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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 oct. 2025, n° 2025R00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00941 Page 1 sur 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 24 Octobre 2025
RG n° : 2025R00941
DEMANDEUR
SAS ECOGEM [Adresse 1] comparant par SELARL SYGNA PARTNERS – Me Antoine BENECH [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS ECOSYSTEM [Adresse 3] comparant par SARL SWANN AVOCATS – Me François LOUBIERES [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS
La SAS Ecogem a pour activité le tri, la gestion et la revalorisation de déchets, notamment de petits et gros appareils électroménagers. Elle emploie 73 salariés, répartis sur deux sites industriels, l’un à [Localité 8] (le site de « [Localité 5] »), l’autre à [Localité 6] dans les Alpes Maritimes.
La SAS Ecosystem est un éco-organisme agréé par l’État notamment dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur (« REP ») des Equipements Electriques et Electroniques (« EEE ») tant ménagers que professionnels.
En vertu du principe REP, les producteurs d’EEE ménagers sont responsables de l’enlèvement et du traitement des EEE usagés et des déchets d’EEE ménagers collectés. Pour remplir cette obligation, ils peuvent soit mettre en place un système individuel de collecte et de traitement agréé soit adhérer à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics.
Ecosystem a confié à Ecogem des prestations de tri et de traitement d’Équipements Électriques et Électroniques usagés (« EEE usagés ») en vue de leur réutilisation dans le cadre du dispositif RPE encadré par le code de l’environnement (article L. 540-10 et suivants).
Ecogem a conclu deux contrats avec Ecosystem, sa seule cliente :
* Le 22 mai 2023, Ecogem conclut avec Ecosystem, pour une durée de 3 ans renouvelable, un contrat intitulé « Contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 6] » (le « Contrat [Localité 6] ») avec une date de prise d’effet rétroactive au 5 novembre 2022. Aux termes
RG n° : 2025R00941
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du Contrat [Localité 6], Ecosystem confie à Ecogem une activité de tri et de traitement de déchets EEE, en vue de leur réemploi et réutilisation. À cette fin, Ecosystem met à disposition d’Ecogem un entrepôt situé à Carros (le « Hub Carros »), dans les Alpes-Maritimes, qu’Ecosystem loue en vertu d’un bail commercial conclu avec la SCI Victoria les 5 et 6 novembre 2023.
Le 26 février 2024, Ecogem conclut avec Ecosystem, pour une durée de 3 ans renouvelable, un contrat intitulé « Contrat de prestation de services — Exploitation du Hub à [Localité 8] – [Localité 5] » (le « Contrat [Localité 5] ») avec une date de prise d’effet rétroactive au 1 er août 2023. Aux termes du Contrat [Localité 5], Ecosystem confie à Ecogem une activité de tri et de traitement de déchets EEE, en vue de leur réemploi et réutilisation. Ecogem exerce cette activité dans un entrepôt situé à [Localité 5], qu’elle loue directement auprès de son bailleur, la société SAS [Localité 7]-[Localité 5], une filiale du groupe Bouygues.
Pour exécuter les Contrats, les parties ont l’obligation de se conformer à la réglementation ICPE en vigueur.
Par courriel du 15 mai 2023, Ecosystem avait transmis à la Ecogem le projet du Contrat [Localité 6] en lui demandant si la date butoir du 31 décembre 2023 pour le dépôt d’un dossier auprès des autorités compétentes en matière d’ICPE lui convenait, et de lui fournir le calendrier dans lequel elle comptait s’inscrire pour mener les démarches nécessaires.
Par courriel du 16 mai 2023, Ecogem a répondu à Ecosystem que la date du 31 décembre 2023 lui convenait et lui a communiqué le calendrier de ses démarches ICPE.
Par courriel du 5 octobre 2023, Ecosystem a interrogé Ecogem afin de connaître l’avancement de ses démarches ICPE relatives au Contrat [Localité 6] au vu de la date du 31 décembre 2023.
Par courriel du 10 octobre 2023, Ecogem confirme à Ecosystem que les démarches sont en cours et que la demande serait officiellement déposée en préfecture avant le 31 décembre 2023.
Par courriel du 15 juillet 2024, Ecosystem a demandé à Ecogem les documents relatifs au statut ICPE concernant les sites de [Localité 6] et de [Localité 5].
Par courriel du même jour, Ecogem transmet à Ecosystem un rapport intitulé « Analyse de la situation administrative de l’activité d’Ecogem sur le site de [Localité 6] » établi par M. [X] [N] en date du 27 mars 2023 indiquant que le site de [Localité 6] ne relevait pas de la nomenclature ICPE (1510 et 2711), ce qui justifiait, selon Ecogem, l’absence des démarches prévues par le Contrat.
