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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 16 mai 2025, n° 2025001598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16/05/2025
N° de rôle : 2025 001598
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
NATHALIE [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
NATHALIE [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
NATHALIE exploite une activité de Toutes opérations commerciales se rapportant au commerce de détail de prêt-à-porter, vêtements, article de sportswear et accessoires si rapportant, au commerce de détail de tissus et articles de cadeaux et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 953 320 595,
NATHALIE a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
La dirigeante expose que malgré ses efforts la rentabilité du fonds de commerce, situé à [Localité 1] n’a pas pu être atteinte. La clientèle, très exigeante, n’a pas pu être fidélisée. La moyenne des ventes est actuellement de 120,00 € par jour.
L’activité a été maintenue uniquement grâce au prêt du stock de la société blésoise de la dirigeante. Une très courte poursuite d’activité pour la journée de samedi permettra potentiellement de réaliser de l’actif.
Le Ministère public déclare qu’il n’a pas d’opposition à formuler
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de NATHALIE et d’accorder toutefois l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 17/05/2025 à 19 h 00 en fixant la date de cessation des paiements au 12/05/2025 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : NATHALIE [Adresse 1]
N° SIREN : 953 320 595
Toutes opérations commerciales se rapportant au commerce de détail de prêt-à-porter, vêtements, article de sportswear et accessoires si rapportant, au commerce de détail de tissus et articles de cadeaux,
Avec poursuite de l’activité jusqu’au 17/05/2025 à 19 h 00,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/05/2025 après audition de la débitrice en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL CORNET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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