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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 sept. 2025, n° 2024F01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025 7ème Chambre
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01027
Madame [D] [E] née [F] C/ SAS [X] [U]
DEMANDERESSE
Madame [D] [E] née [F], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Audrey TEANI, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MIRIEU DELA [Localité 1] – TEANI ET ASSOCIES.
DEFENDERESSE
SAS [X] [U], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Kathleen DOYEUX, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BCV AVOCATS-ABOGADOS à la décharge de Maître Paul CAMILLE, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 juin 2025 par Monsieur PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Madame [D] [E] est vendeuse à domicile indépendante depuis 2021. Elle travaille toutefois en cette qualité avec la société [X] [U] SAS depuis 2014.
La société [X] [U] SAS est spécialisée dans la vente directe de bijoux de fantaisie.
Une année plus tard, Madame [D] [E] devient également animatrice d’équipe, et supervise 69 conseillères de vente.
A compter du mois de janvier 2021, Madame [D] [E] devient « responsable de secteur ».
Ces nouvelles fonctions commerciales entrainent le « rachat » du secteur concerné, en l’occurrence, le versement de la somme de 21.277,00 € réglée sur 24 mois à partir du mois de janvier 2023 (10.639,00 € en 2023 et 10.638,00 € en 2024), par retenues réalisées par la société [X] [U] SAS sur les commissions mensuelles de son secteur.
L’accord de Madame [D] [E] était formalisé par mail en date du 25 décembre 2022.
Par un courriel en date du 12 octobre 2023, Madame [D] [E] manifeste le souhait de mettre un terme à son activité indépendante de responsable de secteur, à compter du 1 er janvier 2024, et indique : « Je reste maintenant dans l’attente de ton retour pour le rachat de mon secteur, le montant, les modalités,…»
Le 18 décembre 2023, la société [X] [U] SAS écrit « faire suite à nos différents échanges de mails et conversations téléphoniques qui ont suivi votre email du 12 octobre 2023 », et confirme « par la présente notre accord sur les engagements suivants de [X] [U] :
* à vous verser une indemnité d’un montant de 21.168,00 € en douze mensualités de 1.764,00 € à compter de la période de janvier 2024,
* à vous verser une prime brute complémentaire de 5.000,00 € sur la période de janvier 2025, si vous atteignez le critère annuel « or » en 2024, en tant qu’animatrice d’équipes, ou de 3.000 € pour le critère annuel "argent » et « qu’une fois accepté, et sous réserve de sa parfaite exécution, ce courrier du 18 décembre 2023, serait considéré comme un protocole transactionnel, au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil. »
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2024, Madame [D] [E] a fait délivrer une assignation à la société [X] [U] SAS devant le présent tribunal.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience ce jour.
Par conclusions développées à la barre Madame [D] [E] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce, Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, rejeter l’exception d’incompétence territoriale, à défaut pour [X] de justifier de la qualité de son signataire à pouvoir l’engager aux termes des deux conventions du 5 novembre 2018,
A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [X] [U] au profit du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE,
Ordonner en tant que de besoin le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE,
En tout état de cause, rejeter subséquemment les demandes formulées à cet effet à concurrence de 3.000,00 € par la société [X] à l’encontre de Madame [E] et condamner bien au contraire la société [X] [U] à verser à Madame [D] [E], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, compte tenu de la tardiveté déloyale avec laquelle [X] a présenté les deux conventions du 5 novembre 2018 à Madame [E] et élever ce grief d’incompétence,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1102, 1103, 1304-2, 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger Madame [D] [E] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Sur la rupture abusive des relations commerciales :
Juger que la SAS [X] [U] a rompu abusivement ses relations commerciales établies, de responsable de secteur, avec Madame [D] [E] au 1er janvier 2024,
Juger que la SAS [X] [U] a rompu abusivement ses relations commerciales établies, d’animatrice d’équipe et de conseillère de vente, avec Madame [D] [E] à effet du 31 mai 2024,
Condamner subséquemment la société [X] [U] à verser à Madame [E] en réparation de cette résiliation brutale :
* la somme de 21.168,00 € en réparation de la perte de son secteur,
* la somme de 7.056,00 € au titre de la marge brute que [D] [E] aurait dû réaliser si un préavis suffisant avait été respecté par la société [X] [U], à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales d’animatrice d’équipe et de conseillère de vente à effet du 31 mai 2024,
* la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la violation de l’obligation de non-concurrence :
A titre principal, déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence prévue aux deux conventions du 5 novembre 2018 signées entre la SAS VOCTORIA et Madame [E],
A titre subsidiaire, dire et juger infondé ce grief développé par la SAS [X] contre Madame [E],
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation formulée par la SAS [X] contre Madame [E] à concurrence de 21.168,00 €, et la réduire au besoin à l’euro symbolique.