Par courriel du 20 février 2025, Ecosystem a notifié à Ecogem la résiliation du bail du site de [Localité 6].
Par courrier recommandé du 16 avril 2025 adressé à Ecogem, Ecosystem rappelle qu’Ecogem a indiqué, lors d’une réunion qui s’est tenue le 11 avril 2025 entre les mêmes sociétés, que le site de [Localité 6] n’a pas fait l’objet de démarches auprès des autorités compétentes en matière d’ICPE mais qu’Ecogem est titulaire d’une autorisation ICPE pour l’exploitation du site de [Localité 5]. Ecosystem demande alors la transmission d’une copie de ladite autorisation.
Par courrier du 5 mai 2025, Ecogem répond à Ecosystem qu’elle a déjà adressé le 15 juillet 2024 un rapport d’un bureau d’études concernant le site de [Localité 6] ainsi qu’une attestation du bailleur portant sur la rubrique ICPE concernant le site de [Localité 5].
Par courriers recommandés du 27 août 2025, Ecosystem résilie pour faute le Contrat [Localité 6] et le Contrat [Localité 5], sur le fondement de l’article 15 des Contrats précités, pour manquement grave et répété aux obligations d’Ecogem.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 remis en étude, autorisée par ordonnance du président de ce tribunal en date du 5 septembre 2025 en application des dispositions l’alinéa 2 de l’article 485 du code de procédure civile, Ecogem fait assigner Ecosystem en référé à heure indiquée devant le président de ce tribunal lui demandant de :
* Ordonner la suspension des effets de la décision d’Ecosystem de résilier :
* Le contrat intitulé « Contrat de prestation de services Exploitation du Hub à [Localité 6] » jusqu’à son terme, à savoir jusqu’au 4 novembre 2028.
* Le contrat intitulé « Contrat de prestation de services Exploitation du Hub à [Localité 8] ([Localité 5]) » jusqu’à son terme, à savoir jusqu’au 1 er août 2027.
* Ordonner la reprise de l’exécution de ces deux contrats jusqu’aux mêmes dates, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner Ecosystem à payer à Ecogem la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense déposées à notre audience du 16 septembre 2025, Ecosystem nous demande de :
* Débouter Ecogem de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Ecogem à verser à Ecosystem la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties se présentent à notre audience du 16 septembre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Ecogem, sur le fondement des articles 872 et article 873 du code de procédure civile expose que :
i. Le dommage imminent est caractérisé du fait de la dépendance économique d’Ecogem vis-à-vis d’Ecosystem. Les résiliations litigieuses entraîneront la fin de son activité et une perte d’emploi pour ses 73 salariés (44 à [Localité 8] et 29 à [Localité 6]).
* ii. Les résiliations litigieuses ont été notifiées en contravention des stipulations contractuelles et constituent à ce titre un trouble manifestement illicite :
* Ecosystem n’a pas mis en œuvre la procédure préalable de mise en conformité imposée par l’article 9 des Contrats
* Les conditions de la clause résolutoire (article 15 des Contrats) ne sont pas remplies. Ecogem n’a manqué à aucune de ses obligations, et les critères de gravité et de répétition ne sont pas réunis.
* Les résiliations litigieuses caractérisent une fraude et un abus de droit illicites. Elles ont été décidées brutalement, alors que des discussions étaient en cours sur les justificatifs de conformité présentés par Ecogem, en invoquant des fondements factuels erronés, et avec pour objectif d’exercer une pression sur Ecogem, en situation de dépendance économique, pour la contraindre à renégocier les termes du partenariat à des conditions plus avantageuses pour Ecosystem.
* iii. Ecogem sollicite cette poursuite des deux Contrats pour la durée initialement fixée, à savoir jusqu’au 4 novembre 2028 pour le Contrat [Localité 6] et jusqu’au 1 er août 2027 pour
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le Contrat [Localité 5]. Cette demande se justifie selon elle par la nature des deux Contrats (à durée indéterminée) – dont le prix, la rentabilité et les investissements initiaux ont été calculés par les parties en considération de cette durée – et en raison de la situation de dépendance économique d’Ecogem vis-à-vis d’Ecosystem.
Ecosystem rétorque que la demande d’Ecogem n’est justifiée ni par un dommage imminent ni par un trouble manifestement illicite.
i. Sur l’absence d’un dommage imminent :
Ecosystem n’a pas commis de faute en résiliant les Contrats.
La résiliation du contrat repose sur une faute d’Ecogem qui a refusé de manière répétée de se conformer à ses obligations contractuelles et réglementaires.
