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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAHLM LogiRep [Adresse 1] comparant par [V] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS JILAL AUTO [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2020, la société anonyme d’HLM LOGIREP a donné à bail à la SAS JILAL AUTO, un box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; la location a été consentie pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
LOGIREP a fait délivrer le 31 juillet 2023 à JILAL AUTO un congé pour le 1 er novembre 2023.
Les lieux n’ayant pas été restitués, une sommation d’avoir à libérer le box et restituer les clés a été signifiée le 22 janvier 2024 à JILAL AUTO, en vain.
JILAL AUTO n’a pas déféré à cette sommation.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, signifié conformément à l’article 659 du code de procédure civile, LOGIREP a assigné JILAL AUTO devant ce tribunal, lui demandant de :
* Concilier les partie si faire se peut ; A défaut,
* Constater la résiliation, à effet du 1 er novembre 2023, du bail consenti à JILAL AUTO sur le box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d’un l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
* Constater en tant que de besoin dire que JILAL AUTO occupe désormais sans droit ni titre le box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d’un l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
* Ordonner l’expulsion de JILAL AUTO ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d’un l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
* Autoriser LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de JILAL AUTO ;
* Condamner JILAL AUTO à payer à LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux montants des loyers révisables majorés des charges calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’ à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours ;
* Condamner JILAL AUTO à payer à LOGIREP la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner JILAL AUTO aux dépens qui comprendront notamment le cout du congé, de la sommation et de la présente assignation.
JILAL AUTO laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, LOGIREP ayant verbalement réitéré ses dernières demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de JILAL AUTO,
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir entendu ou appelée. » et l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Ainsi il incombe au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans les conditions lui permettant de se présenter.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise
le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».
Dans le cas d’espèce le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse sus-indiquée « et n’a pu rencontrer la société destinataire du présent acte. En effet, sur place, il a constaté que ni le nom de la société requise, ni le nom de son Président, Monsieur [Z], ne figuraient sur la liste des occupants de l’immeuble. Il a par ailleurs rencontré plusieurs occupants qui lui ont déclaré que la S.A.S. JILAL AUTO n’exerçait pas d’activité à cette adresse. Lors de la signification du congé le 31/07/2023, le clerc avait également rencontré un membre de la société SHORT SPACES, propriétaire des lieux, qui lui avait déclaré que la société requise était partie sans laisser d’adresse deux ou trois mois plus tôt. De retour à l’Etude, mes recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés et sur les sites societe.com, societe.ninja, pappers.fr et bodacc.fr ne m’ont pas permis d’obtenir d’autres renseignements : il n’est pas mentionné de transfert de siège social ou de procédure collective. Sur l’annuaire électronique, la société requise est inscrite à la même adresse Après avoir composé le numéro de téléphone indiqué, savoir le [XXXXXXXX01], un message vocal m’indique que ce numéro est momentanément indisponible. L’interrogation des services postaux ne m’ont pas permis d’obtenir davantage de renseignements. Averti de cette difficulté, mon correspondant n’a pas pu me fournir d’autres renseignements. En conséquence, il a été constaté que SAS JILAL AUTO n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C »
En conséquence de ces diligences, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’égard de JILAL AUTO.
Sur la demande principale,
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé à l’assignation déposée par LOGIREP ; ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
La convention portant sur un box signée le 30 octobre 2020 entre les parties commerçantes LOGIREP et JILAL AUTO stipule que : « (…) la présente location est conclue à effet du 30/10/2020 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Sa résiliation pourra intervenir à l’initiative de chacune des parties au moyen d’un congé donné par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l’avance ».
Suivant exploit en date du 31 juillet 2023 de la SCP JUDICIUM, commissaire de justice, LOGIREP a fait délivrer à JILAL AUTO, un congé portant sur le bail susvisé. Ce congé a été correctement délivré pour la date du 1 er novembre 2023 dans la mesure où il a été notifié plus de trois mois avant l’échéance contractuelle ; il n’existe en conséquence aucune contestation possible quant à sa validité.
JILAL AUTO n’ayant pas libéré les lieux à la date fixée, il est donc désormais occupant sans droit ni titre.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation, à effet du 1 er novembre 2023, du bail consenti à JILAL AUTO sur le box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d’un l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], jugera que JILAL AUTO occupe sans droit ni titre le box, ordonnera l’expulsion de JILAL AUTO ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir pendant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, autorisera LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de JILAL AUTO et condamnera JILAL AUTO à payer à LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux montants des loyers révisables majorés des charges calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, LOGIREP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera JILAL AUTO à payer à LOGIREP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Constate la résiliation, à effet du 1 er novembre 2023, du bail consenti à la SAS JILAL AUTO sur le box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d’un l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
* Juge que JILAL AUTO occupe désormais sans droit ni titre le box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d’un l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
* Ordonne l’expulsion de JILAL AUTO ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d’un l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir pendant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
* Autorise LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de la société JILAL AUTO ;
* Condamne JILAL AUTO à payer à LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux montants des loyers révisables majorés des charges calculés tels que
si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’ à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;
* Rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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