En tout état de cause, et sur les autres demandes :
Condamner également la société [X] [U] à verser à Madame [D] [E], la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rejeter toutes autres demandes, plus amples ou contraires, notamment dirigées contre [D] [E].
Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
En réponse et par conclusions également développées à la barre la société [X] [U] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D.442-2 et l’annexe 4-2-1 du code de commerce, Vu les articles 75, 78, 80 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
In limine litis :
Juger qu’en application de la clause attributive de juridiction stipulée dans les contrats de prestation de service et de mandat d’intérêt commun entre la société [X] [U] et Madame [E], le tribunal de commerce de Lille- Métropole est seul compétent pour connaître du litige,
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour connaître de l’entier litige au profit du tribunal de commerce de Lille-Métropole.
Sur le fond :
Sur les demandes de Madame [E] :
Juger que Madame [E] ne peut se prévaloir d’une rupture brutale de relations commerciales établies de responsable de secteur dans la mesure où Madame [E] a mis unilatéralement un terme à son activité de responsable de secteur et qu’elle ne justifie ni de la brutalité de la rupture ni d’un préjudice lié à cette rupture,
Juger que Madame [E] ne peut se prévaloir d’une rupture brutale de relations commerciales établies d’animatrice d’équipe et de conseillère de vente dans la mesure où Madame [E] a commis une faute justifiant la résiliation de celles-ci,
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société [X] [U] :
Juger que Madame [E] a violé son obligation contractuelle de nonconcurrence,
Juger que la société [X] [U] a résilié pour faute le contrat de prestation de services et le contrat de mandat d’intérêt commun et que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de Madame [E] et que la société [X] [U] n’est en conséquence redevable d’aucune indemnité,
Condamner Madame [E] à verser à la société [X] [U] la somme de 21.168 euros, au titre de la violation de son obligation contractuelle de non-concurrence.
En tout état de cause :
Condamner Madame [E] à payer à la société [X] [U] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS DES PARTIES
In limine litis :
La société [X] [U] SAS soutient que Madame [D] [E] a été conseillère de vente de la société [X] [U] SAS depuis le mois de janvier 2014, puis en 2018, et a conclu :
* un contrat de mandat d’intérêt commun, le 5 novembre 2018 lui confiant le mandat de commercialiser les produits de la marque,
* un contrat de prestations de service, le 5 novembre 2018, ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles Madame [D] [E] allait effectuer l’animation d’une force de vente externe, la prestation de formation aux métiers de la vente directe et la prestation d’administration des ventes, sans que cette liste ne soit limitative,
* la fonction d’animatrice d’équipe chargée de la gestion et du développement d’une équipe de conseillères de vente, à compter du ler juin 2015.
Puis a eu la fonction de responsable de secteur, chargée de la gestion et du développement d’une équipe d’animatrices, à compter du ler janvier 2021.
Ces contrats comportaient une clause de compétence à [Localité 2] Métropole. En réponse, Madame [D] [E] répond que le contrat de mandat d’intérêt commun (qu’elle ne se souvient pas avoir signé) a été invoqué très tardivement par la société [X] [U] SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile qui dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi… »
Le tribunal relève que si tous les contrats conclus depuis l’origine des relations commerciales de Madame [D] [E] et la société [X] [U] SAS, et en particulier celui du 5 novembre 2018 contiennent la clause suivante :
« Article 13 : Le contrat sera interprété, exécuté et régi par le droit français. Tout litige provenant de la validité, de l’interprétation, de l’exécution, de l’inexécution ou de la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Lille Métropole. », la clause attributive de compétence est valide et suffisamment large pour concerner les conséquences éventuellement fautives et donc délictuelles des litiges nés à l’occasion de la rupture du contrat conclu entre Madame [D] [E] et la société [X] [U] SAS.
De plus, le tribunal rappelle que le tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent pour traiter ce type de demande en application des dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement in limine litis par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent dans le litige opposant Madame [D] [E] née [F] et la société [X] [U] SAS et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 120,34 € Dont TVA : 15,76 €.
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