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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 24 juin 2025, n° 2023F00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL ID SPORT [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Augustin DOULCET [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [N] [G] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Leonel DE MENOU [Adresse 6]
SAS 17 SPORT [Adresse 7] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 8] et par Me Paul ZEITOUN [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025,
LES FAITS
Monsieur [N] [G] et Monsieur [T] [H] étaient associés fondateurs et cogérants de la SARL ID Sport, société de communication sportive agissant sous la dénomination commerciale « Agence Blackboard ».
En janvier 2020, M. [G] a indiqué à M. [P] son souhait de quitter ses fonctions, et lui a adressé le 2 avril 2020 une offre de cession de ses parts sociales d’ID Sport.
Le 8 juin 2020, M. [G] a conclu avec la SAS 17 Sports, société de conseil en communication, publicité et marketing dans le domaine sportif, un contrat de prestation de services pour une durée de quatre mois à effet du 1 er septembre 2020.
Au cours de l’été 2020, M. [H] a eu connaissance d’informations relatives à l’activité de M. [G] au sein de la SAS 17 Sports.
M. [H] a estimé que M. [G], alors qu’il était co-gérant d’ID Sport, réalisait avec 17 Sport des actes de concurrence déloyale et détournait la clientèle d’ID Sport.
Le 5 août 2020, M. [H] a déposé une requête devant le tribunal de céans aux fins de constat, interpellation et appréhension de documents de 17 Sport relatifs au détournement de clientèle qu’il allègue.
Par ordonnance du 12 août 2020, ce tribunal a autorisé ID Sport à faire procéder par voie d’huissier à toutes saisies au sein de 17 Sports, sur la base de certains mots clés, afin d’obtenir toutes informations sur une éventuelle concurrence déloyale de la part de 17 Sports et de M. [G].
Parallèlement, et au terme de leurs discussions, M. [G] et M. [H] ont signé le 30 septembre 2020, en présence d’ID Sport, un accord aux termes duquel, M. [G] et sa mère ont cédé leurs parts sociales d’ID Sport à M. [P], et M [G] a démissionné de ses fonctions de gérant.
Le 8 octobre 2020, une saisie de documents a été réalisée par huissier de justice ; par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2021, l’huissier s’est vu ordonné d’expurger certaines informations de cette saisie.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice datés tous deux du 31 mars 2023, délivré à personne pour 17 Sport, et remis à l’étude pour M. [G], ID Sport a assigné 17 Sport et M. [G] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions n°2 déposées le 27 septembre 2024, ID Sport a demandé à ce tribunal de :
Vu l’article L. 223-22 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner in solidum M. [G] et 17 Sport à payer à ID Sport la somme de 311 917,73 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi du fait de la violation du devoir de fidélité et de loyauté par l’ancien gérant d’ID Sport et des actes de concurrence déloyale commis par ce dernier et 17 Sport au profit de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner in solidum M. [G] et 17 Sport à payer à ID Sport la somme de 50 000 € au titre du préjudice d’image subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Débouter M. [G] et 17 Sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum M. [G] et 17 Sport à payer à ID Sport la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 27 septembre 2024, 17 Sport a demandé à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée 17 Sport en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
A titre liminaire :
* Déclarer irrecevable ID Sport en sa demande de condamnation à hauteur de 34 747 € pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Sur le fond :
A titre principal :
* Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’actes de concurrence déloyale ;
* Juger qu’il n’existe aucun préjudice financier pour ID Sport ;
A titre subsidiaire :
* Réduire le montant du préjudice financier d’ID Sport à la somme de 7 748,55 € ; En conséquence :
* Débouter ID Sport de toutes ses demandes ;
* Condamner ID Sport à payer à 17 Sport la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ID Sport en tous les dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, sauf en cas de condamnation de 17 Sport.
Par conclusions n°4 déposées à l’audience du 22 novembre 2024, M. [G] a demandé à ce tribunal de :
* Débouter ID Sport de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer soit irrecevable, soit mal fondée ;
* Rejeter toutes prétentions contraires ;
* Condamner ID Sport à payer à M. [G] la somme de 12 000 € et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ID Sport aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
* Dire que le préjudice d’ID Sport ne peut pas excéder la somme de 7 748,55 €, toutes causes confondues ;
* Dire qu’il n’y a lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’issue de l’audience du 4 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, les trois juges en formation collégiale ont clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
ID Sport expose que :
* Les agissements de M. [G] alors qu’il était encore co-gérant et rémunéré par la société sont manifestement des actes de concurrence déloyale, via le détournement de clientèle, en attestent les différentes pièces saisies par l’huissier de justice et fournies aux débats ;
* Ces agissements ont causé un préjudice certain qu’il convient de réparer, ce préjudice se décomposant en une perte de clientèle et la perte de marge subséquente, la perte d’image ainsi que le remboursement des rémunérations versées à M. [G] alors qu’il était encore co-gérant d’ID Sport ;
* 17 Sport connaissait parfaitement la position de M. [G] lorsqu’elle a lui a demandé de collaborer avec elle et devenait le bénéficiaire direct de ces détournements, justifiant sa mise en cause et sa condamnation in solidum ;
* Les articles 1240 et 1241 du code civil, consacrant la responsabilité délictuelle, sont d’ordre public si bien que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle.
