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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 mai 2025, n° 2025004611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Redressement Judiciaire : CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS) RG 2025 004611
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15/05/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Luc MINGUET, Juge, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par requête adressée au tribunal le 3 juillet 2023, Madame le Procureur de la République, a requis au vu des articles L 631-3-1, L 640-5, R 631-4 et R 662-12-1 du code de commerce, que le tribunal, après convocation de la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS), prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire à son encontre.
En application des articles L 631-1, L 631-5 et R 631-4 du Code de Commerce, conformément à l’Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en date du 15 avril 2025 et à la requête de Madame le Procureur de la République, la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS) a été convoquée par les soins du greffe devant le tribunal réuni en chambre du conseil à l’audience du 15 mai 2025 à 9 heures.
L’affaire appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mis en délibéré au 19 mai 2025.
Madame le Procureur de la République a comparu tandis que et la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS) ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
La société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS) a pour activité toutes prestations de conseils, d’études, d’analyses en vue de la réalisation ou de la recherche d’économies d’énergie dans tous les domaines ou activités et en particulier, dans le domaine des transports routiers, est située au [Adresse 1], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 789 707 57.
Madame le procureur nous expose à l’appui de sa requête avoir diligenté une enquête pénale suite au signalement du commissaire aux comptes de la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS).
Il ressort de cette enquête que :
* les comptes sociaux n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l’exercice clôturé au 31 décembre 2020,
* le dirigeant a été convoqué devant Monsieur le président du tribunal de commerce dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises et n’a pas comparu selon le PV de carence du 16 décembre 2024,
* deux injonctions de payer ont été recensées,
* par jugement du 6 février 2025, le présent tribunal a condamné la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS) au paiement de la somme globale de 65.099,17 euros à la Banque populaire du Nord et que les tentatives d’exécution exercées cette dernière ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS) ne se présente pas aujourd’hui à l’audience et n’a adressé aucun élément au tribunal faisant état du règlement de la créance due à la Banque populaire du Nord, qui constitue un passif exigible auquel elle ne peut visiblement pas faire face.
Attendu qu’il convient en conséquence de constater en l’état que la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS) n’est pas en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible et qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements, ceci justifiant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Attendu dans ces conditions qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et de prononcer en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, à l’égard de la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS),
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en sa requête,
Prononce à l’encontre de la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS), [Adresse 2] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 19 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
Nomme [P] [R] en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL MJ [B] représentée par Maître [H] [B], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL [Adresse 4], commissaire de justice [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article
L.622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 juillet 2025 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société CONSEIL EN OPTIMISATION OPERATIONNELLE (SAS).
Dit que lors de cette audience du 17 juillet 2025 à 9h00, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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