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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2024F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [E] [T] [Adresse 3] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 4] et par Me Marc VOLFINGER [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS, ci-après « BNPP », consent à la SAS LE PANIER D’ELIAS, qui a pour activité « vente de fruits et légumes issus de la culture biologique épicerie », un prêt professionnel d’un montant de 140 000 € au taux fixe de 0,65% l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1 705,32 € chacune.
A cette même date, en garantie du remboursement dudit prêt en principal, intérêts et intérêts de retard, M. [E] [T], président de LE PANIER D’ELIAS, se porte caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 80 500 €, soit 50% du montant du prêt en principal, intérêts et accessoires.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de LE PANIER D’ELIAS et désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2022, BNPP déclare ses créances entre les mains du mandataire judiciaire dont celle relative au prêt susvisé d’un montant de 109 014,58 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2022, BNPP met en demeure M. [T], en sa qualité de caution solidaire du prêt susvisé, de lui régler la somme de 54 574,26 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mars 2023, le mandataire judiciaire informe BNPP que « la société débitrice conteste cette créance au motif que la garantie porte
sur 50% du prêt initial étant donné que la BPI est garant à 50% de la somme et reconnaît devoir la somme de 28 514,58 € ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 avril 2023 BNPP répond au mandataire judiciaire qu’elle maintient sa déclaration de créance, le montant des garanties n’étant pas, selon elle, à prendre en compte dans le calcul du montant de ladite créance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juin 2023, BNPP met en demeure M. [T], en sa qualité de caution solidaire du prêt susvisé, de lui régler la somme de 54 747,05 €, en vain.
Par courrier en date du 12 septembre 2023, le greffe du tribunal de commerce de Paris notifie à BNPP que sa créance a été admise en totalité à titre chirographaire pour un montant de 109 014,58 € et, en date du 19 septembre 2023, BNPP adresse à M. [T], en sa qualité de caution solidaire, une copie de l’admission de la créance susvisée.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, remis à l’étude, BNPP assigne M. [T] devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant, au principal, le paiement de la somme de 46 081,17 €.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024, BNPP demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Recevoir BNPP en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,
* Déclarer BNPP recevable à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par M. [T] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 140 000 € consenti à LE PANIER D’ELIAS en date du 14 janvier 2021,
* Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En conséquence :
Condamner M. [T] au paiement de la somme de 46 081,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,65 % l’an à compter du 5 janvier 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 80 500 €,
En tout état de cause :
* Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit,
* Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en défense n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024, M. [T] demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Se déclarer compétent,
* Recevoir le défendeur en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
* Rejeter toutes conclusions contraires,
* Et, en conséquence :
A titre principal,
* Débouter BNPP de toutes ses demandes et prétentions,
* Constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution consenti par M. [T] au profit de BNPP,
* Juger que l’établissement prêteur ne pourra se prévaloir de l’engagement de caution du fait de son caractère manifestement disproportionné,
* Décharger M. [T] de son engagement de caution,
A titre subsidiaire,
* Donner les plus larges délais de paiement à M. [T], à raison de deux (2) ans de délais,
* Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal minimum,
* Dire que les paiements effectués pendant le délai de grâce accordé s’imputeront en premier sur le capital.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 janvier 2025, BNPP et M. [T] se présentent.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025, ce dont il avise les parties, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
BNPP expose que :
* Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et l’acte de prêt mentionne qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur cautionné, la caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme,
* Après contestation par le débiteur, sa créance a été admise à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de LE PANIER D’ELIAS par ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris,
* Suivant décompte arrêté au 5 janvier 2024, sa créance s’élève à la somme de 92 162,34 € en principal et intérêts,
* L’engagement de la caution étant limité à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt constitué du principal, des intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, et ce, dans la limite d’une somme maximum de 80 500 €, M. [T] sera tenu au paiement de la somme de 46 081,17 € outre intérêts conventionnels.
