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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 juin 2025, n° 2024J00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS OCEANE BIS exerçant sous l’enseigne SUPER U
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [R] – SCP SAGON [D] LESIEUR – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – La SAS A.C.H.R 78
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [L] – Cabinet CJ AVOCATS – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 06/09/2024 a tenu l’audience le 18/03/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/06/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société ACHR78 ci-après ACHR78 est une société spécialisée dans la fourniture de matériels de cuisson et de refroidissement pour les professionnels de la restauration.
Au début du mois de novembre 2023, ACHR78 était approchée par la société OCEANE BIS ci-après OCEANE BIS pour la fourniture d’un système de cuisson vairocooking de marque RATIONAL.
Un devis n°DF 1224 était dressé le 6 novembre 2023 pour un montant de 6.170 Euros H.T. Sur le devis, il était mentionné les coordonnées bancaires d’ACHR78. Le devis sera retourné le jour même par la société OCEANE BIS et précisant qu’elle reviendrait vers elle avec l’ordre de virement.
Le 15 novembre 2023, OCEANE BIS transmettait à ACHR78 un ordre de virement établi à son ordre et sollicitait une date de livraison. ACHR78 accusait réception de cet envoi et indiquait programmer la livraison. Le 21 novembre 2023, ACHR 78 écrivait à OCEANE BIS pour lui indiquer qu’il avait dû y avoir erreur de destinataire sur le virement et que le RIB était sur le devis adressé.
Elle confirmait ne pas avoir reçu les fonds.
Téléphoniquement, ACHR78 confirmait n’avoir jamais adressé l’email du 8 novembre 2023 à 18h15 transmettant un nouveau RIB.
Le 23 novembre 2023, OCEANE BIS déposait une plainte pénale contre X auprès du Commissariat [Localité 6] pour escroquerie.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, OCEANE BIS mettait en demeure ACHR78 de justifier qu’elle n’a pas reçu le virement réalisé.
Par courrier officiel en date du 26 février 2024, le Conseil de la société ACHR78 écrivait au conseil d’OCEANE BIS confirmant que la société avait fait l’objet d’un piratage informatique de sa boite email, qu’elle n’avait jamais envoyé l’email du 8 novembre à 18h15 et qu’elle avait déposé plainte de ce fait.
ACHR78, déniant toute responsabilité, renvoyait alors OCEANE BIS à se rapprocher de son banquier.
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 5 juillet 2024, OCEANE BIS assignait la société ACHR 78, sous le visa de l’article 1104 et 1217 et suivants du code civil afin de prononcer la résolution du contrat de vente réalisé et ordonné ACHR78 à procéder au paiement de la somme de 7404 euros outre la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
DEMANDES DES PARTIES
Pour OCEANE BIS
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société OCEANE BIS demande au Tribunal de :
➢ Déclarer l’action de la société OCEANE BIS recevable et bien fondée,
➢ Prononcer la résolution du contrat de vente régularisé le 8 novembre 2023 entre la société OCEANE BIS et la société A.C.H.R 78, aux torts exclusifs de cette dernière, pour inexécution de son obligation de livraison, Condamner la société A.C.H.R 78 à payer à la société OCEANE BIS la somme de 7.404 € en remboursement du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 Janvier 2024,
➢ Débouter la société A.C.H.R 78 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➢ Condamner la société A.C.H.R 78 à payer à la société OCEANE BIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
➢ Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour ACHR 78
Dans ses conclusions en réponse, la société ACHR78 demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1229 du Code Civil, ➢ Débouter la société OCEANE BIS de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel
➢ Condamner la société OCEANE BIS à payer à la société ACHR78 la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ La condamner solidairement aux entiers dépens,
➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR OCEANE BIS
A titre liminaire, sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce du HAVRE
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Toutefois, l’article 46 du même Code dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, le litige porte sur un contrat de vente d’un VarioCooking Center au profit de la société OCEANE BIS, qui a son siège social au HAVRE.
Le Tribunal de Commerce du HAVRE est dès lors compétent pour connaitre du présent litige, comme étant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose.
Sur le bien-fondé des demandes de la société OCEANE BIS
En droit :
Il convient de rappeler que l’article 1104 du Code Civil stipule que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que « cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs et conformément aux dispositions du nouvel article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation – Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
* Solliciter une réduction de prix
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cet article précise en outre que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Il ressort par ailleurs du nouvel article 1224 du Code Civil que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code ajoute que la résolution, peut en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le nouvel article 1228 du Code Civil prévoit quant à lui que le Juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts. La résolution met fin au contrat.
