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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024073226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux demandeurs : 2 Copie LRAR aux défendeurs : 1 R۹
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073226
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] 755 501 590 Partie demanderesse : assistée de la Selarl ABR & ASSOCIÉS représentée par Maître Stéphane ASENCIO, avocat et comparant par la Selarl JB AVOCAT représentée par Me Justin Berest, avocat (P0209)
ET :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte en date du 5 octobre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ci-après aussi « la BANQUE POPULAIRE » ou encore « la banque », a consenti à la société INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING, étrangère à la cause, un prêt n°09063408 d’un montant de 498.000 €, amortissable en 84 échéances mensuelles au taux de 1.40% l’an.
Par acte du 16 octobre 2020, Monsieur [I] [C], président et actionnaire unique de ladite société, s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de ce prêt dans la double limite de 239.040 € et de 50% de l’encours pour une durée de 96 mois.
Deux échéances étant restées impayées, la banque a, par courrier en date du 1 er décembre 2023, mis en demeure la société de régulariser sa situation sous quinze jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Le même jour, la banque a mis en demeure Monsieur [C] d’exécuter son engagement de caution.
Par courrier du 8 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [C], de payer la somme prévue au titre du cautionnement donné.
Par jugement du tribunal de céans en date du 24 avril 2024, INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 6 mai 2024, et le même jour, a mis en demeure Monsieur [C] de lui payer la somme de 127.622,60 €.
Monsieur [C] n’a pas donné suite aux demandes la banque, ainsi est né le litige.
La procédure
La BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de Paris par acte signifié conformément à l’article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 alinéa 1du code civil,
* DECLARER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique bien fondée en son action et en conséquence,
* CONDAMNER M. [I] [C] ès qualités de caution solidaire de la Société INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre du solde de prêt n° 09063408, la somme de 127.622,60 € outre intérêts contractuels du 8 janvier 2024 jusque parfait paiement.
* CONDAMNER [I] [C] aux dépens et à la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C], bien que régulièrement assigné et convoqué, ne se constitue pas, ne conclut pas et ne comparaît à aucune audience. Le présent jugement sera donc rendu conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1103 et 2288 du code civil, la banque expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prêt et l’acte de cautionnement litigieux.
Monsieur [C] qui ne se constitue pas, ne conclut pas, et est absent, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Monsieur [C], régulièrement assigné et convoqué n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce :
Monsieur [C] était président et actionnaire unique de la société cautionnée à l’époque des faits ; il disposait à ce titre d’un intérêt patrimonial et personnel dans l’opération garantie ; son cautionnement a dès lors un caractère commercial ; dans ces conditions, les tribunaux de commerce sont matériellement compétents pour connaître du litige ;
Cependant, le tribunal relève d’office que Monsieur [C] n’est pas domicilié à Paris mais à Vigneux-sur-Seine, dans le département de l’Essonne.
Par ailleurs, en l’absence de clause attributive de compétence dans le contrat de cautionnement du 16 octobre 2020,
* Le Tribunal, en conséquence, se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry, et condamnera la banque aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
* Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,71 € dont 16,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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