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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2026F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2026F00024
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [A], associé de la SCP [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société HUPOMENO S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 929 599 348 (Partie défaillante)
Monsieur [I] [D] [N] Né le [Date naissance 1] 1970 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HUPOMENO et Monsieur [I] [D] [N] pour l’entendre :
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la Société Générale la somme totale arrêtée au 28 novembre 2025, de 26 882,83 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8,80 % à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 32.500,00 euros, au titre du prêt
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société HUPOMENO et Monsieur [I] [D] [N] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société HUPOMENO le 6 novembre 2024
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [D] [N] [I] dans la limite de la somme de 32 500 euros
* Tableau d’amortissement
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 juillet 2025 à la société HUPOMENO d’avoir à payer la somme de 1 912,20 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 12 août 2025 à Monsieur [D] [N] [I] d’avoir à payer les échéances impayées de la société HUPOMENO en sa qualité de caution solidaire
* Le courrier de mise en demeure adressé le 19 août 2025 à la société HUPOMENO d’avoir à payer la somme de 26 244,80 euros
* Le courrier de mise en demeure à Monsieur [I] [D] [N] d’avoir à payer la somme de 26 244,80 euros au titre de son engagement de caution de la société HUPOMENO
* Le décompte de créance constatant un solde débiteur de la société HUPOMENO d’un montant de 26 882,83 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner solidairement la société HUPOMENO et Monsieur [I] [D] [N] à lui payer la somme de 26 882,83 euros en principal avec intérêts conventionnels au taux de 8,80 % à compter du 29 novembre 2025, dans la limite de la somme de 32 500 euros pour Monsieur [I] [D] [N], outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société HUPOMENO et Monsieur [I] [D] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26 882,83 € (vingt six mille huit cent quatre-vingt deux euros et quatre-vingt trois centimes) en principal avec intérêts conventionnels au taux de 8,80 % à compter du 29 novembre 2025, dans la limite de la somme de 32 500 € (trente deux mille cinq cents euros) pour Monsieur [I] [D] [N] ;
Condamne conjointement la société HUPOMENO et Monsieur [I] [D] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société HUPOMENO et Monsieur [I] [D] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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