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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 18 nov. 2025, n° 2024001445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024001445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société FANUC FRANCE, Société par action simplifiée au capital de 12.928.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro B 347 437 014, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LISSES (Essonne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL [A], prise en la personne de Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par Maître Laurence BIRET-BULCOURT, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société SAPROFIL, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 788 358 315, dont le siège social est situé [Adresse 6] à LES SABLES D’OLONNE (Vendée), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par Maître Valérie SCHNEIDER-MACOU, Avocate au Barreau de PARIS (75017), demeurant [Adresse 7], avocat plaidant et par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 8], avocat postulant, comparant par Maître Maximilien BEGOUEN, Avocat au Barreau de PARIS (75017),
ET :
La SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [H], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé [Adresse 9] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) du 03 Juillet 2024 ;
Intervenante volontaire représentée par Maître Valérie SCHNEIDER-MACOU, Avocate au Barreau de PARIS (75017), demeurant [Adresse 7], avocat plaidant et par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 8], avocat postulant, comparant par Maître Maximilien BEGOUEN, Avocat au Barreau de PARIS (75017),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur François LUCAS
Monsieur Philippe DELAHAYE
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société SAPROFIL, dont l’objet social est la fabrication d’articles métalliques ménagers (paniers de lave-linge, grilles pour fours et gazinières, etc …), a commandé et s’est fait livrer par la Société FANUC FRANCE des marchandises dans le cadre de son activité commerciale ;
La Société SAPROFIL n’a pas réglé le montant de ces factures s’élevant en principal à la somme de 173.158,00 € ;
En date du 22 Septembre 2023, la Société SAPROFIL a adressé à la Société FANUC FRANCE une proposition d’échéancier par email et a annoncé le versement d’une somme de 20.000,00 € ;
Si la somme de 20.000,00 € a été versée, aucune autre échéance n’a été payée par la Société SAPROFIL ;
Le 26 Janvier 2024, une ultime mise en demeure lui a été adressée, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 05 Mars 2024, la Société FANUC FRANCE a attrait devant la présente Juridiction la Société SAPROFIL pour :
Vu les Articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1344-1 du Code Civil,
Condamner la Société SAPROFIL à payer à la Société FANUC FRANCE la somme en principal de 173.158,00 €, outre les intérêts de retard à hauteur de 9.783,77 € et la somme de 80,00 € au titre de la clause pénale,
Condamner la Société SAPROFIL à payer à la Société FANUC FRANCE une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société SAPROFIL aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par jugement en date du 03 Juillet 2024, la Société SAPROFIL a été placée en Liquidation Judiciaire ;
La SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [H], ès-qualité de Liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à la présente instance, et ce, dès le 26 Novembre 2024, ce dont il convient de prendre acte ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 10 Juin 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2025, puis au 18 Novembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 en vue de l’audience du 10 Juin 2025 aux termes desquelles la Société FANUC FRANCE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1344-1 du Code Civil,
Fixer la créance de la Société FANUC FRANCE au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL pour la somme en principal de 173.158,00 €, outre les intérêts de retard à hauteur de 9.783,77 € et la somme de 80,00 € au titre de la clause pénale,
Rejeter l’ensemble des demandes de la Société SAPROFIL, prise en la personne de Maître [P] [H], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire,
Condamner la Société SAPROFIL, prise en la personne de Maître [P] [H], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 2 non datées aux termes desquelles la Société SAPROFIL, prise en la personne de Maître [P] [H], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL, fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1240 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la Société SAPROFIL, représentée par son Liquidateur Judiciaire, la SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [H], recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Débouter la Société FANUC FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Société FANUC FRANCE à payer à la Société SAPROFIL, représentée par son Liquidateur Judiciaire, la SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [H], la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
L’Article 1193 du Code Civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
L’Article 1231-6 du Code Civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »;
L’Article 1315 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
L’Article 1344-1 du Code Civil dispose que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » ;
* S’agissant de l’existence d’un rapport contractuel entre les parties au litige,
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société SAPROFIL a régularisé des bons de commandes sur lesquels il était inscrit une adresse de livraison en Allemagne dans les locaux de la Société COBOWORX ;
Il convient également de relever que des paiements relatifs aux marchandises commandées par la Société SAPROFIL ont été acquittés partiellement par cette dernière, à savoir le versement des acomptes à la commande ainsi que le paiement partiel du solde restant dû ;
Toutefois, les parties s’opposent quant à l’existence d’une relation contractuelle entre elles ;
En effet, la Société FANUC FRANCE indique être en relation d’affaires uniquement avec la Société SAPROFIL et non pas avec la Société COBOWORX de droit allemand ;