A cet égard, l’article 1229 du Code Civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles ont procuré l’une à l’autre.
En fait :
En l’espèce, il n’est pas inutile de rappeler que OCEANE BIS a passé commande auprès de A.C.H.R 78 d’un VarioCooking Center de marque RATIONAL, suivant devis en date du 6 Novembre 2023 et accepté le 8 Novembre suivant.
Cette dernière a procédé au règlement du prix de vente, soit la somme de 7.404,00 €, par virement bancaire en date du 15 Novembre 2023.
Pour autant, A.C.H.R 78 n’a jamais livré le matériel commandé, arguant de ce que sa boîte mail aurait fait l’objet d’une escroquerie et que le virement aurait été fait sur un compte bancaire qui ne serait pas le sien.
Toutefois, il est certain que OCEANE BIS n’a pas à subir les conséquences du piratage de boite mail dont A.C.H.R 78 se dit avoir été victime.
De surcroit, il apparait que cette dernière n’a jamais justifié d’un quelconque dépôt de plainte dénonçant ce prétendu piratage.
Rien ne permet à ce jour d’établir que A.C.H.R 78 n’aurait pas bénéficié dudit virement.
Dans ces conditions, OCEANE BIS est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de A.C.H.R 78, pour inexécution de son obligation de livraison.
Il conviendra par ailleurs de condamner cette dernière au remboursement du prix de vente, soit la somme de 7.404,00 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 Janvier 2024.
En réponse et pour s’opposer à la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de A.C.H.R 78, cette dernière prétend qu’elle n’aurait jamais été rendue destinataire d’une quelconque somme en règlement de son devis, faisant valoir que le virement a été réalisé au profit d’un tiers ayant usurpé son identité.
Elle expose avoir adressé un courrier officiel au Conseil de OCEANE BIS par l’intermédiaire de son propre conseil en date du 24 Février 2024, confirmant que la société avait fait l’objet d’un piratage informatique de sa boite mail, qu’elle n’avait jamais envoyé l’email du 8 Novembre à 18H15 et qu’elle avait déposé plainte de ce fait.
Elle reproche à OCEANE BIS d’avoir fait preuve d’une négligence certaine au regard de la situation. Elle reproche enfin à cette dernière de ne pas justifier de la réalisation d’une réclamation auprès de sa Banque, faisant valoir qu’il existerait une jurisprudence abondante sur la fraude aux faux RIB où les juridictions retiendraient la responsabilité de la Banque au regard de son obligation de vigilance.
Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En effet, il convient tout d’abord de faire observer qu’il aura fallu attendre la présente procédure pour que la société A.C.H.R 78 daigne produire aux débats sa déclaration de plainte pour usurpation d’identité, étant effectivement précisé que ladite pièce n’était nullement jointe au courrier officiel du 26 Février 2024, contrairement à ce qui était annoncé.
Le Tribunal de Céans ne pourra d’ailleurs que constater que l’email du 26 février 2024 ne comportait aucune pièce jointe.
Par ailleurs, il apparait à la lecture de la pièce produite par A.C.H.R 78 qu’il s’agit en réalité d’une déclaration en ligne effectuée le 27 Novembre 2023 correspondant à une pré-plainte, sur laquelle il est expressément mentionné que ladite déclaration ne constituera une plainte qu’après avoir été validée par un enquêteur. Or, force est de constater que A.C.H.R 78 ne justifie nullement de la validation effective de sa plainte !!!
Donc, tant qu’elle n’en justifie pas, il n’y a pas de plainte réellement enregistrée. Par ailleurs, A.C.H.R 78 ne peut sérieusement reprocher à OCEANE BIS une quelconque négligence. En effet, la requérante n’avait aucun moyen de soupçonner l’existence d’une fraude dès lors que le mail litigieux du 8 novembre 2023 à 18H15, a été envoyé à peine 45 minutes après que OCEANE BIS ait retourné le devis signé et qu’il indique en premier lieu « merci de nous avoir retourné le devis signé ».
