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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 25 juin 2025, n° 2024F02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LES DOSSIERS DE L’ELU [Adresse 1] comparant par Me Hugues PORTELLI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL LA DUNOISE BTP VENANT AUX DROITS DE LA SARLTACHAU[Adresse 3]comparant par Me Frédérique VANNIER[Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025,
FAITS
La SARL LES DOSSIERS DE L’ELU (ci-après DOSSIERS DE L’ELU) a pour activité la prestation de services, la formation et le conseil dans le domaine commercial auprès d’élus, parlementaires ou locaux. Elle intervient aussi pour compte de collectivités territoriales pour assurer la régie publicitaire de publications officielles publiées à leur initiative.
La SARL LA DUNOISE (ci-après LA DUNOISE), venant aux droits de la SARL TACHAU (ci-après TACHAU) a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et tout corps d’état du bâtiment.
A compter de 2023, l’association des maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’Eure et Loir confie à DOSSIERS DE L’ELU la confection de son agenda officiel.
Cet agenda est financé par des encarts publicitaires souscrits auprès de DOSSIERS DE L’ELU.
Le 13 juin 2023, TACHAU conclut avec DOSSIERS DE L’ELU un contrat de souscription publicitaire dans l’agenda 2024 de l’association pour la somme de 2 520 € TTC Ce contrat prévoit une reconduction tacite d’année en année sauf dénonciation par LRAR adressée à DOSSIERS DE L’ELU 3 mois avant la date anniversaire du bon de commande.
Sans dénonciation de TACHAU, DOSSIERS DE L’ELU procède à la préparation de l’agenda 2025 de l’association en y intégrant l’encart publicitaire de TACHAU.
Le 4 juin 2024, TACHAU fait valoir à DOSSIERS DE L’ELU qu’elle ne souhaite pas participer la l’édition 2024 de l’agenda, puis résilie le 12 juillet 2024 sa participation par LRAR.
Cette résiliation intervenant hors délai pour l’édition de l’agenda 2025, DOSSIERS DE L’ELU demande à TACHAU de régler la facture de 2 520 € TTC, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que DOSSIERS DE L’ELU assigne TACHAU devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, remis à personne habilitée. Les parties échangent ensuite des écritures.
Par conclusions complémentaires, déposées à l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, DOSSIERS DE L’ELU demande à ce tribunal de :
* déclarer la demande de DOSSIERS DE L’ELU recevable et bien fondée et en conséquence :
* condamner TACHAU à lui payer la somme de 2 520 € TTC en principal ;
* condamner TACHAU à la pénalité d’un montant de 10% de la somme en principal (soit 252 €) comme le prévoient les CGV validées par les signataires, et au titre de la pénalité forfaitaire prévue par le code civil, conformément à l’article 1342-2 ;
* condamner TACHAU à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts;
* condamner TACHAU à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner TACHAU aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse N°2, déposées à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025, LA DUNOISE BTP venant aux droits de TACHAU demande à ce tribunal de :
Vu les articles L.215-1 et L.215-3 du code de la consommation
* débouter DOSSIERS DE L’ELU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner DOSSIERS DE L’ELU à payer à LA DUNOISE BTP venant aux droits de TACHAU la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 avril 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, les parties indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir les avoir entendues exposer oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 25 juin 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES
DOSSIERS DE L’ELU indique, au visa des conditions générales du contrat, que la résiliation de celui-ci par LRAR étant intervenue en date du 12 juillet 2024, elle ne peut s’appliquer qu’à compter de cette date pour les années à venir et ne concerne pas l’agenda 2025, puisqu’elle aurait dû dans ce cas intervenir par LRAR avant le 13 avril 2024. En conséquence TACHAU reste engagée à lui payer la somme de 2 520 € TTC au titre de l’agenda 2025.
LA DUNOISE répond que ces conditions générales n’étaient pas opposables à TACHAU car dans le cadre de contrats de prestation de service avec reconduction tacite, la loi impose au prestataire d’informer le consommateur par écrit au plus tard un mois avant le terme de la période de rejet de la reconduction de sa possibilité de ne pas reconduire son contrat, ce que DOSSIERS DE L’ELU n’a pas fait.
En conséquence, LA DUNOISE est fondée à mettre fin gratuitement au contrat.
MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision :
* l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
* l’article L.215 du code de la consommation dispose en son 1 er alinea que
* « pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction »,
et en son 3 ème alinea que :
« Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ».
* Par ailleurs, ce même code définit en son article liminaire :
« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
Il résulte des pièces versées aux débats que :
* Il est constant que le contrat entre DOSSIERS DE L’ELU et TACHAU est un contrat annuel avec tacite reconduction pour un montant de 2 520 € TTC, et que sa dénonciation doit, aux termes des CGV acceptées par les parties, intervenir par LRAR 3 mois avant la date anniversaire de sa signature initiale ;
* Il est de même constant que ces mêmes CGV prévoient une pénalité forfaitaire de 10% en cas de non-paiement des factures ;
* Il est aussi constant que bien que l’activité principale de TACHAU soit la maçonnerie générale et tous corps d’état du bâtiment, ce contrat en la faisant figurer dans l’agenda de l’association des maires et présidents des EPCI d’Eure et Loir, lui permettait de se faire connaitre de clients potentiels et donc d’assurer le développement de son activité, les collectivités visées par cet agenda étant potentiellement ses clients : TACHAU a donc agit en tant que « professionnel » au sens du code précité, c’est-à-dire à des fins entrant dans le cadre de son activité ;
TACHAU, ne pouvant se prévaloir de la qualité de « non professionnel », ne saurait bénéficier de la protection de l’article L. 215-1 du code de la consommation ;
En conséquence, le tribunal dira que DOSSIERS DE L’ELU détient à l’encontre de TACHAU une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 2 520 € TTC assortie d’une pénalité forfaitaire de 10%.
Sur les dommages et intérêts :
DOSSIERS DE L’ELU demande au tribunal de condamner TACHAU à une somme de 2 000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral. Cependant le tribunal relève que DOSSIERS DE L’ELU ne démontre ni l’existence du préjudice qu’elle sollicite, ni ne justifie du montant qu’elle réclame.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, DOSSIERS DE L’ELU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TACHAU à verser à DOSSIERS DE L’ELU la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera TACHAU, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
* condamne la SARL LA DUNOISE, venant aux droits de la SARL TACHAU à payer à la SARL LES DOSSIERS DE L’ELU la somme de 2 520 € au titre du contrat pour l’année 2025, majorée d’une indemnité forfaitaire de 250 €;
* déboute la SARL LES DOSSIERS DE L’ELU de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamne la SARL LA DUNOISE, venant aux droits de la SARL TACHAU à payer à la SARL LES DOSSIERS DE L’ELU la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SARL LA DUNOISE, venant aux droits de la SARL TACHAU aux entiers dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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