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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
Référé numéro : 2025R00336
DEMANDEURS
SAS AGILINK CABLES [Adresse 1]
comparant par Cabinet [T] & Associés Me Jean-Emmanuel KUNTZ [Adresse 2]
SAS AGILINK IVRY [Adresse 1] comparant par Cabinet [T] & Associés Me Jean-Emmanuel KUNTZ [Adresse 3]
[Adresse 4]
SELARL FHBX prise en la personne de Me [M] [Q] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés AGILINK CABLES et AGILINK IVRY [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] comparant par Cabinet [T] & Associés Me [H] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA BANQUE CIC Nord-Ouest [Adresse 7] comparant par Me [R] [K] [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, Président du Tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Rappel des faits
Les sociétés AGILINK CABLES et AGILINK EVRY (les sociétés AGILINK) sont deux sociétés sœurs, titulaires de comptes bancaires auprès du CIC NORD OUEST (le CIC). Elles avaient signé avec la banque un contrat HBS (Hub Business Solutions) qui leur permettait un suivi centralisé de tous leurs comptes bancaires, y compris ceux ouverts auprès d’autres établissements, et la réalisation en ligne des opérations courantes de gestion.
Par jugement du 13 février 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de chacune d’elle, et nommé la SELARL FHB, en la personne de Me [M] [Q], administrateur, avec mission d’assistance.
Par courrier du 20 février 2025, Me [Q] a informé le CIC de la procédure ouverte, et demandé que les comptes restent ouverts pour recevoir les encaissements éventuels qui seraient à virer sur un nouveau compte ouvert auprès de la banque [V], en précisant que les opérations au débit devaient se faire avec son autorisation. Afin de suivre les opérations quotidiennement, l’administrateur a spécialement demandé la poursuite du contrat HBS, conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce.
Le CIC a, conformément à ses procédures habituelles, transféré les comptes au service contentieux, ce qui a entrainé la fin de services en ligne, d’autres moyens de communication devant s’y substituer.
Me [Q] reproche à la banque d’avoir interrompu le service HBS, le privant du suivi quotidien des opérations bancaires, et de ne pas faire les virements dans le délai demandé privant les sociétés AGILINK d’une trésorerie nécessaire en période d’observation.
En dépit des demandes répétées et des engagements pris par le CIC, selon l’administrateur la situation n’est pas rétablie conformément aux nécessités de la procédure collective, et il nous saisit aux cotés des sociétés AGILINK, d’une demande d’ordonner la poursuite du contrat HBS conformément aux dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, et la réalisation des opérations bancaires à bref délai.
La procédure
C’est dans ces circonstances, qu’après avoir été autorisés par ordonnance du 21 mars 2025 à faire assigner le CIC à bref délai, les sociétés AGILINK et la SELARL FHBX nous saisissent d’une demande d’ordonner à la banque de rétablir les services HBS sous astreinte.
Par conclusions déposées à notre audience du 1 er avril 2025, les demandeurs reprennent leurs demandes initiales :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 484 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-7 du Code de commerce, applicable par renvoi en redressement judiciaire, Vu l’article L. 622-13 du Code de commerce applicable par renvoi en redressement judiciaire, Vu le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Agilink Cables,
Vu le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Agilink Ivry,
Vu l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal des activités économiques de Nanterre,
* Ordonner au CIC NORD OUEST, sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, astreinte qui sera augmentée à 5.000,00 € par jour de retard en cas d’inexécution maintenue au-delà de cinq jours ouvrés suivant le prononcé de la décision à intervenir :
* De rétablir immédiatement l’ensemble des services prévus à la convention Hub Business Solutions n° HBS1200000426 conclue avec la société Agilink Cables, en ce compris notamment l’accès aux positions des comptes bancaires des sociétés du groupe Agilink ouverts dans les lignes du CIC NORD OUEST, du CREDIT AGRICOLE et de la CAISSE D’EPARGNE ;
RG : 2025R00336 Page 3 sur 6
* De maintenir, sans interruption, l’accès aux relevés bancaires des sociétés Agilink Cables et Agilink Ivry ;
* De virer immédiatement :
* Le solde de tous comptes ouverts entre ses livres au nom et pour le compte de la société Agilink Cables sur le compte [V] de cette dernière, en ce comprise toute somme qui aurait pu faire l’objet d’une compensation par le CIC NORD OUEST en violation de l’interdiction du paiement des créances antérieures :
