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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mars 2025, n° 2024F02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [N] FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth [Localité 1] [Adresse 2] et par SELARL CABINET MONNIER [Localité 2] – Me Laurence [Localité 2]-MONNIER [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SAS QUALICONSULT EXPLOITATION [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
FAITS
La SASU [N] France, (ci-après [N]) sis [Adresse 1], a pour activité la fabrication d’emballages métalliques légers.
La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION (ci-après QUALICONSULT) sise [Adresse 5], est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques.
Le 10 mai 2019, [N] signe un contrat avec QUALICONSULT pour la réalisation de vérifications périodiques et ce pour trois ans avec tacite reconduction. Lesdites vérifications annuelles concernent une installation électrique et prévoient la fourniture d’un certificat dit Q 18 ainsi que la vérification annuelle par thermographie d’équipements électriques « selon Q19 APSAD ».
Le 15 septembre 2023, QUALICONSULT informe [N] qu’elle ne pourra pas effectuer le contrôle annuel par thermographie des équipements électriques (Q19) par manque de personnel qualifié et que ce n’est que mi-décembre qu’une date de contrôle pour l’année 2023 pourra être communiquée.
[N] fait réaliser le contrôle par l’APAVE qui facture son intervention 980 € hors taxes, le 17 novembre 2023.
Le 30 novembre 2023 [N] facture cette intervention à QUALICONSULT qui ne règle pas.
Le 11 avril 2024, [N] met en demeure QUALICONSULT de régler la facture APAVE.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, [N] fait assigner QUALICONSULT devant le tribunal de commerce de Nanterre et demande :
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
CONSTATER que la société QUALICONSULT EXPLOITATION n’a pas respecté la convention de vérification périodique en date du 10 mai 2019 en n’effectuant pas la vérification périodique par thermographie d’équipements électriques et en n’émettant pas le certificat Q19 ;
EN CONSEQUENCE :
CONSTATER que la responsabilité contractuelle de la société QUALICONSULT EXPLOITATION est engagée à l’égard de la société [N] France ;
CONDAMNER la société QUALICONSULT EXPLOITATION à rembourser à la société [N] France le coût de l’intervention de l’entreprise tierce (l’APAVE) qui est intervenue, à la demande de la société [N] France, en lieu et place de la société QUALICONSULT EXPLOITATION aux fins d’effectuer la prestation non effectuée par cette dernière (vérification annuelle des équipements électriques et émission du certificat Q19) ;
CONDAMNER la société QUALICONSULT EXPLOITATION à verser à la société [N] France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
QUALICONSULT laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de son audience du 30 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule [N] qui a développé oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars
2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
[N] expose que :
* elle est tenue de fournir, à l’assureur du bailleur des locaux qu’elle exploite, le certificat de vérification annuel par thermographie des équipements électriques qu’elle utilise,
* l’intervention annuelle était prévue en février, puis reportée par QUALICONSULT au 3 août 2023 et ce n’est que qu’après une nouvelle relance par [N] le 15 septembre 2023 que QUALICONSULT répond qu’elle ne dispose pas du personnel qualifié et ne pourra pas communiquer de date d’intervention avant mi-décembre 2023.
* en conséquence, QUALICONSULT a manqué à son obligation contractuelle au titre de la convention de vérification périodique.
Faute de comparaitre, QUALICONSULT ne conteste pas les faits ainsi exposés par [N].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparant pas, le défendeur s’expose à ce qu’il soit statué sur le fondement des seuls moyens présentés par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :…- demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
L’article 1223 du code civil dispose que : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. »
L’article 1231-1 du code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au vu des faits de la cause, le tribunal relève que :
* la convention de vérification périodique du 10 mai 2019 a été poursuivie après trois ans, par tacite reconduction ce que QUALICONSULT ne conteste pas,
* l’article 11 des conditions générales de la convention de vérification périodique stipule que « la responsabilité de QUALICONSULT est celle d’un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. Elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par elle au titre de la vérification ».
* [N] rapporte la preuve que QUALICONSULT, indique le 15 septembre 2023 qu’elle ne disposait pas des moyens humains et précise qu’elle n’en disposerait pas avant midécembre 2023.
* QUALICONSULT ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait proposé une date d’intervention avant la fin de l’année 2023.
Par ailleurs, le tribunal relève que :
* la prestation PERCQ Q19 est facturée par QUALICONSULT à 310 € HT depuis 2019,
* [N] a fait appel à un prestataire alternatif en raison de la défaillance de QUALICONSULT à mettre en œuvre les moyens auxquels elle était tenue,
* [N] ne rapporte pas la preuve qu’elle en a informé QUALICONSULT avant d’y avoir recours, se contentant d’adresser de son propre chef, la facture reçue dudit prestataire alternatif,
* [N] ne rapporte pas la preuve que d’autres devis aient été recherchés.
Il s’en infère que :
* le manquement par QUALICONSULT à son engagement est caractérisé,
* [N] ne peut pas obtenir un certificat de vérification périodique sans en payer le prix qui aurait été de 310 € si QUALICONSULT avait respecté son engagement contractuel,
* les stipulations contractuelles limitent la responsabilité de QUALICONSULT à deux fois le montant de ses honoraires contractuels pour lesquels [N] rapporte la preuve d’un accord contractuel à 310 €,
* le montant de l’indemnisation due par QUALICONSULT s’établit donc à 620 € hors taxes, quel que soit le prix payé par ailleurs par [N] à un prestataire alternatif.
Le tribunal dira que QUALICONSULT devra payer à CUKI une indemnité de 620 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera QUALICONSULT à payer 1 500 € à CUKI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera QUALICONSULT aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
* Condamne la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION à payer à la SASU [N] FRANCE la somme de 620 €,
* Condamne la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION à payer à la SASU [N] FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [V] [S] et M. [E] [A], (M. [S] [V] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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