M. [T] répond que :
* Il sollicite qu’il soit constaté le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution lors de la conclusion de ses engagements et que, dans le prolongement, ni ses revenus, ni son patrimoine actuel ne lui permettent de faire face à la somme sollicitée par le prêteur, excluant dès lors toute condamnation au paiement d’une quelconque somme au profit de BNPP,
A la date de signature de l’acte de caution, il était démissionnaire de son emploi, rémunéré 56 000 € par an, et sa rémunération par pôle emploi était une allocation de 2 035 €. Sa fiche de renseignement emprunteur révèle qu’il est endetté à un taux de 26%, auquel il sera ajouté l’engagement de caution, ce qui entraîne manifestement un dépassement du taux d’emprunt de l’ordre de 30% habituellement consacré par les tribunaux,
* Sa rémunération actuelle s’élève à la somme de 2 900 €, celle de sa conjointe de 900 €, l’épargne mentionnée dans la fiche de renseignements n’existe plus et il a contracté un prêt personnel auprès de la banque SOCRAM d’un montant de 15 000 € dont la dernière échéance est fixée au 10 septembre 2025. Ses charges mensuelles, pour un revenu global de 4 700 €, s’élèvent à la somme de 3 916 €, laissant un « reste à vivre » de l’ordre de 800 €. Ce montant ne permet pas d’ajouter un remboursement du prêt de BNPP. L’avis d’imposition de l’année 2022 révèle un remboursement des acomptes versés et un revenu fiscal de référence de 12 762 € pour son foyer fiscal. Il ne dispose aucunement du patrimoine pour faire face à son engagement,
* BNPP a commis une faute en ne le mettant pas en garde contre les risques d’endettement que représentait son engagement de caution. C’est cette carence qui doit être réparée au titre de sa perte de chance de ne pas contracter avec elle. La banque connaissait bien sa situation financière dans la mesure où elle est également prêteuse de l’acquisition immobilière sur laquelle il reste 390 000 € de crédit à honorer. La banque connaissait les difficultés financières de LE PANIER D’ELIAS pour avoir accordé à cette dernière 9 mois après le prêt litigieux un prêt pour des travaux d’un montant de 16 443 €. Le compte courant de LE PANIER D’ELIAS présentait un solde débiteur de presque 2 800 € comme il l’a mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements.
BNPP réplique que :
* La preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement incombe à la seule caution qui l’invoque et la banque n’a pas à démontrer le caractère proportionné des engagements de caution,
* C’est à la date de la souscription d’un engagement de caution que s’apprécie le caractère proportionné ou non de cet engagement,
* La caution est engagée par la déclaration de patrimoine ou fiche de renseignements qu’elle remet à l’emprunteur,
* Au cas d’espèce, la caution ne rapporte pas la preuve de cette impossibilité manifeste qu’elle a, au moment de la souscription, de faire face à son obligation avec ses biens et revenus,
* Il ressort de la fiche patrimoine que, lors du recueil de son cautionnement à hauteur de la somme de 80 500 €, M. [T] disposait d’un patrimoine immobilier net de charges d’emprunt de 21 351,50 €, d’une épargne d’un montant de 22 650 € et de
revenus de 56 000 € sur lesquels la moitié des charges financières déclarées à hauteur de 22 734 € était supportée par sa compagne,
* Il n’apparaît aucun déséquilibre entre les revenus et l’engagement de la caution ou encore aucun manquement de la banque à son obligation de s’assurer de la proportionnalité du cautionnement,
* Il convient de garder à l’esprit que le prêt a été consenti dans le cadre d’une création d’entreprise, la banque ayant financé l’acquisition du fonds de commerce d’épicerie situé à Paris, de sorte que le fait que M. [T] ait démissionné de ses fonctions de salarié est inopérant et ce, d’autant que le tribunal observera que ce dernier percevait des allocations à hauteur de 2 035 €,
* Force est de constater que la déclaration de la caution n’est pas conforme à ses propres déclarations à l’époque du recueil du cautionnement,
* Si le tribunal venait à considérer que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné, elle rapporte la preuve que la caution est en mesure d’honorer son engagement au jour de l’appel en paiement,
* Etant précisé que la dette dont M. [T] est redevable s’élève à la somme de 46 081,17 €, ce dernier est propriétaire en indivision d’un bien immobilier évalué à hauteur de 430 000 € au jour du recueil du cautionnement, perçoit des revenus mensuels imposables à hauteur de 2 900 €, partage les charges mensuelles avec sa compagne.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Sur la disproportion manifeste alléguée par M. [T]
BNPP verse aux débats la fiche de renseignements remplie par M. [T] en date du 10 octobre 2020, soit environ 3 mois avant la signature de l’acte de cautionnement intervenue le 14 janvier 2021.