M. [G] réplique que :
* ID Sport a fait l’objet de plusieurs offres de reprise en 2019 et 2020 qui n’ont pas abouti et M. [G] a manifesté dès janvier 2020 son souhait de cesser sa collaboration avec M. [H] dont l’éloignement lié au COVID, les tergiversations sur l’avenir de la société et sa valeur puis les reproches de concurrence déloyale, n’ont pas permis d’issue avant septembre 2020, date de signature de cession des parts sociales et de démission de M. [G] de son mandat de gérant ;
* Toute demande indemnitaire ne peut être recevable que si les trois conditions : 1) les faits de détournement et leur imputabilité, 2) le bienfondé des pertes financières et 3) les détournements au profit de 17 Sport (lien de causalité), auront été démontrées ;
* L’acte de cession des parts d’ID Sport, détenues par M [G], à laquelle participait ID Sport comme partie, ne comportait aucune clause de non-concurrence et les faits dont M. [G] est accusé étaient connus de M. [H] depuis bien avant la cession, lequel agit ainsi avec duplicité ;
* La cession des parts d’ID Sport, détenues par M [G], s’est faite avec la mention expresse d’absence de garantie de passif ou d’actif ;
* Malgré son annonce de départ dès janvier 2020, M. [G] a continué à gérer l’entreprise avec sérieux et professionnalisme jusqu’à son départ, justifiant sa rémunération ;
* ID Sport n’a aucun contrat exclusif ou cadre ou long terme avec qui que ce soit ;
* Le préjudice allégué ne tient pas compte de l’impact COVID sur l’activité de l’entreprise et prend en compte des chiffres erronés ;
* Le préjudice d’image n’est en rien justifié.
17 Sport rétorque, pour sa part, que :
* ID Sport est irrecevable à agir en remboursement des sommes versées à M. [G] en rémunération de ses fonctions de gérant d’ID Sport ;
* Le démarchage de la clientèle d’un concurrent n’est pas en lui-même constitutif de concurrence déloyale, en l’absence de tout droit privatif sur celui-ci ni d’acte déloyal ;
* Le préjudice allégué n’est ni démontré dans son principe, ni justifié dans les chiffres ;
* Les clients n’étaient en rien liés à ID Sport ;
* Le préjudice allégué ne tient pas compte des aides COVID que l’entreprise a pu percevoir et sur lesquels elle est taisante ;
* Le préjudice d’image n’est en rien justifié.
Pour l’exposé des autres prétentions et des autres moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur les fautes commises par 17 Sport et M. [G], telles que soutenues par ID Sport :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Et l’article 1241 du même code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Il ressort de l’assignation introductive de la présente instance que les demandes indemnitaires qui sont formulées reposent sur l’affirmation d’un comportement concurrentiel déloyal imputé à M. [G] et à 17 Sport.
L’article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il est établi que ce devoir implique pour le dirigeant social une interdiction de concurrencer la société, de telle sorte que manque à son devoir le gérant démissionnaire créant une société concurrente pendant la période de préavis et dont l’exploitation a commencé avant la période d’expiration de ce préavis, tout comme le gérant démissionnaire mettant ses compétences au service d’un concurrent avant même la date de prise d’effet de sa démission de gérant.
Le gérant d’une société est en effet tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant de la société.
Doit être sanctionné le dirigeant social qui, non seulement concurrence la société dont il est le mandataire, mais en plus commet des actes de concurrence déloyale à son égard.
La jurisprudence sanctionne ainsi le dirigeant social commettant un détournement de la clientèle de la société, notamment en transférant au profit d’une société concurrente des dossiers et documents relatifs aux clients de la société qu’il dirige et en créant une confusion dans l’esprit des partenaires commerciaux.