Ce mail mentionne par ailleurs comme expéditeur : Achr 78 « achr/ »
A.C.H.R 78 fait valoir que le mail litigieux serait truffé de fautes et d’erreurs de syntaxe et qu’il est signé par Monsieur [W] et non Madame [W] qui serait la commerciale intervenant dans le dossier depuis le début.
Toutefois, cet argument n’est nullement pertinent et ce d’autant qu’il apparait que la déclaration de plainte produite par A.C.H.R 78 a été réalisée par Monsieur [C] [W], de sorte qu’il y a bien un Monsieur [W] au sein de ladite société.
En outre, il n’est pas inutile de rappeler que OCEANE BIS a pris le soin d’adresser l’ordre de virement litigieux à A.C.H.R 78, par courriel en date du 15 Novembre 2023. Ce courriel a été adressé à la bonne adresse de la société A.C.HR 78, à savoir « achr/ ».
Pour autant, cette dernière n’a nullement indiqué ne pas avoir réceptionné le virement litigieux. Au contraire, elle a répondu le jour-même qu’elle reviendrait vers OCEANE BIS pour la date de départ de marchandise.
Par suite lorsqu’OCEANE BIS l’a relancée, A.C.H.R 78 n’a éprouvé aucun scrupule à répondre qu’elle était dans l’attente du virement, alors même que l’ordre de virement lui avait été transmis dès le 15 Novembre 2023.
Cette dernière a ensuite attendu le 27 Novembre 2023 pour effectuer une déclaration de plainte en ligne, dont il n’est nullement justifié qu’elle aurait été validée.
La seule à avoir fait preuve de négligence dans cette affaire est A.C.H.R 78 et en aucun cas OCEANE BIS. Or, la requérante n’a pas à subir les conséquences du piratage de boîte mail dont A.C.HR 78 se dit avoir été victime.
Et contrairement à ce que prétend la défenderesse, OCEANE BIS ne dispose d’aucun recours à l’encontre de sa banque dès lors qu’il s’agit d’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement. En effet, il convient de rappeler que l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la nonexécution de l’opération de paiement. »
Ce texte, applicable tant aux banques émettrices du virement qu’aux banques bénéficiaires, pose un principe d’irresponsabilité des banques en cas de virements erronés lorsque l’identifiant unique bancaire est fourni par le client.
Les jurisprudences vantées par A.C.H.R 78 ne sont nullement applicables à notre espèce.
Il apparait en effet que l’arrêt du 29 Janvier 2002 est antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions de L. 133-21 du Code Monétaire et Financier.
Quant à l’arrêt du 11 juin 2023, il n’est nullement transposable, puisqu’il concerne une opération de virement dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu de son donneur d’ordre.
La Cour de Cassation a ainsi considéré qu’une telle opération ne constituait pas une opération autorisée.
La situation est tout autre en notre espèce puisque le virement a été opéré à partir d’un RIB fourni par OCEANE BIS, qu’elle avait reçu de son fournisseur.
Cette dernière ne bénéficie donc d’aucun recours contre la Banque. conformément aux dispositions de L. 133-21 du Code Monétaire et Financier.
L’argumentation de A.C.H.R 78 ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
La requérante est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de A.C.H.R 78 et le remboursement du prix de vente, soit la somme de 7.404,00 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 Janvier 2024, à charge pour A.C.HR 78 de se retourner le cas échéant contre l’auteur de l’usurpation.
En outre, il serait inéquitable de laisser à OCEANE BIS la charge des frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte d’exposer du fait de l’inaction de A.C.H.R 78.
Il conviendra donc de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
A.C.H.R 78 devra être déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
POUR ACHR 78
Sur la résolution judiciaire du contrat
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont fait »
L’article 1229 du Code Civil dispose : « La résolution met fin au contrat »
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou , à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ;
Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39.
En fait :
OCEANE BIS entend solliciter au travers de ses demandes la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 7404 Euros.
Or, il apparait que dans le cas d’espèce, même s’il y a eu un accord sur la chose et sur le prix, ACHR78 n’a jamais été rendue destinataire d’une quelconque somme en règlement de son devis. En effet, et comme rappelé ci-dessus, les parties s’accordent sur le fait qu’OCEANE BIS a procédé à un virement à un tiers qui a usurpé l’identité de ACHR78.
ACHR78 n’a donc jamais obtenu le règlement du prix, ce qu’elle a confirmé de manière systématique.
