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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2025005706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
ENTRE : SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], Liquidateur judiciaire de la SASU [Adresse 1], [Adresse 2]
Représentée par la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDEZ-THOMANN, Avocats au Barreau de Draguignan
ET : M. [N] [E] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/01/2026
Par acte en date du 18/11/2025, la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U], selon jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 04 avril 2023, a fait assigner à Monsieur [N] [E] d’avoir à comparaitre le mardi 13 janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN aux fins de voir :
Vu les articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce,
Vu les articles L.241-3 4°et L.242-6 3° du code de commerce,
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que le maintien par Monsieur [N] [E] d’un compte courant débiteur au sein de la SASU BS [U] constitue :
* Une violation des articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce, interdisant tout prêt ou avance consentis par la société à ses dirigeants,
* Un usage contraire à l’intérêt social caractérisant un abus de biens sociaux au sens des articles L.241-3, 4° et L.242-6, 3° précités,
* Et, à tout le moins, une faute engageant la responsabilité civile de Monsieur [N] [E] sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
En conséquence,
Condamner Monsieur [N] [E] à verser à la SASU BS [U] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [X] [M] représentée par Maître [I]
[M], la somme de 10 717,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 avec capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [N] [E] à payer entre les mains de Maître [I] [M], représentant le SELARL [X] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience, la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités, a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
Monsieur [N] [E], n’a pas conclu faute de comparaitre, pourtant le commissaire de justice chargé de lui délivrer l’acte a précisé que l’adresse était confirmée par le nom sur la boite aux lettres et par un voisin ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que par jugement en date du 13 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SASU BS [U], et a désigné la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, que le compte courant associé de Monsieur [N] [E] est débiteur pour un montant de 10 717,20 € ;
Attendu qu’en laissant subsister un compte courant débiteur, le dirigeant a contrevenu aux dispositions impératives des articles L.225-3 et L.227-12 du code de commerce ;
Attendu que le maintien d’un compte courant débiteur traduit une utilisation fautive des biens sociaux à des fins étrangères à l’intérêt social, au sens des articles L.241-3 4° L.242-6 3° du code de commerce ;
Attendu que cette faute engage la responsabilité civile personnelle de M. [E] sur le fondement de l’article 1241 du code civil ;
Attendu qu’après envoi d’un courrier simple, M. [N] [E] a été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2025, de verser la somme de 10 717,20 € entre les mains du liquidateur judiciaire, que ce courrier précisait qu’un règlement amiable était proposé avant toute action en justice ;
Attendu que l’avis de réception de ce courrier est produit au débat et que ce courrier a été retiré par son destinataire ;
Attendu que malgré cela M. [N] [E] n’a pas contacté l’étude du liquidateur judiciaire, ni procédé à aucun règlement ;
Il y a lieu de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire de la SASU BS [U] et de condamner M. [N] [E] à payer au profit de la procédure collective la somme de 10 717,20 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé dans cette société, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 24/07/2025 ;
Attendu que la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités, sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], agissant aux intérêts de la SASU BS [U], a dû, pour faire reconnaitre les droits de la procédure collective, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [N] [E] à payer à la SASU BS [U] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M], la somme de 10 717,24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [N] [E] à payer entre les mains de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U], la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
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