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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2024F02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU FIDUCIAL CLOUD [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
MARIE [Adresse 4] et par Me Nicolas LEMIERE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS Everdata [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me Valentine COUDERT [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Décembre 2025,
FAITS
La SASU Fiducial Cloud exerce son activité dans le traitement des données, l’hébergement et la fourniture de liens réseaux et de téléphonie.
La SAS Everdata est un opérateur informatique offrant des solutions hybrides intégrées (cloud – cybersécurité – infrastructure – télécom).
Entre mai 2018 et mars 2020, Everdata souscrit auprès de Fiducial Cloud un ensemble de sept contrats dont l’essentiel porte sur la fourniture de liens réseau fibre optique et autre hébergement au sein de son DataCenter de [Localité 7].
Estimant que les prestations de Fiducial Cloud ne répondent pas à ses engagements contractuels, Everdata s’en ouvre auprès de celle-ci, qui n’apporte pas de réponse satisfaisante selon elle.
Par LRAR en date du 24 juin 2022, Everdata résilie l’ensemble des contrats la liant à Fiducial Cloud.
Par LRAR en date du 4 avril 2024, Fiducial Cloud met en demeure Everdata de procéder au règlement, sous huitaine, de la somme de 47 488,65 € qu’elle dit correspondre à plus de 65 factures restées impayées relatives aux sept contrats susvisés, émises entre le 1 er septembre 2021 et le 1 er octobre 2022.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 déposé en étude, Fiducial Cloud assigne Everdata devant ce tribunal.
Par conclusions d’incompétence n°2 déposées à l’audience de mise en état du 29 avril 2025, Everdata demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42 et 46 alinéa 1 du code de procédure civile,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Versailles ;
* Condamner Fiducial Cloud à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Fiducial Cloud aux dépens.
Par conclusions n°2 sur l’exception d’incompétence déposées à l’audience de mise en état du 10 juin 2025, Fiducial Cloud demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42, 48 et 700 du code de procédure civile,
* Constater que la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales du Contrat est recevable ;
* Juger que la juridiction de céans est compétente pour trancher ce litige ;
Et, en conséquence :
* Débouter Everdata de sa demande du chef de l’incompétence ;
* Condamner Everdata à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Everdata aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 9 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe 29 octobre 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 30 décembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Everdata
Everdata expose in limine litis, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, que :
* Fiducial Cloud ne justifie pas d’une clause attributive de compétence qui lui soit opposable. En effet, la clause attributive de compétence, pour être valable, doit figurer de manière « très apparente » dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Tel n’est pas le cas en
l’espèce, cette clause figurant dans la même typographie que les autres clauses. Ainsi, la clause dont Fiducial Cloud entend se prévaloir doit être réputée non écrite ;
* La prestation informatique est réputée exécutée au siège du client. Or, elle a son siège [Adresse 1]. La juridiction compétente pour trancher ce litige est donc le tribunal des activités économiques de Versailles.
Fiducial Cloud oppose, au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile, que :
* Les conditions générales annexées au contrat dont l’exécution est querellée comportent, en leur article 20, une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Everdata, qui a signé et paraphé les conditions générales, ne peut donc affirmer que « la société Fiducial Cloud ne justifie pas d’une clause attributive de compétence » ;
* Cette clause est « précisément et clairement libellée », au sein d’un article intitulé « LITIGE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE », lequel ne peut être équivoque ;
* Aussi, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence d’Everdata.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
* Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Everdata, est compétente, à savoir le tribunal des activités économiques de Versailles.
Ainsi, le tribunal dira Everdata recevable en son exception d’incompétence.
* Sur le mérite
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Les Parties sont toutes deux des commerçants.
L’article 20 des conditions générales de vente de Fiducial Cloud, dont Everdata ne conteste pas le caractère opposable, stipule :
20. LITIGE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
En cas de litige qui viendrait à naître entre les Parties à propos de l’exécution ou de l’interprétation du présent Contrat, les Parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable. Toutes contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des présentes Conditions Générales de Vente et de Prestation ou de toute Commande en général seront de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre.
Ledit article attribue sans équivoque la compétence au tribunal de commerce – devenu tribunal des activités économiques – de Nanterre.
Il est de plus spécifiquement dédié à la question de la compétence en cas de litige entre les Parties et rédigé en caractères gras, se distinguant du reste du texte.
Ainsi, il respecte les dispositions fixées par l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira Everdata mal fondée en son exception d’incompétence territoriale, se déclarera compétent et enjoindra aux parties de conclure au fond à l’audience de mise en état de la sixième chambre du 20 janvier 2026, sauf appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Fiducial Cloud a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera Everdata à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Everdata, qui succombe, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit la SAS Everdata recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence territoriale ;
* Se déclare compétent ;
* Enjoint à la SASU Fiducial Cloud et à la SAS Everdata de conclure au fond à l’audience de mise en état de la sixième chambre du 20 janvier 2026, sauf appel ;
* Condamne la SAS Everdata à payer 1 000 € à la SASU Fiducial Cloud par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Everdata aux dépens de l’incident.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,74 euros, dont TVA 14,46 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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