OCEANE BIS entend faire valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle a exécuté un virement sur le RIB en question qui lui aurait été fourni par la société ACHR78 dans un email en date du 8 novembre 2023 à 18h15.
Or, il apparait surtout que OCEANE BIS a fait preuve d’une négligence certaine au regard de la situation.
En effet : L’email du 8 novembre 2023 fait état d’une adresse email achr/8(@orange.fr mais également à un onglet « Répondre à : ACHR78 « » qui semble donc être l’adresse à partir de laquelle l’email avec le RIB contrefait a été adressé. Or, cet email n’a jamais été celui de la société ACHR78.
Le mail adressé est ensuite truffé de fautes et d’erreurs de syntaxe.
De plus, il est signé par Mr [W] (il n’y a pas de Monsieur [W] intervenant sur ce dossier) et non Madame [W] qui est la commerciale intervenant dans le dossier depuis le début. – Il apparait ensuite surprenant que OCEANE BIS ait accepté de réaliser un virement sur un RIB différent de celui mentionné sur le devis.
Un simple appel de vérification auprès de ACHR78 aurait permis d’éviter la fraude.
Enfin, concernant le RIB en lui-même, ce dernier se présente bien à l’entête de la BNP PARIBAS mais le code BIC n’est pas celui de la BNP PARIS.
En effet, le code BIC FPELFR21XXX correspondant à celui de la Wise banque ayant pour identité FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. D’ailleurs, cela aurait dû attirer l’attention de OCEANE BIS puisque dans l’ordre de virement qu’elle verse aux débats, il apparait bien que le virement est opéré au profit de la banque « FINANCIERE DES PAIEM ». C’est donc par un manque réel de rigueur et de contrôle que ce virement a été opéré…
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à ACHR78 de ne pas avoir respecté ses engagements alors même qu’il est avéré qu’elle n’a jamais été réglée. Pour qu’il y ait résolution de la vente et remboursement du prix, il aurait fallu que la société ACHR78 encaisse la somme et ne livre pas, ce qui n’a nullement été le cas. Si OCEANE BIS a réglé une somme à un tiers suite à une négligence ou une escroquerie, cela ne peut nullement être imputé à ACHR 78.
À ce titre, il est rappelé que OCEANE BIS a déposé une plainte pour escroquerie et qu’elle est tout à fait en droit de demander réparation auprès de l’auteur de l’infraction si ce dernier venait à être identifié.
Enfin, il est rappelé l’article L133-24 du Code monétaire et financier dispose que : « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée on mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ». Il est, dans ce cadre, impératif de signaler à sa banque le virement frauduleux, et ceci dès son identification.
La banque devra dans ce cas immédiatement rembourser à son client le montant du virement, sauf pour elle à démontrer que « l’opération était en réalité dûment autorisée » où que son client n’a « pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations » qui lui incombent.
Il est néanmoins possible, pour la victime, dans ce dernier cas, de prouver le manquement de sa banque à ses obligations à son égard.
Il existe une jurisprudence abondante sur la fraude aux faux RIB Bancaires où les juridictions retiennent d’ailleurs la responsabilité de la Banque au regard de son obligation de vigilance. (Cf Cass.Com.,ler juin 2023 n°21-19.289)
Dans le cas d’espèce, aucune information n’est donnée par OCEANE BIS quant à une réclamation réalisée auprès de sa banque ou à une action contre cette dernière.
Dès lors, OCEANE BIS ne saurait prétendre au remboursement du prix et sera purement et simplement déboutée de sa demande.
A titre reconventionnel :
Sur les demandes reconventionnelles de ACHR78
À titre reconventionnel, ACHR78 sollicite la condamnation de OCEANE BIS à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence territoriale du Tribunal des activités économiques du Havre
Cette question n’étant plus débattue par la défenderesse, le Tribunal des activités économiques du Havre dira qu’il est compétent pour connaitre du présent litige.
Sur le bien fondé des demandes d’OCEANE BIS
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
OCEANE BIS demande la résolution judiciaire aux torts exclusifs d’ACHR78 pour inexécution de son obligation de livraison.
Cités par les parties, les articles 1224, 1227, 1228 et 1229 précisent les conditions permettant une résolution judiciaire des prestations échangées.
