Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 8 avr. 2026, n° 2025005722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025005722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Quatrième chambre Jugement du 08/04/2026 Demandeur(s) : AFM SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS Caen n°531 986 370 Représentant(s) : Maître Charlène RICCOBONO, avocate au barreau de
Caen Défendeur(s) : [M] [R] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
Jugement du 08/04/2025 Demandeur(s) : AFM SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS Caen n°531 986 370 Représentant(s) : Maître Charlène RICCOBONO, avocate au barreau de
Caen Défendeur(s) : [M] [R] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
Demandeur(s) : AFM SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS [Localité 3] n°531 986 370
Représentant(s) : Maître Charlène RICCOBONO, avocate au barreau de
Caen
Défendeur(s) : [M] [R] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] 399 156 009
Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Demandeur(s) : AFM SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS [Localité 3] n°531 986 370
Représentant(s) : Maître Charlène RICCOBONO, avocate au barreau de
Caen
Défendeur(s) : [M] [R] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] 399 156 009
Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
[Adresse 5] Mue immatriculé(e) au RCS Caen n°531 986 370 Représentant(s) : Maître Charlène RICCOBONO, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : [M] [R] SAS [Adresse 6] immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
[Adresse 7] et Mue immatriculé(e) au RCS Caen n°531 986 370 Représentant(s) : Maître Charlène RICCOBONO, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : [M] [R] SAS [Adresse 6] immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
immatriculé(e) au RCS [Localité 3] n°531 986 370
Représentant(s) : Maître Charlène RICCOBONO, avocate au barreau de
Caen
Défendeur(s) : [M] [R] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] 399 156 009
Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Représentant(s) : Maître Charlène RICCOBONO, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : [M] [R] SAS [Adresse 6] immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
Défendeur(s) : [M] [R] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
Défendeur(s) : [M] [R] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
Défendeur(s) : [M] [R] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] 399 156 009
Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
[Adresse 8] immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] 399 156 009
Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de Caen 399 156 009 Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY
Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Président : Michel SAUTY
Juges : Bruno THOMAS
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débata à l’audiance publique du 04/02/2020
Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS AFM a obtenu le 27/05/2025 du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance à l’encontre de la société [M] [R] SAS pour la somme principale de 18 120 € avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2025, outre la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire, la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 07/07/2025, le conseil de la société [M] [R] SAS a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24/09/2025.
A l’audience de cabinet du 01/10/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 18/02/2026.
L’affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
En novembre 2024, la société [M] [R] a commandé à la société AFM des travaux de ferronnerie pour un montant de 18 120 € dans le cadre de la réhabilitation d’une ancienne boulangerie. Ces travaux ont été réalisés et facturés le 29/11/2024 (facture 24 11 070).
La société [M] [R] ne réglant pas ladite facture à la date prévue, la société AFM a émis des relances en février 2025, puis une mise en demeure le 26/03/2025. Ces démarches étant restées sans réponse, la société AFM a présenté une requête aux fins d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de Caen. Par ordonnance du 27/05/2025, la société [M] [R] a été enjointe de s’acquitter de sa dette, outre intérêts et frais.
Par suite de la signification de ladite ordonnance le 25/06/2025, la société [M] [R] s’est partiellement exécutée en payant à la société AFM le 30/06/2025 une somme de 4 000 €, et a reconnu à cette date sa dette résiduelle de 14 120 €, tout en proposant un échéancier de règlement sur deux ans compte-tenu de ses difficultés économiques.
La société AFM n’ayant pas accepté cet échéancier de règlement sur 2 ans, la société [M] [R] a alors fait opposition le 07/07/2025 par déclaration au greffe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société AFM a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, au visa de l’article 1103 du code civil, la condamnation de la société [M] [R] au paiement de la somme de 14 120 €, outre la sommes de 300,24 € au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/03/2025, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi découlant du fait de la résistance abusive du débiteur, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle a précisé s’opposer à la demande de délais de paiement présentée par la société débitrice.
A la barre, la société [M] [R] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en demandant au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code Civil, d’être autoriser à
s’acquitter de la somme de 14 120 € au moyen de 24 échéances mensuelles d’un montant égal de 588,33 € à compter du jugement à intervenir, que la société AFM soit déboutée du surplus de ses demandes et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’opposition formée par déclaration au greffe le 07/07/2025 par la société [M] [R], alors que l’ordonnance lui a été signifiée le 25/06/2025, est recevable en la forme.
Le tribunal constate que la dette en principal de 14 120 €, soit la dette d’origine de 18 120 € moins le règlement partiel de 4 000 € effectué par la société [M] [R], n’est pas contestée. Par conséquent, il convient de condamner la société [M] [R] au paiement de ladite somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27/03/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Mentionnant des difficultés économiques et de trésorerie faisant suite à la période post-COVID, la société [M] [R] demande à bénéficier d’un échéancier de règlement sur 2 ans à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Le tribunal ne retiendra pas cette demande, considérant que d’ores et déjà la société [M] [R] a déjà bénéficié de délais de paiement sur 15 mois puisque le paiement d’origine était dû selon la facture à fin décembre 2024 ; en outre, le tribunal considère qu’au moment où la commande a été passée en novembre 2024, la société [M] [R] ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de ses difficultés de trésorerie et aurait dû entrer en négociation de bonne foi avec la société AFM pour obtenir des délais de paiement et selon l’article 1103 du code civil respecter ses engagements. Par conséquent, la société [M] [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’article 1231-1 du code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le tribunal considère qu’il n’est pas démontré que le droit de la société [M] ZAFIRO de discuter en justice les prétentions de la société AFM ait dégénéré en abus. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, le créancier est fondé à exiger une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée. La société AFM invoque une facture impayée, ce qui la conduit à se prévaloir d’une indemnité de 40 €. Cette demande est parfaitement fondée et doit être accueillie.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Vu la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
Pour recouvrer sa créance, la société AFM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile en condamnant la société [M] [R] au paiement de la somme de 2 500 €.
la société BELLE [R] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société [M] [R] SAS de ses demandes ;
Condamne la société [M] [R] à payer à la société AFM la somme de 14 120 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/03/2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société [M] [R] à payer à la société AFM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société AFM SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [M] [R] à payer à la société AFM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [M] [R] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 116,16 €, dont TVA 19,35 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Plan
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mise à jour ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Charges
- Plan de cession ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Bail commercial ·
- Forum ·
- Halles ·
- Résiliation anticipée ·
- Ministère public ·
- Composante ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Actif
- Adresses ·
- Élite ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Commercialisation de produit ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Chirographaire
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Public ·
- Report ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.