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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 19 mars 2026, n° 2025F00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 mars 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
19/03/2026
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
SARL, [Adresse 2], société en liquidation, [Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 20/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Christelle CALLAREC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 19 mars 2026
FAITS ET PROCEDURES
La société LOCAM est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315 et le siège social est sis, [Adresse 1]. La société LOCAM propose des solutions de financement d’équipements professionnels.
La société, [Adresse 2], est une société à responsabilité limitée en liquidation dont la dissolution avec liquidation a été enregistrée le 30 novembre 2024 sans que la clôture de la liquidation ne soit intervenue, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 438 106 494 dont le siège social est sis, [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018, la société LA MAISON DU MATELAS a conclu avec la société LOCAM, un contrat de location de site WEB d’une durée de 48 mois, moyennant une échéance mensuelle de 500 € HT (soit 600 € TTC) sur la période du 30 août 2018 au 30 octobre 2022.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants en date des 04 novembre 2020, 29 septembre 2022 et 27 octobre 2023. Ce dernier avenant a prorogé la durée de la location jusqu’au 30 octobre 2027 et a porté le montant de l’échéance mensuelle à 696 € TTC.
La société, [Adresse 4], [Adresse 5] n’a pas réglé les échéances des mois de février, mars et avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, la société LOCAM a mis en demeure la société, [Adresse 2] de régler sous un délai de huit jours la somme de 2 324,89 € correspondant aux 3 loyers impayés (2 088 €), à l’indemnité et clause pénale (208,80 €) et intérêts de retard (28,09 €). Dans ce courrier, elle a également rappelé qu’à défaut de paiement dans les délais, le contrat serait résilié et que la créance deviendrait immédiatement exigible dans sa totalité soit la somme de 25 292,89 €.
La société LA MAISON DU MATELAS n’a pas donné suite à ce courrier et n’a procédé à aucun règlement.
Le 02 juin 2022, la société, [Adresse 2] a conclu un deuxième contrat de location portant sur 3 panneaux « Super U » fournis par la société SMARTMEDIA d’une durée de 36 mois, moyennant une échéance mensuelle de 300 € HT soit 360 € TTC sur la période du 30 septembre 2022 au 30 août 2025.
La société, [Adresse 2] n’a pas réglé les échéances des mois de février, mars et avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, la société LOCAM a mis en demeure la société, [Adresse 2] de régler sous un délai de huit jours la somme de 1 201,50 € correspondant aux 3 loyers impayés (1 080 €), à l’indemnité et clause pénale (108 €) et intérêts de retard (13,50 €).
Elle a également précisé dans ce même courrier qu’à défaut de paiement dans les délais, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 2 785,50 €.
La société LA MAISON DU MATELAS n’a pas donné suite à ce courrier et n’a procédé à aucun règlement.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, la société, [Adresse 2] a conclu avec la société LOCAM, un contrat de location de face numérique Cora, [Localité 1] d’une durée de 36 mois, moyennant une échéance mensuelle de 187 € HT (soit 224,40 € TTC) sur la période du 10 février 2023 au 10 janvier 2026.
La société, [Adresse 2] n’a pas réglé les échéances des mois de février, mars et avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, la société LOCAM a mis en demeure la société, [Adresse 2] de régler sous un délai de huit jours la somme de 978,07 € correspondant aux 3 loyers impayés (673,20 €), à l’indemnité et clause pénale (67,32 €) et intérêts de retard (13,15 €) et provision pour loyer en cours du 10 mai 2025 (224,40 €).
Elle a précisé dans ce même courrier qu’à défaut de paiement dans les délais, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 2 952,79 €.
La société LA MAISON DU MATELAS n’a pas donné suite à ce courrier et n’a procédé à aucun règlement.
Par acte introductif d’instance en date du 03 décembre 2025, signifié par Maître, [C], [R], Commissaire de justice associée de la SELARL COMMISSAIRE DE L’OUEST à Rennes, la société LOCAM a assigné la société, [Adresse 2] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience du 06 janvier 2026 pour s’entendre :
Vu l’article 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Au titre du premier contrat de location et ses divers avenants :
CONDAMNER la société LA MAISON DU MATELAS à payer à la société LOCAM la somme de 25.292,89 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure de payer,
Au titre du deuxième contrat de location :
* CONDAMNER la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 2.785,50 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 2.880 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 8 septembre 2022 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* ORDONNER en toute hypothèse à la société, [Adresse 2] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 8 septembre 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 iéme jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Au titre du troisième contrat de location :
CONDAMNER la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 2.952,79 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 1.795,20 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 7 décembre 2022 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* ORDONNER en toute hypothèse à la société, [Adresse 2] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 7 décembre 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 iéme jour suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où la société LOCAM, seule représentée a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM, seule représentée à l’audience, a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a considéré comme indispensables et nécessaires à la justification de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
La société LOCAM, en sa qualité de créancière, demande le paiement des sommes qui lui sont dues au titre des trois contrats et la restitution des matériels objet des contrats du 02 juin 2022 et du 20 octobre 2022.