Compte : EUR 0224154001U AGILINK CABLES N° : FR1911449000020224154001U12 BIC : BDEIFRPPXXX
* Le solde de tous comptes ouverts entre ses livres au nom et pour le compte de la société Agilink Ivry sur le compte [V] de cette dernière, en violation de l’interdiction du paiement des créances antérieures : Compte : EUR0224155001Z AGILINK IVRY
N : [XXXXXXXXXX01]
BIC : BDEIFRPPXXX
* De communiquer immédiatement aux sociétés Agilink Cables et Agilink Ivry les relevés bancaires de tous comptes ouverts entre ses livres au nom et pour le compte des sociétés Agilink Cables et Agilink Ivry de manière hebdomadaire ;
* Ordonner au CIC NORD OUEST de maintenir l’ensemble des services prévus à la convention Hub Business Solutions n° HBS1200000426 conclue avec la société Agilink Cables, en ce compris l’accès pendant toute la durée des périodes d’observation de la société Agilink Cables et Agilink Ivry, sauf meilleur accord des parties intervenant dans le respect des impératifs du droit des entreprises en difficulté,
* Dire qu’en cas de défaut de services maintenu plus de trois jours ouvrés en cours de la période d’observation, une astreinte de 2.000,00 € par jour de retard sera appliquée et ce à compter du quatrième jour ouvré du défaut de service, le montant de l’astreinte se trouvant augmentée à 5.000,00 € par jour de retard en cas d’inexécution maintenue au-delà de dix jours ouvrés ;
* Ordonner au CIC NORD OUEST de virer, dans un délai maximum de trois jours ouvrés suivant leur entrée en comptes, toutes sommes reçues sur les comptes ouverts dans ses livres au nom et pour le compte des sociétés Agilink Cables et Agilink Ivry sur les comptes bancaires de ces dernières ouverts dans les livres de la banque [V] dont les coordonnées ont été ci-avant rappelées et ce, pendant toute la durée des périodes d’observation de la société Agilink Cables et Agilink Ivry, sauf meilleur accord des parties intervenant dans le respect des impératifs du droit des entreprises en difficulté, tout virement devant s’accompagner d’une information écrite de la société concernée et de la transmission d’un relevé bancaire faisant apparaître les opérations concernées par lesdits virements de régularisation sur les comptes bancaires [V] ;
* Dire qu’à défaut de virement desdites sommes dans ce délai de trois jours ouvrés, une astreinte de 2.000,00 € par jour de retard sera appliquée et ce à compter du quatrième jour ouvré d’inexécution, le montant de l’astreinte se trouvant augmentée à 5.000,00 € par jour de retard en cas d’inexécution maintenue au-delà de dix jours ouvrés ;
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;
* Condamner le CIC NORD OUEST à payer à chacune des sociétés AGILINK CABLES et à AGILINK IVRY une somme de 10.000,00 €, soit une somme globale de 20.0000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mettre à la charge exclusive du CIC NORD OUEST les dépens de l’instance ;
* Rappeler que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire;
* Ordonner que l’exécution de la décision de référé intervienne au seul vu de sa minute.
Par conclusions en défense déposées à notre audience du 1 er avril 2025, le CIC réplique et nous demande de :
Constater que le CIC NORD OUEST a fait diligence dans un délai raisonnable pour que les comptes des sociétés AGILINK CABLES et AGILINK IVRY, qui ont été transférés au service contentieux puissent fonctionner dans les conditions initiales ; En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés AGILINK CABLES et AGILINK IVRY à l’encontre du CIC NORD OUEST.
A titre reconventionnel,
Condamner les sociétés AGILINK CABLES et AGILINK IVRY à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Sur la demande principale
Les sociétés AGILINK et FHBX exposent que :
La direction financière du groupe AGILINK se trouve privée d’informations de suivi essentielles et d’une trésorerie immédiatement disponible retenue abusivement entre les mains du CIC qui refuse en outre de communiquer de manière exhaustive la réalité des flux intervenus depuis l’ouverture des procédures de redressement judiciaire.
A la suite des échanges intervenus à partir du 3 mars 2025, par mail du 13 mars 2025 Me [Q] a précisé au CIC que « les accès internet n’ont pas à être bloqués, puisque les conventions de compte et les services associés doivent se poursuivre conformément à l’article L622-13 du code de commerce… ». Aucune réponse n’a été apportée à ce message, ce n’est qu’à réception du projet d’assignation que le CIC, après un changement d’interlocuteur, a rétabli le service en ligne pour ses comptes, sans restaurer le service HBS, et a viré les sommes disponibles en compte vers la banque THEMIS. Par la suite, aucun virement n’a été réalisé et les relevés de comptes ne sont pas téléchargeables en ligne.
