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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 30 mai 2025, n° 2024053259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME FABIENNE LEDERER, PRESIDENTE
ASSISTEE DE MME FENCY NAGARADJANE, GREFFIER par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053259
ENTRE :
Mme [L] épouse [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat (R285) et comparant par Maître BRETAUDEAU Lorraine, avocat
ET :
1) la SAS Les alchimistes du vivant, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 908480106
Partie défenderesse : comparant par Maître TARDY FRANCILLETTE Daisy, avocat 2) M. [V] [P], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Maître TARDY FRANCILLETTE Daisy, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 30 août 2024, Mme [L] épouse [Y] [E] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [V] tant en sa qualité de Président de la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT qu’en son nom personnel, ne démontre pas l’existence d’un motif légitime de voir ordonner une mesure infuturum.
DIRE ET JUGER que l’action au fond que Monsieur [P] [V] tant en sa qualité de Président de la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT qu’en son nom personnel envisage, apparaît manifestement vouée à l’échec.
DIRE ET JUGER que la mesure infuturum sollicitée par Monsieur [P] [V] tant en sa qualité de Président de la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT qu’en son nom personnel est manifestement disproportionnée par rapport à son intérêt.
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [V] tant en sa qualité de Président de la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT qu’en son nom personnel ne justifie pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
En conséquence,
RETRACTER purement et simplement l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de PARIS le 8 juillet 2024.
DIRE que l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de PARIS le 8 juillet 2024 est nulle et non avenue.
PRONONCER l’annulation du procès-verbal de constat dressé par la Me [F] [R] -SAS MECHADIER – [R] et ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 1], en exécution de sa mission ainsi que tous les actes afférents et subséquents.
ORDONNER la destruction des supports créés à l’occasion de l’accomplissement de la mesure : photos, clés USB, copies papiers, etc.
CONDAMNER Monsieur [P] [V] au paiement par provision d’une amende civile de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT et Monsieur [P] [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT et Monsieur [P] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais occasionnés par la mesure contestée.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 5 mars 2025, la SAS LES ALCHIMISTES DU VIVANT et M. [V] sont représentés par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu la requête du 3 juillet 2024 et l’ordonnance du 8 juillet 2024,
DECLARER la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT et Monsieur [P] [V] agissant tant en qualité de Président de la société, qu’en son nom personnel, recevable et bien fondé en leurs demandes
CONSTATER que la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT et Monsieur [P] [V] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction
CONSTATER que la mesure d’instruction ordonnée le 8 juillet 2024 était circonscrite dans le temps et dans son objet, proportionnée à l’objectif poursuivi et aux intérêts en présence et nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT et Monsieur [P] [V]
En conséquence
DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes, fins et prétentions
CONFIRMER l’ordonnance prononcée le 8 juillet 2024 ordonnant une mesure d’instruction in futurum
AUTORISER la libération et communication du procès-verbal de constat établi par Maître [F] [R] en exécution de sa mission, ainsi que de tous les actes y afférents et subséquents
A titre subsidiaire, si Madame, Monsieur le Président venait à considérer que la mission du Commissaire de justice est disproportionnée, il lui est demandé de :
MODIFIER la mission initialement prévue par l’ordonnance afin de permettre de garantir un équilibre entre les intérêts des parties, si besoin avec l’aide d’un expert
CONDAMNER Madame [Y] à payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
A Monsieur [V] et à la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT, la somme totale de 8 519 € au titre des frais engagés pour l’exécution de la mesure d’exécution
A Monsieur [V] et à la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT, la somme totale de 2 500 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Aux entiers dépens de procédure.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, date reportée au 30 mai 2025.
Sur ce,
Sur le respect des conditions d’application d’application de l’article 145 CPC
Sur l’existence d’un motif légitime
Nous rappelons que le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, doit apprécier, au moment où il statue, le bien-fondé de la requête. À cette fin, il doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à la date du dépôt de la requête initiale, en tenant compte tant des éléments de preuve produits à l’appui de celle-ci que de ceux présentés ultérieurement devant lui.
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l’espèce, le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l’établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de faits de concurrence déloyale de la part de Mme [Y].
Or, la demanderesse à la rétractation soutient que les affirmations de M. [V] ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable.
Mme [Y] est formée à la naturopathie, à l’acupression, la musicothérapie, au Gong bath, etc. et exerce, de manière indépendante, une activité autour de l’art, du yoga, du sport, de la nutrition et de l’alimentation.
En 2021, Mme [Y] a organisé avec M. [V] un évènement en région parisienne qui a remporté un certain succès et les ont conduits à créer une société commune aux fins de développer cette activité, tout en conservant leurs statuts d’entrepreneurs individuels.
Selon Mme [Y], la signature des statuts de la société Les Alchimistes du Vivant le 16 décembre 2021, ne reposait pas sur un affectio societatis, ni la volonté d’exercer ensemble leurs activités respectives.
Mme [Y] précise que l’objet de la société est large et qu’il n’y avait aucune clause d’exclusivité.