M. [T] déclare être pacsé et sans enfant.
Concernant ses revenus, M. [T] déclare un salaire annuel de 56 000 € en tant qu’analyste financier chez NEXANS soit 4 666 € par mois et des charges annuelles de remboursement de crédits (crédit immobilier pour la résidence principale et crédit à la
consommation pour des travaux), partagées avec sa compagne, d’un montant de 22 734 € soit 947,25 € par mois pour sa quote-part (22 734 : 12 : 2).
Le revenu mensuel net de charges de remboursement de crédits déclaré par M. [T] est donc de 3 718,75 € (4 666 – 947,25).
Concernant son patrimoine, M. [T] déclare détenir, en commun avec sa compagne, :
* leur résidence principale, d’une valeur nette de 42 703 € (valeur estimée à 430 000 € sous déduction de crédits restant dus d’un montant de 387 297 €),
* une épargne d’un montant de 45 300 €.
La valeur nette du patrimoine déclarée par M. [T] est donc de 44 001,50 € pour sa quote-part ((42 703 + 45 300) : 2).
Face à un engagement de caution de 80 500 € souscrit en date du 14 janvier 2021, M. [T] disposait d’un patrimoine de 44 000 € couvrant plus de la moitié de son engagement (54,6%) et le solde de son engagement, d’un montant de 36 500 €, représentait environ 10 mois de revenus nets mensuels (36 500 : 3 718,75 €).
Ces éléments ne permettent pas d’établir la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [T], au jour de sa souscription, et de l’en décharger.
Sur la créance de BNPP
BNPP verse aux débats le courrier en date du 12 septembre 2023 du greffe du tribunal de commerce de Paris lui notifiant l’admission en totalité au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE PANIER D’ELIAS de sa créance d’un montant de 109 014,58 € et le courrier en date du 19 septembre 2023 qu’elle a adressé à M. [T], en sa qualité de caution solidaire, l’informant de cette admission.
L’article « Engagement de caution solidaire et partiel » du contrat de prêt stipule que :
« En cas de non-paiement d’une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d’admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que liquidation judiciaire (…), la Caution (…) s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la Banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire ».
BNPP verse aux débats un décompte de sa créance actualisé au 5 janvier 2024, qui tient compte du dividende unique de 17 719,18 € qu’elle a reçu, correspondant à 16,08% de sa créance.
En application des stipulations de l’article susvisé, BNPP est fondée à demander à M. [T], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 46 081,17 €, correspondant à 50% de la somme de 92 162,34 €, ainsi détaillée :
109 014,58 € au titre de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE PANIER D’ELIAS,
* 866,94 € au titre des intérêts qui ont couru entre le 6 octobre 2022, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS LE PANIER D’ELIAS et le 5 janvier 2024, date d’arrêté du décompte,
* 17 719,18 € (soit 16,08% de sa créance) au titre du dividende unique reçu par BNPP des suites de la liquidation judiciaire.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à payer à BNPP la somme de 46 081,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,65% l’an à compter du 5 janvier 2024 et dans la limite de la somme de 80 500 €.
Sur la demande de délais de paiement
M. [T] demande au tribunal de lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette.
Il indique avoir repris un emploi stable et que ses charges sont d’une ampleur telle qu’elles ne peuvent permettre un paiement immédiat des sommes réclamées par BNPP.
BNPP répond que la caution a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et que M. [T] ne démontre pas dans quelle mesure le solde de sa créance serait susceptible d’être remboursé à la dernière mensualité.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
M. [T] verse aux débats un décompte de son « reste à vivre mensuel ».
Il fait apparaître des charges mensuelles pour sa quote-part de 1 958,14 € et un reste à vivre de 783,72 € compte tenu de son revenu mensuel de 2 741,86 €.
Compte tenu des éléments fournis au tribunal par M. [T], il apparait que l’octroi d’un délai de grâce maximum de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, conduirait à imposer à M. [T] une charge mensuelle de 1 920 € (46 081,17 : 24) qui excède largement ses facultés financières rendant illusoire le respect du délai accordé.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délai de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
BNPP demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à payer à BNPP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
M. [T] succombant, le tribunal le condamnera à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [E] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 46 081,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,65% l’an à compter du 5 janvier 2024 et dans la limite de la somme de 80 500 €;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Rejette la demande de délai de paiement de M. [E] [T] ;
* Condamne M. [E] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [E] [T] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Jean-Michel KOSTER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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