Il existe donc un différend sérieux entre les parties, justifiant l’intervention rapide du juge des référés pour ordonner, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des mesures urgentes mettant fin à la situation grave subie par les demandeurs, et contraire aux principes essentiels du droit des procédures collectives.
Les demandeurs sont donc fondés à obtenir qu’il soit ordonné sous astreinte la poursuite du contrat HBS et le rétablissement des services, conformément aux dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, ainsi qu’une réalisation des virements dans un délai de trois jours ouvrés maximum à compter du crédit des sommes en compte.
Le CIC réplique que :
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un client a des répercussions sur la gestion de ses comptes bancaires, qui ne sont plus suivis en agence, mais transférés au service contentieux ce qui provoque quelques jours de décalages pour la prise en charge des services.
Le 13 mars 2025, le CIC, après prise en charge du dossier par le service contentieux entrainant le blocage des services en ligne, a informé l’administrateur qu’il pouvait obtenir les relevés de compte auprès du nouveau gestionnaire.
Dès le lendemain, il a communiqué les relevés de compte et réalisé les virements demandés, et s’est engagé à effectuer les virements dans les meilleurs délais sans être toutefois en mesure d’y procéder quotidiennement.
Seul l’accès aux services HBS n’a pu être rétabli pour des raisons techniques pour permettre l’accès aux comptes des autres banques, mais les sociétés AGILINK peuvent demander un accès aux banques concernées.
Le tribunal peut donc constater que le CIC a satisfait dans un délai tout à fait raisonnable aux demandes de l’administrateur des sociétés AGILINK, formulées dans sa lettre du 20 février 2025, sauf le rétablissement du service HBS, et qu’il n’a jamais eu l’intention de contrevenir aux règles de la procédure collective, le dysfonctionnement momentané étant dû au transfert des dossiers au service contentieux.
Sur ce,
* L’article 872 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
* L’article 873 alinéa 1 du même code dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
* Il n’est pas contesté que l’administrateur judiciaire des sociétés AGILINK nommé par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de chacune des sociétés a demandé, par courrier du 20 février 2025 adressé au CIC, sur le fondement de l’article L622-13 du code de commerce, le maintien des comptes bancaires et la poursuite du contrat HBS, afin de lui permettre de suivre les opérations sur les comptes, tout en précisant que les opérations au débit devaient se faire avec son autorisation ;
* En dépit des échanges intervenus depuis le mois de mars, les demandeurs indiquent que suite au transfert du suivi des comptes par le service contentieux, ils ne peuvent plus obtenir les informations de suivi des opérations sur les comptes, et que la lenteur du CIC à traiter les virements demandés les met en difficultés, cette situation est la conséquence de la suspension de la convention HBS à l’initiative de la banque contrairement à la demande qui lui a été faite et en violation de l’article L 622-13 du code de commerce, qu’il y a donc lieu d’ordonner des mesures mettant fin à cette situation contraire aux règles d’ordre public du droit des entreprises en difficultés ;
* Il ressort des échanges et débats à l’audience, que le CIC se trouve face à une difficulté technique non encore résolue pour rétablir le service HBS, que pour le reste, après une mise en œuvre difficile des nouvelles modalités de fonctionnement, le nécessaire est fait pour satisfaire aux attentes des sociétés et de leur administrateur, sans volonté de nuire ou contrevenir aux règles de la procédure collective ;
* Il en résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une volonté délibérée du CIC de refuser la poursuite de la convention HBS, au mépris de la demande formulée par l’administrateur conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, mais que la suspension du service résulte d’un problème technique qui ne peut être résolu par une injonction de faire ;
* Les défaillances constatées pour répondre aux demandes des sociétés ou de l’administrateur dans le délai attendu par ceux-ci, relèvent d’une négligence professionnelle et commerciale, qui ne peuvent être résolues par une mesure prescrite en référé ;
En conséquence, nous disons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés, et déboutons demandeurs et défendeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et dirons que les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés AGILINK CABLES, AGILINK IVRY et de la SELARL FHBX prise en la personne de Me [M] [Q], es-qualité d’administrateur judiciaires des sociétés,
* Déboutons les demandeurs et le défendeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Disons que les dépens restent à la charge des demandeurs.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 €uros, dont TVA 11,83 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, Président et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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