C’est au contraire la poursuite des Contrats qui créerait un dommage imminent en autorisant la poursuite de l’exploitation des sites en violation de la réglementation ICPE et des Contrats et en générant ainsi des risques importants en termes de sécurité et d’environnement.
ii. Sur l’absence de trouble manifestement illicite :
Sur le fondement de l’article 9 des Contrats, Ecogem soutient qu’E cosystem aurait dû, avant de résilier les contrats, appliquer la procédure de sanction prévue à l’article 9.
Le 1 er alinéa de cet article stipule « En cas de non-respect par le Prestataire des dispositions du Contrat, Ecosystem se réserve la possibilité de mettre en application sa politique de sanction ».
L’article 9 vise à sanctionner des « non-conformités » , alors que la faute commise en l’espèce par Ecogem correspond à un refus répété de respecter ses obligations légales et contractuelles au titre de la réglementation ICPE.
L’article 15 des Contrats prévoit la possibilité d’une résiliation sans mise en demeure préalable, dans l’hypothèse spécifique d’une faute susceptible de sanction pénale ou encore de fautes réitérées, de sorte qu’une telle résiliation ne peut en aucun cas être conditionnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure distincte.
Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite et a fortiori aucune absence de contestation sérieuse ne sont établis.
SUR CE, Nous motivons notre décision comme suit :
Sur la demande principale d’Ecogem
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la validité de la résiliation des Contrats, notifiée par Esosystem à Ecogem sur le fondement de l’article 15 desdits Contrats qui prévoit notamment une résiliation sans préavis en cas de faute grave du prestataire au sens où cette faute peut faire l’objet d’une sanction pénale ou répétée au sens où cette faute a été constatée à 3 reprises.
Au demeurant, Ecogem ne le demande pas.
En revanche, il appartient au juge des référés d’examiner si pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il convient d’ordonner des mesures conservatoires.
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Sur l’existence d’un dommage imminent
Nous observons qu’Ecogem est dans une situation de dépendance économique à l’égard d’Ecosystem qui lui procure 94,51% de son chiffre d’affaires ; ce qui n’est pas contesté par Ecogem.
La résiliation des Contrats et la perte du chiffre d’affaires réalisé avec Ecosystem aurait pour conséquence de mettre en péril l’activité des deux sites et les emplois au sein d’Ecogem.
Dès lors, la condition du péril imminent posée par l’article 873 du code de procédure civile est réunie en l’espèce.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est constant que Ecogem et Ecosystem ont conclu valablement :
* Le Contrat [Localité 6] en date du 22 mai 2023 avec une date de prise d’effet rétroactive au 5 novembre 2022.
* Le Contrat [Localité 5] en date du 26 février 2024 avec une date de prise d’effet rétroactive au 1 er août 2023.
Dès lors, aussi longtemps que le bien-fondé de la résiliation des Contrat conclus entre Ecogem et Ecosystem n’est pas établi, toute violation des stipulations des Contrats constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, sans qu’il soit nécessaire de statuer de surcroit sur l’existence d’un dommage imminent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
* Les rapports d’expertise amiable produits par les parties s’opposent et que les parties n’ont pas acquiescé aux conclusions du rapport produit par la partie d’adverse,
* Ecosystem a poursuivi la livraison d’EEE usagés, objet des Contrats et, par voie de conséquence, l’exécution des Contrats postérieurement au prononcé de la résiliation de ces derniers le 27 août 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’Ecogem :
* D’ordonner la suspension des effets de la décision d’Ecosystem de résilier le Contrat [Localité 6] et le Contrat [Localité 5] ;
* D’ordonner à Ecosystem la reprise de l’exécution desdits Contrats jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation desdits Contrats ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties.
Sur l’astreinte
Les montants en cause et les conséquences dommageables du retard dans l’exécution par Ecosystem de ses obligations au titre des Contrats, justifie la fixation d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de 60 jours, nous en réservant la liquidation et déboutant du surplus demandé.
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Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Ecogem a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, nous condamnerons Ecosystem à payer à Ecogem la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Et condamnerons Ecosystem, succombante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Ordonnons à la société par action simplifiée Ecosystem d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le Contrat de prestation de services Exploitation du Hub à [Localité 6] du 22 mai 2023 et par le Contrat de prestation de services Exploitation du Hub à [Localité 8]-[Localité 5] du 26 février 2024 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation desdits Contrats ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties,
* Condamnons la société par action simplifiée Ecosystem à payer une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de 60 jours, nous en réservant la liquidation,
* Condamnons la société par actions simplifiée Ecosystem à verser la somme de 3 000 € à la société par action simplifiée Ecogem au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
* Disons l’ordonnance exécutoire sur minute,
* Condamnons la société par actions simplifiée Ecosystem aux dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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