Elle a hébergé M. [V] à [Localité 1] gracieusement pendant un an et lui a prêté des véhicules. De plus, le matériel de la société a été stocké à Nice dans un local mis à disposition, à titre gratuit, par la SCI Adriatique dont un des associés est M. [Y], époux de Mme [Y].
La société Les Alchimistes du Vivant qui ne dispose que d’un site internet, n’a proposé que quelques activités ponctuelles générant un chiffre d’affaires (CA) très faible. (CA 2022 = 3 714
euros et CA 2023= 1 173 euros). Mme [Y] a mis en forme le plan d’accompagnement développé par M. [V].
La comptabilité est tenue par M. [V].
M. [V] n’a pas été empêché de pratiquer ses activités professionnelles exercées dans des appartements et ne requérant que très peu de matériel, à savoir des piscines gonflables.
Ce dernier a eu accès au fichier client (commun) de la société pour envoyer ses Newsletters en 2024 et adresser à Mme [Y] des factures au titre de l’utilisation à titre personnel du matériel.
Le compte Instagram « Flowalchimique » et la fiche Google de référencement relative à la société Les Alchimistes du Vivant ne mentionne plus Mme [Y].
Les parties reconnaissent qu’à l’automne 2022, leurs relations tant personnelles que professionnelles se sont dégradées. Mme [Y] reproche à M. [V], outre d’avoir été intrusif, des actes de harcèlement et d’agression physique qui ont fait l’objet de dépôt de plaintes.
M. [V] a décidé de mettre un terme à la société Les Alchimistes du Vivant et les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur les dispositions relatives à la cessation de leur activité commune.
Nous disons qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime n’est donc pas établie.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ; en outre, l’article 17 du même CPC dispose : « Lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. »
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction.
Mme [Y] indique que M. [V] ne justifie qu'
M. [V] expose la mauvaise volonté de Mme. [Y] qui n’a pas répondu à ses demandes répétées de restitution du matériel et que celle-ci a rompu toute communication.
Lorsqu’elle a consenti à lui remettre le matériel, elle a conservé l’ensemble du matériel informatique.
Il existait donc une suspicion sérieuse quant à un risque de disparition de preuves.
Il ressort de ce qui précède que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée.
Sur la disproportion des mesures demandées
Il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher si les éléments dontla communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
Mme [Y] expose que la récupération de données informatiques figurant sur tous les supports informatiques en sa possession, ainsi que son téléphone personnel, afin d’en extraire les traces de son activité d’entrepreneur individuel, n’ayant aucun lien avec l’activité de la société, est une mesure d’investigation générale.
Il ressort de ce qui précède que :
Nous rétracterons partiellement l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 quant aux recherches relatives ci-dessous :
* Se faire communiquer ou rechercher sur tout support, tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) qui pourraient appartenir ou contenir des éléments appartenant à la société LES ALCHIMISTES DU VIVANT, tels que des fichiers clients et/ou prospects, des fichiers renfermant des données internes, informations techniques, commerciales, tarifaires et/ou comptables, tout document contractuel (propositions commerciales, correspondances, devis, contrats, factures, etc…), des éléments visuels (logo, nom commercial, marque, schéma etc…) et procéder à toutes constatations utiles relatives à leur origine, transfert, détention, conservation, utilisation, localisation dans les systèmes informatiques et éventuelle suppression, et ce quel que soit leur date.
* Se faire communiquer l’ensemble des données également stockées et basées à l’étranger qui seraient disponibles et accessibles par l’intermédiaire des serveurs et terminaux en France.
A faire rechercher en plus, tout transfert bancaire, notamment sur les comptes suivants :
* Les comptes ci-dessous pourraient entre autres être enregistrés au nom de Madame [E] [Y] ou [L] aux emails [Courriel 1] [Courriel 2] ou numéros de téléphone [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
* paypal
* révolut
* sumeria (nouveau nom de l’appli) ou Lydia (ancien nom de l’application)
* Stripe
* Tout comptes bancaires en nom propre de Madame [E] [Y] et / ou [L] ainsi qu’en commun avec Monsieur [O] [Y] qui l’assiste dans l’organisation de ses évènements, soit au nom de l’une des sociétés de ce dernier ou de tout autre organisme, association ouverte par les deux ou l’un d’entre eux.
Nous limiterons la présente ordonnance à la reconstitution de l’agenda professionnel de Mme [Y] sur la période du 22 décembre 2021 jusqu’au jour de la mesure d’instruction.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Dirons n’y avoir lieu à article 700 et dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Vu les articles 32-1, 145, 496 et 497 du Code de procédure civile
Rétractons partiellement l’ordonnance du 08/07/2024 ;
Limitons l’ordonnance du 08/07/2024 à la reconstitution de l’agenda professionnel de Mme [Y] sur la période du 22 décembre 2021 jusqu’au jour de la mesure d’instruction ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la partie @ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,92 € dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer présidente et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Mme Fency Nagaradjane
Mme Fabienne Lederer.
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