Par ailleurs, il est également établi que la société s’appropriant des documents et informations confidentielles de son concurrent par de tels procédés déloyaux commet elle aussi un acte de concurrence déloyale et engage à ce titre sa responsabilité délictuelle. Le tiers qui se rend complice d’actes de concurrence déloyale doit être condamné dès lors qu’il a agi en toute connaissance de cause.
En l’espèce, le tribunal relève que si, dès le mois de janvier 2020, M [G] a souhaité cesser sa collaboration avec M. [H] et ID Sport, son offre de départ datée du 2 avril 2020 évoque une date effective au 30 août 2020 alors qu’il n’était tenu par aucun engagement écrit de rester jusque cette date. Les discussions se sont poursuivies entre les coassociés d’ID Sport qui sont parvenus à un accord le 30 septembre 2020 aux termes duquel M. [G] et sa mère, Mme [Q] [G], ont cédé leurs parts dans ID Sport à M. [H] et M. [G] a démissionné de ses fonctions de gérant d’ID Sport. Il est à noter que M. [G] n’a signé aucune clause de non-concurrence dans l’accord de cession des parts sociales.
Sur l’activité de M. [G] au bénéfice de 17 Sport, alors qu’il était engagé auprès d’ID Sport :
Les éléments saisis dans le cadre de la mesure d’instruction réalisée dans les locaux de 17 Sport ont établi que M. [G] se présentait depuis plusieurs mois avant la cession des parts sociales sur le réseau professionnel LinkedIn comme un membre de l’équipe 17 Sport au profit de laquelle il avait participé à plusieurs événements en ligne visant à promouvoir son activité, aux côtés d’athlètes avec qui il avait été en contact dans le cadre de l’Agence Blackboard.
De ces mêmes éléments saisis ressort précisément que le 9 février 2020, 17 Sport a adressé un courriel à M. [G], lui confirmant ainsi ses missions et sa rémunération :
« Bonjour [N],
[U] et moi sommes très heureux que vous rejoigniez 17 Sport et que vous fassiez partie de la première entreprise d’impact sportif au monde.
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À partir du 1er mars 2020 et pendant les 6 prochains mois (31 août), nous utiliserons vos services en tant que contractant / consultant indépendant pendant 2 jours par semaine. Cela signifie que vous avez le droit de travailler pour d’autres clients sur votre temps libre. En termes de services et de missions, nous attendons de vous de :
1. Être en charge de l’ensemble des relations publiques de 17 Sport : Positionner 17 Sport comme la première agence d’impact sportif au monde dans les médias.
2. Positionner les fondateurs de 17 Sport ([U] + [V]) comme des leaders d’opinion dans l’industrie du sport.
3. Soutenir le développement commercial de 17 Sport et s’adresser à des clients ciblés en leur présentant l’étendue des services que nous offrons.
4. Assurer le service client – athlètes et marques – géré par 17 Sport.
5. Soutenir les ventes des clients de 17 Sport : Danone Nations Cup, [B] [L] pour ne citer que quelques exemples. […]
Comme nous l’avons dit, nous sommes une start-up non financée qui a choisi de se développer organiquement par l’acquisition de clients plutôt que par un financement en capital. Dans cette optique, nous aimerions vous proposer de structurer votre rémunération comme un mélange d’honoraires fixes et d’honoraires de résultat, comme suit :
Nous vous offrirons une provision mensuelle de 1 000 € et une commission de succès de 10 % des honoraires bruts de 17 Sport lorsque vous avez contribué à introduire / conclure l’affaire. Vous recevrez 100 % des honoraires de relations publiques inclus dans le budget de tout client dont vous assurerez le service.
Nous attendons de vous que vous disposiez d’un ordinateur portable et d’un téléphone. Vous êtes invité à utiliser le bureau à partir duquel vous pouvez travailler pour fournir les services demandés.
Nous réexaminerons cet arrangement après les six premiers mois pour nous assurer qu’il convient à tous. Notre souhait serait de vous avoir comme employé à temps plein à ce stade. »
Le 9 février 2020, M. [G] a confirmé par courriel à 17 Sport son accord avec les termes de la proposition formulée par cette dernière et a sollicité une adresse professionnelle de courriel.
A compter du 10 février 2020, M. [G] a commencé à faire la promotion de 17 Sport tant depuis l’adresse professionnelle de l’Agence Blackboard (« [Courriel 1] ») que sa nouvelle adresse professionnelle créée chez 17 Sport (« [Courriel 2] »).
