Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 2025R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 puis prorogée au 7 Mars 2025
RG n° : 2025R00058
DEMANDEUR
CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 2]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU MARYSOL IMMOBILIER [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 Fevrier 2025 , devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
Par contrat de location financière n°041965001 du 20 juin 2022, la SAS Koesio (« Koesio ») donne en location à la SASU Marysol Immobilier (« Marysol ») un copieur Sharp n°MX2651EU pour une durée de 72 mois moyennant le paiement de 24 échéances de loyer trimestrielles hors taxes de 1 950 € (2 340 € toutes taxes comprises).
Le matériel objet du contrat est livré et installé le 28 juin 2022.
Par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 mai 2024 retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé », CM CIC Leasing Solutions (ci-après « CCLS ») notifie Marysol de la cession au profit de CM-CIC Leasing Solutions (« CM-CIC ») du contrat de location financière. Suite à cette cession, le contrat est renuméroté n°FB8104600.
CMI cesse de payer les loyers à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2024 retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé », CCLS met en demeure Marysol de lui régler les loyers échus.
En vain.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 novembre 2024, CCLS notifie la résiliation du contrat et met par ailleurs Marysol en demeure de lui régler les loyers échus ainsi que les loyers à échoir majorés de la clause pénale.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice – ayant fait l’objet, le 17 janvier 2025, d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – CCLS assigne Marysol en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire CCLS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FB8104600 aux torts et griefs de Marysol à la date du 22 novembre 2024,
S’entendre Marysol condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales de location,
Condamner Marysol à payer à la CCLS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés : 8 426,40 € TTC,
* pénalités contractuelles : 40 € HT,
* loyers à échoir : 31 599 € TTC,
* clause pénale : 3 159 € TTC (sic.),
Soit un total de 43 225,30 € TTC.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 18 octobre 2024.
Condamner Marysol à payer CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Marysol ne comparait pas et ne fait pas valoir de moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Motivation
CCLS produit aux débats :
Un extrait Kbis de Marysol en date du 16 janvier 2025,
Les conditions particulières et les conditions générales de location Koesio signées par Koesio et Marysol, qui ensemble constituent le contrat de location financière n°041965001 (renuméroté n°FB8104600 par CCLS) du 20 juin 2022 sur lequel CCLS, cessionnaire du contrat, fonde ses prétentions ;
Nous relevons que l’article 15 (« Résiliation ») des conditions générales de CCLS stipule : « 15.2 Le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur a)trente (30) jours calendaires après envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet, exigeant qu’il soit mis fin à l’inexécution par le Locataire de l’une ou l’autre de ses obligations essentielles au titre du Contrat à savoir en cas de : – Non-paiement même partiel d’un Loyer ou de toute somme due à son échéance, (…), 15.5 Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit immédiatement restituer le Matériel comme prévu à l’article « Fin de location – Restitution » ci-dessus et verser au Loueur ou le cas échéant à l’établissement cessionnaire en sus des sommes impayées au jour de la résiliation (et sauf cas de résiliation aux torts exclusifs de ce dernier comme visé à l’article 15.4) :
le montant total des loyers (Loyer Minimum Trimestriel) TTC restant à échoir à la date de la résiliation et ce jusqu’au terme de la période contractuelle en cours, cette somme étant destinée à préserver l’équilibre financier du Contrat, à titre de clause pénale, une indemnité pour résiliation anticipée du contrat à hauteur de 10% de toutes sommes impayées à la date de résiliation et du montant desdits loyers (Loyer Minimum Trimestriel) TTC restant à échoir (…). La facture n°011353446 du 28 juin 2022 émise par Koesio justifiant de l’achat par CCLS du matériel donné en location financière par cette dernière à Marysol ; Les courriers successifs de mise en demeure adressé à Marysol par CCLS, dont en dernier celui informant Marysol de la résiliation du contrat le 22 novembre 2024, du montant de sa dette et de obligation de remettre le matériel à sa disposition.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, des pièces produites et qui viennent d’être examinées, il est établi est n’est pas contesté que, faute du paiement à bonne date de loyers échus, c’est à bon droit que CCLS a résilié le contrat de location financière, conclu avec Marysol et objet du litige, en application des conditions générales de location acceptées et signées par Marysol.
Aussi, nous constaterons la résiliation du contrat n°FB8104600 à effet du 22 novembre 2024.
L’article 14 (« Fin de location – Restitution) des conditions générales de location stipule « a) Dès la fin de la location, qu’elle qu’en soit la cause, le Locataire devra à son choix : (i) restituer le Matériel, à ses frais (…) au siège social du Loueur ou l’une de ses agences, telle qu’indiquée par le Loueur ; (ii) demander au Loueur la prise en charge de la reprise du Matériel (…). »
CCLS justifie des montants qui lui sont dus, soit la somme de 8 426,40 € TTC (4 x 1 755,50 € x 1,2 [Loyer hors maintenance]) au titre des loyers impayés, et Marysol, en sa qualité de locataire, ne les conteste pas.
CM-CIC justifie des montants qui lui sont dus soit la somme de 34 758,90 € [ 31 599 + 3 159,90 = 15 x 1 755,5 x 1,2 +15 x 1 755,5 x 1,2 x 10%] au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10%, en conséquence de la résiliation du contrat et Marysol, en sa qualité de locataire, ne les conteste.
Dans ces conditions, et l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, nous dirons que CCLS dispose à l’encontre de Marysol d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 43 185,30 €, dont CCLS justifie, et condamnerons Marysol à régler ce montant, à CM-CIC à titre de provision, avec pénalités de retard selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 18 octobre 2024, date de mise en demeure.
Pour le même motif, et en application des dispositions des conditions générales précitées – dont le nonrespect, en conséquence de la résiliation du contrat de location financière, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser – nous condamnerons également Marysol – dans les termes du dispositif de la présente ordonnance – à restituer, sous astreinte, à CCLS le matériel objet de ce contrat.
Marysol est également redevable de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article 8.3 des conditions générales susvisées), Marysol ne justifiant pas de dépenses éligibles au titre d’une indemnité complémentaire prévue au même article.
Marysol sera également condamnée à payer à CCLS la somme de 40 € à titre d’indemnité légale pour frais de recouvrement.
Pour faire reconnaître ses droits, CCLS a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi, nous condamnerons Marysol à payer à CCLS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CCLS du surplus de sa demande à ce titre.
Marysol sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons la résiliation à effet du 22 novembre 2024 du contrat de location financière n°FB8104600 conclu entre la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions et la société par actions simplifiée à associé unique Marysol Immobilier et portant sur un copieur Sharp n°MX2651EU ;
Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Marysol Immobilier à payer à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 43 225,30 € avec pénalités de retard selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 18 octobre 2024 ;
Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Marysol Immobilier à restituer à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions les matériels objet du contrat de location financière n°FB8104600 dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons cette dernière condamnation d’une astreinte d’un montant de 20 € par jour de retard et dans la limite d’une durée de 60 jours et nous réservons la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ; Disons que la restitution des matériels objet du contrat de location financière sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions dudit contrat ;
Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Marysol Immobilier à payer à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions la somme de 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Marysol Immobilier à verser à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Marysol Immobilier aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Situation financière ·
- Audience ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Installation sportive ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Assistance ·
- Technique ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Blanchisserie ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date
- Administrateur provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Sous-location ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Réticence
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Commerce
- Juge des référés ·
- Se pourvoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention forcee ·
- Conditions générales ·
- Juge ·
- Contestation
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Congé ·
- Règlement intérieur ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Délai de paiement ·
- Parfaire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.