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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 8 oct. 2025, n° 2025R00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 8 octobre 2025
N° RG: 2025R00215
DEMANDEUR
SAS DIDAXIS [Adresse 2] comparant par Me Damien MARY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS DIDAXIS a assigné la SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES en paiement des sommes de :
* 21 000 euros en principal, montant d’une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 ;
* 2 100 euros au titre de la clause pénale ;
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS DIDAXIS, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, la SAS DIDAXIS nous a informé que le défendeur avait réglé la somme en principal soit 21 000 euros ce jour, qu’il se désistait en conséquence de cette demande.
La SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES n’est pas représentée.
La SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du bon de commande, de la facture, de l’extrait de compte et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
La SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES a contraint la SAS DIDAXIS à saisir le tribunal pour obtenir le règlement de sa facture nous ferons donc droit à la demande de condamnation au titre de la clause pénale, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, en vertu du pouvoir souverain du juge, nous condamnerons la SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES à payer à la SAS DIDAXIS, par provision, la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la facture ayant été réglée, il n’y a plus lieu à condamnation au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement. En conséquence, nous débouterons la demanderesse de cette demande.
La SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES a contraint la SAS DIDAXIS à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité.
Nous fixerons à la somme de 1 000 euros l’indemnité que la SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision :
* Constatons l’absence de la SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES.
* Condamnons la SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES à payer à la SAS DIDAXIS, la somme de 1 000,00 euros, au titre de la clause pénale.
* Déboutons la SAS DIDAXIS de sa demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamnons la SA MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES à payer à la SAS DIDAXIS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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