Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 11 déc. 2025, n° 2025004076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 004076 PROCEDURE : 2024/307
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 11/12/2025 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE M. [G] [B] [I]
Entre : M. [G] [B] [I] [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 2] 529 764 490 M. [G] [B], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3], mandataire judiciaire
Ccomparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 20/11/2025 et du Délibéré du 11/12/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 12/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [G] [B] [I] – [Adresse 3] immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 529 764 490.
M. [G] [B] [I] a comparu à l’audience.
M. [G] [B] [I] a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [H] [R], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
* Le paiement sans délais ni remise des créances inférieures à 500 euros
* La poursuite du contrat avec BREMANY LEASE, selon les stipulations contractuelles initiales
* Le paiement à 100 % du passif admis sur 7 ans par pactes annuels constants :
* Année 1 à 6 au taux de 14,28 % l’an
* Année 7 au taux de 14,32 % l’an
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à procéder à leurs observations.
Attendu que la SELARL LGA, en la personne de Me [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu’après avoir consulté l’ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de M. [G] [B] [I].
Attendu qu’il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l’entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.
Le ministère public, par réquisitions écrites, requiert l’adoption du plan de redressement, sous réserve du règlement intégral des frais de procédure.
La veille de l’audience du 20/11/2025, le débiteur a procédé au paiement de ses frais de greffe et a remis au mandataire judiciaire, afin de solder le droit fixe dû hors débours, plusieurs encaissements à réaliser. L’affaire a ainsi été mise en délibéré afin de permettre la vérification du règlement effectif des frais de justice.
Par note en délibéré, le mandataire judiciaire confirme détenir les fonds nécessaires à ce règlement et se déclare favorable à l’adoption du plan.
Qu’en conséquence, le tribunal constate l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement de M. [G] [B] [I] ;
Il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport du Juge Commissaire.
Vu les réquisitions écrites du Le Ministère Public.
Vu l’article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement présenté par la M. [G] [B] [I] – [Adresse 3] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan;
* règlement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
* poursuite du contrat avec BREMANY LEASE, selon les stipulations contractuelles initiales
* paiement à 100 % du passif admis sur 7 ans par pactes annuels constants : Année 1 à 6 au taux de 14,28 % l’an Année 7 au taux de 14,32 % l’an
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 7 ans correspondant au projet de plan.
Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’Article 2101 et au 2° de l’Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’Article L.3253-14 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais.
Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 7 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 11/12/2026.
Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.
Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.
Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [H] [R] – [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [H] [R] – [Adresse 4] commissaire à l’exécution du plan, avec mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d’entreprise justifiera de la levée de l’interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l’établissement de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l’établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l’exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ledit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d’Angoulême du 11/12/2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Café ·
- Facture ·
- Rupture anticipee ·
- Enseigne ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Support ·
- Principe du contradictoire
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Dominique ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Observation
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Inexecution ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Pièces
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Objet social ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Bière ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sapin ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Conditionnement ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Embouteillage ·
- Public ·
- Lettre recommandee
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Livre ·
- Associé ·
- Application ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.