ACHR78 explique ne pas avoir livré le matériel pour cause du piratage de sa boite mail et ainsi ne jamais avoir reçu l’argent destiné à son achat
Cependant, certaines pièces du dossier relevées par la requérante sont de nature à semer le doute sur la réalité de ce piratage.
Ainsi quand OCEANE BIS signe le devis ACHR78 le 8/11/2023 à 17h33, il lui est retourné un RIB pour effectuer le virement à 18h15.
Le pirate présumé était donc particulièrement à l’affût et a fondu sur sa proie de manière très opportune en demandant à OCEANE BIS un virement vers un compte de la Financière de Paiements.
OCEANE BIS avait déjà manifesté son intérêt pour le matériel et ACHR78 savait que l’affaire allait se conclure.
Il apparait donc plausible que seul un tiers initié à l’imminence de cette transaction pouvait se faufiler dans sa partie finale.
De plus, la défenderesse affirme que ce mail est signé par Monsieur [W] et qu’il n’y a pas de Monsieur [W] responsable du dossier chez ACHR 78.
Pourtant c’est bien un Monsieur [W], chef d’entreprise demeurant [Adresse 3] (siège d’ACHR78) qui fait enregistrer une demande de plainte devant la sous-direction de la cybercriminalité de la police nationale le 27 novembre 2023.
De plus, au-delà du délai d’une vingtaine de jours pour réagir et défendre les intérêts d’ACHR78 et de ses clients, la plainte en ligne demandait à être confirmée devant un officier de police judiciaire.
Cette confirmation ne figure pas dans les pièces produites par ACHR78.
Enfin, le Tribunal note que cette pré-plainte mentionne que c’est ACHR78 qui a effectué un virement de 7404 € à OCEANE BIS !
ACHR78 se déclare donc victime d’un virement qu’elle n’a pas effectué et se garde bien de confirmer sa plainte devant un Officier de Police Judiciaire.
Sans confirmation, cette plainte reste donc virtuelle.
L’attitude d’ACHR78 est donc très ambigüe.
D’autre part, ACHR78 soutient que le mail litigieux serait truffé de fautes et d’erreurs de syntaxe et ainsi aurait dû rendre son contenu suspect aux yeux d’OCEANE BIS. En fait, seul le passage « aura été réalisé s’il vous réalisé » peut être concerné. Au vu des très courts échanges antérieurs entre les parties, cet argument n’est pas probant.
Par ailleurs, la défenderesse pointe la négligence d’OCEANE BIS ainsi que la possibilité de recours de cette dernière auprès de sa banque.
Il est avéré que le devis produit par ACHR78 le 06/11/2023 était accompagné d’un RIB et OCEANE BIS aurait dû vérifier l’historique des messages et constater la production d’un nouveau RIB deux jours plus tard.
Il y a donc bien un défaut de vigilance de la part d’OCEANE BIS qui sera pris en compte par le tribunal.
Quant à la possibilité de recours d’OCEANE BIS vis-à-vis de sa banque évoqué par ACHR78, elle se heurte à l’article L 133-21 du code monétaire et financier qui pose clairement le principe d’irresponsabilité des banques en cas de virements erronés lorsque l’identifiant bancaire est fourni par le client.
En conséquence,
Devant un faisceau d’éléments suspects au sujet de la transaction, et sans préjuger de l’issue de la plainte, en bonne et due forme celle-ci, déposée par OCEANE BIS le 23/11/2023,
Le Tribunal de céans prononcera la résolution du contrat de vente entre OCEANE BIS et ACHR78 aux torts partiels de cette dernière au vu des éléments évoqués supra,
En conséquence, le Tribunal condamnera ACHR 78 à payer à OCEANE BIS la somme de 5 182,80 € soit 70% du prix de vente du matériel et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 1217 du code civil Vu les articles 1224 , 1227, 1228 et 1229 du code civil,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare compétent pour juger du présent litige,
Déclare l’action d’OCEANE BIS partiellement recevable et bien fondée,
Prononce la résolution du contrat de vente régularisé le 8 novembre 2023 entre OCEANE BIS et ACHR78, aux torts partiels de cette dernière pour inexécution de son obligation de livraison,
Condamne ACHR 78 à payer à OCEANE BIS la somme de 5 182,80 € en remboursement de 70% du prix de vente et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024,
Déboute ACHR78 de l’ensemble de ses demandes,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Condamne ACHR78 à payer à OCEANE BIS la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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