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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [P] DOCUMENT [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 2] et par Me Adèle ORZONI [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL [U] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
FAITS
La société [P] DOCUMENT (ci-après [P]) exploite une activité de commerce de gros et de détail, de matériel et mobilier bureautique et informatique, logiciel, consommables et fournitures de bureau ainsi que les services d’entretien et de maintenance.
La société [U] exerce une activité de réseau de voirie et de terrassement.
Le 12 septembre 2019, les parties signent un contrat de service de maintenance de 2 copieurs Canon C 256i moyennant le paiement d’un forfait de 60 € HT pour 10 000 copies en noir et blanc, les copies supplémentaires étant facturées à l’unité à 0,006 € en noir et blanc et à 0,06 € en couleur.
Le 14 septembre 2019, les parties signent un contrat de service de maintenance moyennant une facturation trimestrielle d’un forfait à 400 € pour 1 000 copies noir et blanc d’un copieur Canon C 3520.
Le 27 septembre 2023, par LRAR, [P] demande à [U] de « régulariser sa situation » sous huitaine, en lui payant la somme de 6 977,16 € sous peine de résiliation du contrat.
Le 20 novembre 2023, par LRAR, [P] résilie les contrats de maintenance.
Le 26 janvier 2024, par LRAR, IBIS met en demeure [U] de procéder au règlement d’une somme de 27 965,01 €.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, déposé en étude, un avis de passage ayant été déposé au domicile du signifié conformément à l’article 655 du code de procédure civile, [P] fait assigner [U] devant ce tribunal.
Vu l’article 1103 du code civil ;
* Déclarer recevable et bien fondée [P] en ses demandes.
En conséquence :
* Condamner [U] à payer à [P] la somme de 27 965,01 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 ;
* Condamner [U] à payer à [P] la somme de 5 000 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner [U] à verser à [P] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, [U] ne se présente pas, n’est pas représentée et n’a pas déposé d’écritures ni comparu aux audiences.
A son audience du 5 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu [P], seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
[P] sollicite la condamnation d'[U] à lui payer en principal la somme de 27 965,01 € au titre des factures impayées et des conditions de résiliation des contrats.
A cet effet, [P] soutient qu’il est constant que :
* La situation d'[U] n’a pas été régularisée et que sa dette n’a toujours pas été recouvrée ;
* Malgré mise en demeure, [U] n’a pas jugé opportun de lui répondre.
Elle rappelle que la résolution des 2 contrats a été prononcée.
Au soutien de sa demande, [P] produit :
* Les 8 factures de maintenance qui demeurent impayées ;
* Les conditions générales de maintenance.
[U] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 16'Suspension et résiliation du contrat’ des conditions générales de maintenance stipule :
« §16.2 [V] [P] pourra résilier le présent contrat de plein droit et au torts exclusifs du client et sera alors autoriser à recouvrer le montant total de ses créances comprenant tant le règlement des factures en cours que les indemnités de résiliation… ».
§ 16.3 Si le client a opté pour une facturation forfaitaire, l’indemnité de résiliation sera égale à la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant du terme du contrat avec un minimum de six (6) fois le montant forfaitaire mensuel (…).
Le tribunal relève à l’examen des pièces versées aux débats, que :
* [U] par sa signature, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de maintenance et en accepter le contenu qui lui est opposable ;
* [P] fait valoir que 8 factures de maintenance (voir ci-dessous) n’ont pas été payés, soit 8 320,81 €. [U] ne conteste pas cette somme :
[…]
* En application de l’article 16.2 des conditions générales de maintenance, des indemnités de résiliation sont applicables ;
* [U] a opté pour une facturation forfaitaire. En application de l’article 16.3 des conditions générales de maintenance, les indemnités de résiliation s’élèveront pour les 2 contrats à 19 644,20 € soit 3 701,36 € + 15 942,84 €.
En conséquence, [P] détient à l’encontre d'[U] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 27 965,01 € soit 8 320,81 € + 19 644,20 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à [P], la somme en principal de 27 965,01€ au titre des factures impayées et de l’indemnité de résiliation majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et ce à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale
L’article 16.7 des conditions générales de maintenance stipule que : « en cas de procédure de recouvrement engagée devant les tribunaux, [V] [P] pourra de plein droit demander, outre le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée visée ci-dessus, la condamnation du Client qui s’y oblige, au paiement d’une clause pénale minimum de cinq mille euros ( 5 000 €) … ».
[P] demande au tribunal de condamner [L] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de la clause pénale prévue au contrat.
En conséquence, en application de l’article 16.7 des conditions générales de maintenance, le tribunal condamnera [U] à payer à [P] la somme de 5 000 € au titre de la clause pénale.
3. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
4. Sur les dépens
Le tribunal condamnera [U] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement’réputé’ contradictoire :
* Condamne la SARL [U] à payer à la SAS [P] DOCUMENT, la somme en principal de 27 965,01 € majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter du 26 janvier 2024 ;
* Condamne la SARL [U] à payer la SAS [P] DOCUMENT la somme de 5 000 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SARL [U] à payer la SAS [P] DOCUMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [U] à supporter les dépens ;
* Rappelle que l’exécution judiciaire est de droit
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et [F] [Y], (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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