataire d’aucun document comptable malgré les demandes auprès du dirigeant et du cabinet FIDES ;
Qu’il précise également que le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 875 135,64 € et qu’il se voit, en conséquence, dans l’obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce ;
Le débiteur confirme que la société n’a plus d’activité ni de salarié et qu’il ne s’oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public, suivant avis du 20 mars 2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En rappelant les dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « … II A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis par le mandataire judiciaire que la SARL [E] TRANSPORTS ne pourra présenter de plan de redressement au vu de l’importance du passif et de l’artêt total de l’activité, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu’instituée par l’article L 640-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de [E] TRANSPORTS SARL dont le siège est [Adresse 3] en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et L640-1 du Code de Commerce,
MET fin à la période d’observation,
NOMME Maître MAROCCOUPatrick[Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT Monsieur SAPA Denis, dans ses fonctions de juge commissaire,
FIXE en conformité de l’article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
INVITE en conséquence la SARL [E] TRANSPORTS, prise en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 2] le jeudi 19 mars 2026 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif,
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce,
DIT que la présente décision sera communiquée selon les dispositions de l’article R631-24 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier.
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