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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 09 Octobre 2025
N° Minute : 2025R00071 N° RG: 2025R00034
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL ALEXANDRE INVEST [Adresse 1] Chez Me Stephen GUATTERI [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Stephen GUATTERI [Adresse 3] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARLU CYMA INVEST [Adresse 4] comparant par Me Michael MOUHRIZ [Adresse 5] et par Me [J] [I] [Adresse 6] SARL CMFJ AVOCATS [Localité 2] [Adresse 7]
SAS A.T.I [Adresse 8] comparant par Me Michael MOUHRIZ [Adresse 5] et par Me [J] [I] [Adresse 6] SARL CMFJ AVOCATS [Localité 2] [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 30 Mai 2025, la SARL ALEXANDRE INVEST a fait assigner la SARLU CYMA INVEST et la SAS A.T.I, d’avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les circonstances défait et les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de :
* CONSTATER la mésentente durable et paralysante entre les deux associés de la SAS ATI YACHTS ;
* CONSTATER les manquements graves de Monsieur [W] à ses obligations sociales ;
* CONSTATER l’atteinte manifeste à l’intérêt social et la désorganisation complète de la SAS ATI ;
* CONSTATER que la société est menacée d’un péril imminent ;
En conséquence,
* DESIGNER un Administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus pour notamment :
* Gérer et administrer la société conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
* Convoquer une assemblée générale pour statuer sur les comptes sociaux ;
* Assurer la continuité d’exploitation ou de préparer toute issue capitalistique ou judiciaire ;
* Assainir la situation financière et comptable ;
* Vérifier la solvabilité de la société, et le cas échéant, solliciter l’ouverture d’une procédure collective qu’il estimera nécessaire.
* DIRE que l’Administrateur provisoire pourra être désigné parmi les professionnels habilités, à défaut d’accord entre les parties ;
* DIRE que la rémunération de l’Administrateur provisoire sera fixée par ordonnance du juge à défaut d’accord, à la charge de la SAS ATI.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SARLU CYMA INVEST à payer à la SARL ALEXANDRE INVEST la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARLU CYMA INVEST aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARL ALEXANDRE INVEST déclare se désister de la présente instance à l’encontre de la SARLU CYMA INVEST et de la SAS A.T.I et sollicite :
* DONNER ACTE au demandeur de ce que il se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance qu’il a engagée devant la juridiction de céans contre les requis ;
* PRENDRE ACTE de l’acceptation par les défendeurs du désistement d’instance du demandeur ;
* CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant la Chambre des référés du Tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG : 2025R00034 ;
* DONNER ACTE à la SAS ATI qu’elle offre de payer les dépens de la présente procédure que de droit quant aux dépens, hors frais d’avocats qui restent à la charge de chacune des parties, en tant que de besoin.
En conclusions, la SARLU CYMA INVEST et la SAS A.T.I sollicitent :
Vu les articles 789 et 395 du code de procédure civile,
* DECLARER parfait le désistement d’instance signifié pour le concluant Et, en conséquence,
* CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal
* PRONONCER une décision de dessaisissement
* DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
L’article 385 du Code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance ».
L’article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l’extinction de l’instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité, elle n’est sujette à aucun recours ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d’appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
DONNONS acte du désistement d’instance sollicité par la SARL ALEXANDRE INVEST ;
DISONS parfait le désistement d’instance de la SARL ALEXANDRE INVEST ;
En conséquence,
DISONS l’instance éteinte et la juridiction dessaisie du litige ;
DISONS qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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