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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 24 févr. 2026, n° 2025F01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N• de RG : 2025F01995
N• MINUTE : 2026F00664
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS D2P [Localité 1] [Adresse 1] Représentant légal : AXOR, Président, [Adresse 2] comparant par Me NICOLAS HUYARD [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [B] [R] [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MONVOISIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 5 février 2026 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Dominique MONVOISIN Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SAS D2P [Localité 1] (ci-après « D2P [Localité 1] »), immatriculée au RCS à [Localité 3] sous le n° 422 437 657, et dont le siège est sis au [Adresse 5] à [Localité 4], est spécialisée dans la distribution de médicaments auprès des pharmacies.
A ce titre, elle distribuait des médicaments auprès de la SNC (société en nom collectif) Pharmacie [Q] et [R], immatriculée au RCS à Bobigny sous le n° 484 708 664, qui a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de conversion en liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce de Bobigny en date des 9 février et 14 décembre 2023. En date du 16 décembre 2025, ce même tribunal a prononcé par jugement la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d’actif.
D2P [Localité 1] a déclaré une créance de 4 076,74 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Pharmacie [Q] et [R].
L’article L 221-1 du Code de commerce disposant que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales », le conseil de D2P [Localité 1], par courrier du 5 août 2025, sollicitait de M. [M] [B] [R], qui était l’un des deux associés gérants de la SNC Pharmacie [Q] et [R], qu’il lui propose un échéancier de règlement de la dette précitée.
Ce courrier étant resté sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions qu’aux termes de son assignation en date du 18 août 2025, signifiée par acte de commissaire de justice à M. [R], remise à personne, D2P [Localité 1] demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 (et suivants) du code civil
CONDAMNER M. [R] à payer à la société D2P [Localité 1] les sommes suivantes :
* 4 076,74 euros au titre des 17 factures impayées,
* 400 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.»
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 2025F01995, appelée à deux audiences de mise en état, les 16 octobre et 13 novembre 2025, envoyée en audience de conciliation pour le 19 décembre 2025, puis de nouveau appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026, la conciliation n’ayant pas abouti.
A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 janvier 2026.
A cette date, le juge a alors, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les deux parties présentes ne s’y opposant pas,
* enregistré les conclusions déposées par D2P [Localité 1] (conclusions n°2) et M. [R] (conclusions n°3),
* entendu leur plaidoirie et leurs dernières observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 29 janvier 2026, D2P [Localité 1] reprend les prétentions de son assignation.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 29 janvier 2026, M. [R] demande à ce Tribunal de :
« CONSTATER l’absence de production du document contractuel ordonné lors de la mise en état,
DIRE qu’en l’absence de cette pièce déterminante, les demandes de la société demanderesse ne sont pas fondées,
A tout le moins, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la production effective dudit document,
RESERVER les dépens ».
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés dans leurs écritures et plaidoiries par les parties présentes, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
D2P [Localité 1] expose que :
Elle a déclaré au mandataire-liquidateur une créance de 4 076,74 euros, correspondant à 17 factures impayées émises en février 2022.
Par courrier RAR du 5 août 2025, son conseil sollicitait de M. [R] qu’il lui propose un échéancier de règlement de la dette précitée, ce dernier n’ayant pas donné suite à cette sollicitation.
Elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de M. [R], à savoir les articles 1231-1 (et suivants) du Code civil, en sollicitant le règlement :
* de la somme précitée de 4 076,74 euros,
* de la somme de 400 euros à des fins de compensation de l’érosion monétaire,
* de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, la société pour recouvrer sa créance, ayant été contrainte d’exposer les honoraires d’un avocat.
Au soutien de ses prétentions, D2P [Localité 1] produit notamment les pièces suivantes :
* 17 factures de D2P [Localité 1], émises entre le 8 et le 15 février 2022, à destination de la pharmacie du Globe, nom commercial de la SNC Pharmacie [Q] et [R], à [Localité 5],
* Un extrait de l’état des créances, produit par le mandataire judiciaire en date du 8 août 2023, faisant état de la créance de D2P [Localité 1],
* Un extrait des statuts de la SNC Pharmacie [Q] et [R],
* Le courrier adressé à M. [R] en date du 5 août 2025.
M. [R] expose que :
Il reconnait sa dette à l’égard de D2P [Localité 1] mais indique qu’il a signé un document émis par D2P [Localité 1] dans un contexte de pression sous menace de suspension de livraison. Il précise qu’il n’a pas retrouvé de copie dudit document.
Il ajoute que le tribunal de céans a ordonné au demandeur, lors de la dernière audience de mise en état de produire ledit document, ce qu’il n’a pas fait.
Il a communiqué au conseil du demandeur son avis d’imposition, mentionnant qu’il n’était pas imposable sur l’exercice fiscal 2024, ce qui le conduisait à une impossibilité objective de proposer un échéancier de paiement de sa dette.
SUR CE
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
a) Sur la demande principale de D2P [Localité 1]
Aux termes de l’article L 221-1 du Code de commerce « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »
Ainsi la demande de D2P [Localité 1] à l’encontre de M. [R], associé gérant de la SNC Pharmacie [Q] et [R], sera jugée recevable.
Compte tenu :
* des factures produites par D2P [Localité 1],
* de l’admission par le mandataire judiciaire de la créance correspondante au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SNC Pharmacie [Q] et [R],
* de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC,
* de la reconnaissance par M. [R] de la dette correspondante,
* du fait que M. [R] est dans l’incapacité de présenter une copie du document qu’il invoque au soutien de ses prétentions, d’en préciser la date, indiquant par ailleurs dans ses conclusions n°2 du 8 janvier 2025 qu’une copie de de document n’était plus en sa possession car se trouvant dans les archives de la pharmacie.
Le Tribunal rejettera les demandes de M. [R] et condamnera ce dernier à régler à D2P [Localité 1] la somme de 4 076,74 euros, à titre de règlement des factures impayées.
D2P [Localité 1] sollicite en complément le règlement de 400 euros par M. [R] au titre de « l’érosion monétaire », compte tenu de l’ancienneté des factures émises en février 2022.
Le Tribunal considère que cette demande complémentaire n’est pas argumentée sur son quantum et en conséquence, rejettera la demande de D2P [Localité 1] de dommagesintérêts.
b) Sur l’article 700 du CPC
M. [R] a obligé D2P [Localité 1] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera M. [R] à payer à D2P [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboutera D2P [Localité 1] du surplus de sa demande.
c) Sur les dépens
Dans la mesure où M. [R] succombe à la présente instance,
Le Tribunal condamnera M. [R] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Rejette les demandes de M. [M] [B] [R] ;
* Condamne M. [M] [B] [R] à régler à la SAS D2P [Localité 1] la somme de 4 076,74 euros ;
* Rejette la demande de la SAS D2P [Localité 1] à titre de dommages-intérêts ;
* Condamne M. [M] [B] [R] à payer à la SAS D2P [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne M. [M] [B] [R] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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