De plus, le 24 février 2020, M. [G] a adressé le courriel suivant à 17 Sport : « [V], [U],
Comme je vous l’ai dit, je travaille à mettre en avant du 17 Sport et vos profils dans les médias/podcast/conférences…
Le travail est en cours, et j’ai différentes pistes sur lesquelles insister :
* Sport Stratégies (2 pages sur le lancement du 17, et une interview de vous 2 pour faire parler de vous !)
* Journal du Dimanche (rencontre avec le chef de la rédac ce mercredi café)
* RMC Sport (rencontre avec le chef de la rédac ce mercredi midi)
* Le Figaro (appel prévu cette semaine)
* Stratégies (ils sont au courant que le 17 est maintenant opérationnel, si besoin ils reviendront). »
Le tribunal relève que M. [G], à cette date, était encore cogérant d’ID Sport, concurrente directe de 17 Sport sur le marché des agences de communication spécialisées dans l’univers du sport, ce que ne pouvait ignorer 17 Sport.
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Dans les éléments saisis dans le cadre de la mesure d’instruction réalisée dans les locaux de 17 Sport, deux projets de contrats non datés entre 17 Sport et M. [G] y ont été retrouvés :
* un premier contrat de « Consultant » confirmant l’offre précitée dans le courriel du 9 février 2020 vu ci-avant et acceptée, pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 août 2020 chargeant M. [G] de la gestion de l’ensemble des relations publiques de 17 Sport sur une base de deux jours par semaine ;
* un second contrat de « Consultant » pour la période comprise entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2020 chargeant M. [G] de diriger la communication et les relations publiques de 17 Sport sur une base de quatre jours par semaine moyennant une rémunération fixe de 5 000 € HT et une rémunération variable à hauteur notamment de 10 % des nouvelles affaires apportées par M. [G].
Comme indiqué, l’acceptation par M. [G] du premier projet de contrat a coïncidé avec sa mise en vigueur comme en témoignent :
* les publications sur le réseau social professionnel LinkedIn datées d’avril 2020 mentionnant M. [G] comme un membre de la « team 17 Sport » ;
* le courriel adressé le 16 juillet 2020 par M. [G] pour le compte de 17 Sport afin d’en faire la promotion et dans lequel il se qualifie déjà comme un membre à part entière de l’équipe 17 Sport : « Si je me permets ce mail, c’est que nous 17 Sport sommes, comme vous, habités par l’envie de collaborer et travailler sur des projets … » ;
* les temps passés renseignés par M. [G] dans un tableau de suivi interne de 17 Sport, mentionnant plus de 16 heures/semaine à compter du 10 février 2020, puis entre 20 et 32 heures/semaine entre avril et juin 2020 consacrées au développement commercial et à la communication de 17 Sport ;
* le plan de budget et de cash-flow 2020 de 17 Sport établi en février 2020 où M. [G] y est mentionné parmi les différents consultants auxquels la société entend faire appel durant toute l’année 2020.
En témoignent également les échanges de courriels intervenus entre février et mars 2020 concernant EDF et Peace & Sport ou encore Cochonou, clients de l’Agence Blackboard à propos desquels M. [G] écrivait aux dirigeants de 17 Sport :
* le 2 mars 2020 :
« Désolé, je n’ai pas pu participer à l’appel d’aujourd’hui mais j’étais dans le train pour rencontrer Tour de France x Cochonou.
A la fin de ma réunion, j’en ai profité pour parler du 17 et présenter l’agence à Cochonou, et plus globalement au groupe Aoste (Justin Bridou, Aoste, Cochonou.).
Chaque marque du groupe a des activations dans le domaine du sport. Et ils ne travaillent guère sur leur politique « RSE » – je les ai testés exprès.
De retour dans le train, je lui ai envoyé, à sa demande, un mail de présentation sur 17. »
* le 24 mars 2020 :
« J’ai également eu une discussion sur les RP sur les actifs globaux de sponsoring EDF, en faisant savoir à [F] que je suis en train de mettre fin à blackboard – d’ailleurs avec la crise de Covid-19, les choses vont vite pour moi et mon partenaire sur cet agenda.
[F] m’a clairement dit qu’il me suivrait car il trouve notre collaboration sur les RP très efficace depuis 2017, ce qui signifie que lorsque j’arrêterai l’agence, il ne poursuivra pas avec blackboard.
Je lui ai parlé de mon intention de devenir membre à part entière de 17 Sport (à partir de septembre). Nous avons discuté de l’opportunité d’avoir le même type de contrat de relations publiques sous 17 Sport (plus orienté vers un but précis évidemment) à partir de septembre 2020, et jusqu’en 2021 – il était plus que d’accord avec l’idée.