Pour la société, [Adresse 2], en défense
La société LA MAISON DU MATELAS n’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur.
DISCUSSION
Le Tribunal rappelle que compte tenu du montant de la demande en principal, que seule la société LOCAM était présente ou représentée ; le jugement sera donc réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
La société, [Adresse 2] a été dissoute le 30 novembre 2024 et est depuis en liquidation. Toutefois, la clôture de la liquidation n’a pas été prononcée.
En conséquence, la société LA MAISON DU MATELAS conserve sa personnalité morale.
La société, [Adresse 2] n’était pas présente ni représentée à l’audience du 20 janvier 2026.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des dispositions du contrat signé le 11 juillet 2018 et de ses avenants des 04 novembre 2020, 29 septembre 2022 et 27 octobre 2023, de celles des contrats signés les 02 juin et 20 octobre 2022, des pièces transmises par la société LOCAM, le Tribunal juge que les demandes de la société LOCAM à l’égard de la société, [Adresse 2] sont recevables et bien fondées.
Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la demande en paiement au titre du premier contrat
L’article 1103 du Code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat régularisé le 11 juillet 2018 entre la société LA MAISON DU MATELAS et la société LOCAM et prorogé par différents avenants dont celui du 27 octobre 2023 est un contrat de location de site Web. Cet avenant prévoit le paiement de 48 mensualités de 696 € TTC selon la facture unique du 08 novembre 2023 adressée à la société, [Adresse 2] par la société LOCAM.
La société, [Adresse 2] a honoré ses paiements jusqu’en janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025 adressée à la société LA MAISON DU MATELAS, la société LOCAM résilie le contrat conformément à la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. Dans ce courrier, elle constate l’existence de trois loyers impayés ainsi que l’absence de réaction de la société, [Adresse 2] à ses précédents rappels et la met en demeure de régler dans un délai de huit jours la somme de 2 324,89 €. Elle précise également qu'« A défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité conformément aux clauses du contrat, et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire ».
L’article 18 – Résiliation du contrat prévoit « La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : – non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer… »
Les dispositions prévues à l’article 18.3 du contrat précisent : « le locataire devra verser au loueur :
* une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
* une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».
Compte tenu de la facture unique du 08 novembre 2023, des trois échéances impayées au jour de la résiliation, des 30 échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, et des intérêts de retard, le Tribunal condamne la société LA MAISON DU MATELAS à régler à la société LOCAM la somme de 25 292,89 € TTC majorée des intérêts de retard, tels que définis à l’article
9.6 du contrat, soit au « taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de 5 points plus taxes » et ce, à compter de la mise en demeure, le 06 mai 2025.
* Sur la demande en paiement au titre du deuxième contrat
Le contrat de location signé par les parties le 02 juin 2022 entre la société, [Adresse 2] et la société LOCAM est un contrat de location de panneaux « Super U ». Il prévoit le paiement de 36 mensualités de 360 € TTC selon la facture unique du 21 septembre 2022 adressée à la société, [Adresse 2] par la société LOCAM.
La société, [Adresse 2] a cessé d’honorer les loyers à compter de février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025 adressée à la société LA MAISON DU MATELAS, la société LOCAM a résilié le contrat sur la base de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. Elle constate l’existence de trois loyers impayés et l’absence de réaction de la société, [Adresse 2] à ses précédents rappels et la mise en demeure de régler dans un délai de huit jours la somme de 1 201,50 €. Elle précise également qu'« A défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité conformément aux clauses du contrat, et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire ».
L’article 12 – Résiliation contractuelle du contrat prévoit « Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : : -inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance,… » et spécifie également « Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir ».
Les dispositions prévues à l’article 4 du contrat précisent : « Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraîne le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnisation forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes. »
Compte tenu de la facture unique du 08 novembre 2023, des trois loyers impayés au jour de la résiliation, des quatre loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, et des intérêts de retard, le Tribunal condamne la société LA MAISON DU MATELAS à régler à la société LOCAM la somme de 2 785,50 € TTC majorée des intérêts de retard, tels que définis à l’article 4 du contrat, soit au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de 5 points plus taxes et ce à compter de la mise en demeure soit le 06 mai 2025.