A l’inverse, la Société SAPROFIL déclare avoir agi pour le compte de la société allemande COBOWORX qui l’avait sollicitée pour obtenir de la Société FANUC FRANCE la livraison de robots, cette dernière exigeant une facturation en France pour optimiser le délai de livraison ;
La Société SAPROFIL indique qu’elle était simple intermédiaire pour avoir simplement signé les bons de commande et reçu la facturation liée faite en son nom, et rappelle que la livraison desdites commandes litigieuses était réalisée à l’adresse de la Société COBOWORX en Allemagne ;
Pour justifier de ses prétentions et pour justifier de sa qualité d’intermédiaire, la Société SAPROFIL s’appuie sur le témoignage, dont la traduction est libre, de Monsieur [B] [Z], Vice-Président et responsable de la croissance chez COBOWORX, par lequel il atteste que : « la Société SAPROFIL a agi pour le compte de COBOWORX que les commandes ont été livrées et payées, la livraison n’intervenant qu’après paiement. » ;
En l’espèce, le Tribunal relève que la Société COBOWORX n’a pas été attraite aux débats ; il n’est pas davantage fourni un quelconque document permettant de justifier de la qualité d’intermédiaire de la Société SAPROFIL et du lien contractuel existant entre cette dernière et la Société COBOWORX ;
En effet, la Société SAPROFIL procède uniquement par allégation notamment s’agissant de l’existence d’une première opération qui s’est correctement déroulée, ainsi que sur l’existence d’un paiement libérateur qui aurait été opéré par la Société COBOWORX ;
Il n’y a par ailleurs aucun écrit formalisé décrivant le processus de facturation et de prépaiement entre la Société COBOWORX et la Société SAPROFIL dont se prévaut cette dernière, ni d’un mandat quelconque entre eux ;
Il y a opacité de l’intermédiation entre la Société SAPROFIL et la Société COBOWORX dont seuls les éléments tangibles et attestés par la documentation versée au dossier démontrent l’existence d’engagements contractuels entre la Société SAPROFIL et la Société FANUC FRANCE, par les copies des bons de commandes au nom de la Société SAPROFIL, la facturation également ainsi que les courriers engageant la Société SAPROFIL dans ses paiements ;
A ce titre, compte-tenu de ce qui précède, la Société SAPROFIL ne justifie pas de sa qualité d’intermédiaire, et ce, d’autant plus que les commandes ont été passées par la Société SAPROFIL, que les paiements des marchandises ont été partiellement réalisés par cette dernière, justifiant ainsi un accord sur la chose et sur le prix et démontrant l’existence d’un lien contractuel entre les parties ;
* S’agissant des demandes en paiement de la Société FANUC FRANCE,
Il convient de relever que la Société SAPROFIL indique, sans contester le quantum des factures litigieuses, que l’ensemble des marchandises commandées ont été réglées par la Société COBOWORX ;
Pour justifier de sa prétention, la Société SAPROFIL s’appuie sur les déclarations de Monsieur [Z] précisant que les règlements sont intervenus directement par la Société COBOWORX dès réception de la marchandise ;
Toutefois, ce seul élément ne saurait suffire à justifier de la réalité desdits paiements ;
En effet, la déclaration de Monsieur [Z] ne constitue en rien une preuve tangible du règlement du solde restant dû de 173.158,00 € à défaut d’autres éléments tels que des écritures comptables démontrant un paiement effectif ; Monsieur [Z] énonce un principe mais sans preuve de l’exécution des flux ;
En outre, la Société SAPROFIL décrit dans ses conclusions une première opération qui s’est correctement déroulée selon le processus évoqué plus haut ; or, nous constatons à la lecture des pièces fournies que seul l’acompte de 56.142,00 € a été réglé sur une commande de 187.140,00 € TTC et, sur le solde restant dû faisant l’objet d’une facturation de 130.998,00 €, seul l’acompte de 20.000,00 € a été réglé ;
Ensuite, afin de faire suite à de nombreuses relances de la Société FANUC FRANCE, la Société SAPROFIL propose un échéancier s’étalant du 02 Octobre au 30 Novembre 2023 afin de régler le solde des deux factures en cours, pour un montant de 173.158,00 € sans remettre en cause le montant dû ;
Ainsi et compte-tenu de ce qui précède, la Société FANUC FRANCE est fondée en ses demandes, fins et prétentions et demeure titulaire des créances suivantes à l’égard de la Société SAPROFIL, à savoir :
* 173.158,00 € au titre du solde des deux factures restant dues,
* 9.783,77 € au titre des intérêts de retard,
* 80,00 € au titre de la clause pénale ;
* S’agissant des demandes indemnitaires de la Société SAPROFIL,
Au vu de ce qui précède, il appert que la Société FANUC FRANCE est recevable et bien fondée en ses prétentions de sorte que la Société SAPROFIL ne peut valablement alléguer subir une procédure abusive ;
Ainsi, le Tribunal déboutera la Société SAPROFIL de sa demande indemnitaire ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ;
Enfin, le Tribunal passera les dépens en frais privilégiés de procédure et liquidera les émoluments du Greffier à la somme de 69,59 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1315 et 1240 du Code Civil, Vu les Articles 9 et 696 et 700 du Code Procédure Civile,
PREND acte de l’intervention volontaire de la SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [H], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAPROFIL, en date du 26 Novembre 2024.
REJETTE l’ensemble des demandes de la Société SAPROFIL, prise en la personne de Maître [P] [H], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAPROFIL.
DIT et JUGE bien fondée la Société FANUC FRANCE en ses demandes, fins et prétentions.
FIXE au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL les sommes pour lesquelles la Société FANUC FRANCE est créancière, à savoir :
* CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (173.158,00 €) en principal,
* NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS et SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (9.783,77 €) au titre des intérêts de retard,
* QUATRE VINGT EUROS (80,00 €) au titre de la clause pénale.
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LIQUIDE les émoluments du Greffier à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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