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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 20 janv. 2025, n° 2024038819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INITIAL c/ SARLU KS - Enseigne CAFE DE LA TERRASSE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038819
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARLU KS enseigne « CAFE DE LA TERRASSE », dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3] – RCS B 880717699
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SARLU KS, exerçant sous l’enseigne « CAFE DE LA TERRASSE », ci-après « KS », a une activité de restauration et de brasserie.
INITIAL et KS ont signé le 2 mars 2020, par voie électronique, un contrat relatif à la location et l’entretien d’articles textiles professionnels (tapis, torchons, tabliers, essuie-verres …), ci-après le « Contrat ».
Ce Contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 234,53€ HT a été signé pour une durée irrévocable de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son terme.
Selon INITIAL, KS n’a jamais réglé aucune facture émise par Initial.
INITIAL a mis KS une première fois le 7 octobre 2020 en demeure de payer les sommes dues. Faute de règlement, INITIAL a mis KS en demeure une nouvelle fois le 25 novembre 2020, lui signifiant « qu’à défaut de régularisation le contrat sera résilié aux torts de KS ».
Faute de règlement, INITIAL a résilié le Contrat aux torts de KS et attrait cette dernière devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024 remis à personne se déclarant habilitée, Initial a fait assigner KS. Par cet acte, Initial demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil,
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN CONSEQUENCE : Condamner la société KS à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.855,10€ et ce avec intérêts (au taux) égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ; Condamner la société KS à payer à la société INITIAL la somme de 1.628,27€ au titre de la clause pénale ; Condamner la société KS à payer à la société INITIAL la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires ; Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ; Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner la société KS à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société KS aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 juillet 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2024.
KS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience en date du 18 novembre 2024, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par Initial, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :
Le Contrat a été valablement signé entre les parties ; Le Contrat a été valablement résilié par Initial aux torts de KS après plusieurs défauts de paiement et une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en application des stipulations de l’article 11 du Contrat ;
En application des stipulations du même article 11 du Contrat, KS doit payer à Initial une indemnité de résiliation. En application des stipulations de l’article 7.4 du Contrat, KS doit lui payer une indemnité supplémentaire de 15 % sur les sommes dues.
KS, non comparante à l’audience du 18 novembre 2024, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL, cette dernière répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles et qu’elle a fait des investissements spécifiques pour ce contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au vu des éléments suivants, il apparait que l’action a été régulièrement engagée à l’encontre de KS, qu’elle est, dès lors, recevable et qu’INITIAL dispose d’un intérêt à agir en recouvrement des sommes qu’elle estime lui être dues ;
L’assignation a été délivrée le 10 juin 2024 à personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte ;
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris en date du 6 novembre 2024 produit par la pièce n°1 du demandeur confirme que KS est commerçante et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
Compte tenu de l’activité de commerçant de KS, le présent litige relève de la compétence des tribunaux de commerce ;
L’article 14 « JURIDICTION » des conditions générales de vente du Contrat stipule que : « En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris » ;
La société INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution de sa prestation de blanchisserie industrielle ;
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris se dira compétent et dira l’action de la SAS INITIAL, régulière et recevable ;
Sur le fond
INITIAL réclame le paiement de la somme de 10.855,10€ et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures. Cette somme se décompose en redevances et en indemnité de résiliation ;
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte ;
Sur la résiliation du Contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du Contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du Contrat stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent Contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse » ;
INITIAL produit les pièces suivantes :
Copie du Contrat du 2 mars 2020, signé électroniquement par KS (avec une attestation de signature électronique) sous la mention « La signature du Client implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions particulières et des conditions générales jointes » ;
Lettre recommandée avec accusé de réception d’Initial en date du 7 octobre 2020 rappelant les échéances non réglées ;
Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2020 de rupture anticipée du Contrat aux torts de KS. Ces deux lettres recommandées avec accusé de réception ont bien été réceptionnées par KS ;
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de KS à la date du 2 décembre 2020 soit 8 jours après la mise en demeure du 25 novembre 2020 (en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales du Contrat) est valide ;
Sur les sommes réclamées par Initial
Au titre des redevances
Le tribunal relève que les montants des sept factures échues et impayées sont cohérents avec les tarifs contractuels et corroborent la somme réclamée par INITIAL à KS ;
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance d’INITIAL à l’encontre de KS est certaine, liquide et exigible et condamnera cette dernière à payer à INITIAL la somme de 1.712,87€ TTC, au titre des sept factures échues et impayées, déduction étant faite d’un avoir à la suite de la période du Covid, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2020, date de la dernière mise en demeure antérieure à la date de résiliation ;
Au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale
INITIAL produit en pièces n°14 et 15 la facture d’un montant de 9.142,23€ et le détail de calcul de l’indemnité de rupture anticipée. La somme de 1.628,27€ réclamée par INITIAL au titre de la clause pénale correspond à 15% des sommes qu’elle réclame en principal ;
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du Contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du Contrat stipule que « Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat » ;
L’article 7.4 « Clause pénale » des conditions générales de vente du Contrat stipule que « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents euros… » ;
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » ;
L’indemnité de rupture anticipée et la majoration de 15% sur toutes les sommes réclamées constituent ensemble une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, en restreindre le montant ;
De la pièce n°15, le tribunal relève que le Contrat, signé le 2 mars 2020, a été résilié le 2 décembre 2020 alors qu’il devait contractuellement se terminer le 1er avril 2024 et qu’INITIAL réclame, à titre d’indemnité de rupture anticipée, 41 loyers à échoir sur la base d’un loyer mensuel moyen ;
Compte tenu que la prestation d’INITIAL comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) et que ce service s’est interrompu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents, le tribunal juge la clause pénale manifestement excessive, ne retient pas la majoration de 15% et condamnera KS à payer à INITIAL la somme totale de 650€ soit l’équivalent de trois mois de loyer à titre de clause pénale (dont l’indemnité de rupture anticipée requalifiée en clause pénale), déboutant Initial pour le surplus de sa demande de ce chef ;
Au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Le tribunal, retenant sept factures de redevances échues et impayées à la date de résiliation du Contrat, condamnera KS à payer à INITIAL 280,00€ (7 factures x 40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant Initial pour le surplus de sa demande de ce chef ;
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée à compter du 10 juin 2024, date de l’assignation ;
En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Initial a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera KS à payer à Initial la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Initial du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
KS succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se dit compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
Condamne la SARLU KS, exerçant sous l’enseigne « CAFE DE LA TERRASSE », à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.712,87€ TTC au titre des factures échues, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 juin 2024 ;
Condamne la SARLU KS, exerçant sous l’enseigne « CAFE DE LA TERRASSE » à payer à la SAS INITIAL la somme de 650€ au titre de la clause pénale ;
Condamne la SARLU KS, exerçant sous l’enseigne « CAFE DE LA TERRASSE » à payer à la SAS INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires ; Condamne la SARLU KS, exerçant sous l’enseigne « CAFE DE LA TERRASSE » à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARLU KS, exerçant sous l’enseigne « CAFE DE LA TERRASSE » aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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