* Sur la demande en paiement au titre du troisième contrat
Le contrat de location signé par les parties le 20 octobre 2022 entre la société, [Adresse 2] et la société LOCAM est un contrat de location portant sur « une face numérique Cora, [Localité 1] ». Il prévoit le paiement de 36 mensualités de 224,40 € TTC selon la facture unique du 29 décembre 2022 adressée à la société, [Adresse 2] par la société LOCAM.
La société, [Adresse 2] a cessé d’honorer les loyers à compter de février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025 adressée à la société LA MAISON DU MATELAS, la société LOCAM résilie le contrat sur la base de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. Elle constate l’existence de 3 loyers impayés et l’absence de réaction de la société, [Adresse 2] à ses précédents rappels et la met en demeure de régler dans un délai de huit jours la somme de 978,07 €. Elle précise également qu'« A défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra
immédiatement exigible en totalité conformément aux clauses du contrat, et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire ».
L’article 12 – Résiliation contractuelle du contrat prévoit « Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : : -inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance,… » et spécifie également « Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir ».
Les dispositions prévues à l’article 4 du contrat précisent : « Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraîne le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnisation forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes. ».
Compte tenu de la facture unique du 29 décembre 2022, des trois loyers impayés au jour de la résiliation, des huit loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, et des intérêts de retard, le Tribunal condamne la société LA MAISON DU MATELAS à régler à la société LOCAM la somme de 2 952,79 € TTC majorée des intérêts de retard, tels que définis à l’article 4 du contrat, soit au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de 5 points plus taxes et ce à compter de la mise en demeure soit le 06 mai 2025.
* Sur la demande en paiement de l’indemnité de restitution
La société LOCAM demande le paiement de l’indemnité de restitution dans les conditions prévues aux contrats signés les 02 juin et 20 octobre 2022.
L’article 15 de chacun des contrats prévoient « En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure. »
La société, [Adresse 2] n’a pas restitué le matériel lors de la résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamne la société LA MAISON DU MATELAS à payer à la société LOCAM la somme de (8 X 360) = 2 880 € au titre du deuxième contrat et la somme de (8X 224,40) = 1 795,20 € au titre du troisième contrat au titre de l’indemnisation de restitution sauf à restituer les biens objets des deux contrats et désignés sur les factures des 08 septembre et 07 décembre 2022 sous un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
* Sur la restitution des biens, objets des deuxième et troisième contrat
La société LOCAM demande la restitution par la société, [Adresse 2] des matériels, objet des deuxième et troisième contrat et figurant sur les factures des 08 septembre et 07 décembre 2022 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 iéme jour suivant la signification de la décision à intervenir.
La restitution et ses modalités en cas de résiliation du contrat sont prévues à l’article 15 – Restitution du bien des contrats signés.
En conséquence, le Tribunal condamne la société LA MAISON DU MATELAS à restituer les biens objet du contrat signé le 02 juin 2022 et figurant sur la facture du 08 septembre 2022 et les biens objet du contrat signé le 20 octobre 2022 et mentionnés sur la facture du 07 décembre 2022 à la société LOCAM à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 30 ième jour suivant la signification du présent jugement, tout
mois commencé étant dû, et ce pour une durée de 2 mois, après quoi il y sera de nouveau fait droit.
Le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le Tribunal déboute la société LOCAM du surplus des demandes à ce titre.
* Sur l’article 700 du Code de procédure pénale
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge ; la société, [Adresse 2] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société LOCAM du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
La société, [Adresse 2] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Juge la société LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 25 292,89 € TTC outre les intérêts de retard contractuels à compter du 06 mai 2025,
Condamne la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 2 785,50 € TTC outre les intérêts de retard contractuels à compter du 06 mai 2025,
Condamne la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 2 880 € TTC sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à disposition et figurant sur la facture d’achat du 08 septembre 2022 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Ordonne à la société, [Adresse 2] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture du 08 septembre 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 30 ième jour suivant la signification du présent jugement, tout mois commencé étant dû, et ce pour une durée de 2 mois, après quoi il y sera de nouveau fait droit,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme TTC de 2 952,79 € outre les intérêts de retard contractuels à compter du 06 mai 2025,
Condamne la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 1 795,20 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à disposition et figurant sur la facture d’achat du 07 décembre 2022 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Ordonne à la société, [Adresse 2] de restituer à ses frais au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture du 07 décembre 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 30 ième jour suivant la signification du présent jugement, tout mois commencé étant dû, et ce pour une durée de 2 mois, après quoi il y sera de nouveau fait droit,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société, [Adresse 2] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société LOCAM du surplus de sa demande
Déboute la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société, [Adresse 2] aux dépens,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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