Je vois ici une autre opportunité pour 17 Sport de signer EDF, et à partir de là d’adresser d’autres visions stratégiques, concepts, activations, sprints de design… sur le but // pour lui c’était aussi une bonne option pour un début.
Pour votre information, le contrat EDF est de 3 000€HT de frais/mois avec blackboard, donc 36K€HT/an. Et on pourrait garder les mêmes honoraires pour 17, avec moi qui gère le client. Je saute sur l’occasion, pour Peace and Sport, c’est un peu la même chose.
Je suis maintenant sur un one shot avec eux chez blackboard, mais comme je vous l’ai dit, [S] est motivé pour avoir une agence de RP à l’année (au moins 6 mois) à leur côté.
Lorsque nous avons parlé à [S] de mon entrée dans le groupe de travail de 17 Sport, le plan était de signer les RP sous 17 également.
Encore une fois, j’aimerais travailler sur ces relations publiques avec des contributions plus ciblées dans la stratégie – selon toute la réflexion stratégique pour les besoins commerciaux. »
Le tribunal relève que 17 Sport répondait d’ailleurs à ces courriels ainsi :
« J’aime l’idée d’avoir EDF comme client RP pour 17 Sport sous votre direction. Faisons-le :) Idem pour P&S.
Que devons-nous faire ensuite pour assurer ces deux opportunités ? Faites-le nous savoir. »
Le 11 avril 2020, M. [G] a également fait un point sur les actions entreprises auprès des clients de l’agence Blackboard et les projections en termes de chiffre d’affaires attendus :
« 2/ Signer des projets de relations publiques sous 17 Sport (de blackboard).
Je travaille à sécuriser ces opportunités – de fait, ils ne concluront pas de contrat avec blackboard quand je serai parti ([F], [S] et [Z] me l’ont déjà dit).
Objectif : faire signer ces clients en septembre/octobre (plus tôt si possible ?). Les montants sont « en l’état », mais j’essaierai de facturer davantage lorsque je présenterai de nouvelles idées, de nouvelles compétences et de nouveaux services avec 17 Sport. Mais pour le moment, faisons en sorte que ce soit une prévision raisonnable.
Encore une fois, pour ces 3 projets, l’objectif est de signer des RP, mais de mettre en œuvre une stratégie avec un objectif – menant rapidement à des stratégies/projets globaux plus orientés vers cet objectif :
* EDF ([F] [O]) : à ce jour, les frais mensuels sont de 3K€ht // année 36K€ht.
* Peace and Sport ([S] [E]) : Ils veulent se lancer dans une stratégie de relations publiques à plein temps, à mon avis, il faudrait compter environ 20-30K€ht par an (pour chaque projet, j’ai facturé 5K€ht).
* Sports Management School ([Z] [A]) : Le fondateur, est un contact personnel depuis 10 ans, ce qui a conduit à une excellente relation. J’ai commencé à discuter de la mise en place d’une stratégie pour son école internationale de gestion des affaires sportives, il est plus qu’heureux d’en discuter. Cela pourrait être autour de 20-30K€ par an (peut-être plus si nous arrivons à quelque chose qu’il pourrait présenter au groupe propriétaire de l’école). Budget : 80-90K€ht/an.
Il y a 2 autres clients de blackboard avec lesquels j’ai commencé à discuter et qui pourraient s’intégrer dans les relations publiques de 17 Sport :
* UNICEF x FF Natation : La Nuit de L’Eau (5K€).
* Cochonou (Caravane sur le Tour de France) : Cela fait maintenant 10 ans que je travaille avec la marque, il y a un vrai lien. C’est 30K€ht pour le projet. Si on arrive à les faire aller plus loin dans la finalité, cela pourrait être l’occasion d’avoir un client sur le TDF en 2021. Et nous pourrions aussi commencer à discuter avec le groupe AOSTE (Justin Bridou, Aoste, Cochonou…).
Budget : 35K€ht/an. »
« @Fabien, nous pourrions peut-être aussi inclure la presta [K] [X] pour Roland Garros, si cela se passe en fin d’année.
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C’était des honoraires de 5K€ht. »
Le tribunal relève encore que 17 Sport a pleinement et en connaissance de cause, approuvé le même jour les actions de M. [G] :
« Merci pour cette mise à jour – votre réseau est vraiment passionnant. Pouvez-vous s’il vous plaît nous faire savoir ce que vous proposez concernant vos honoraires à compter du ler septembre. »
De tout ce qui précède, le tribunal relève ainsi que M. [G] a œuvré professionnellement au bénéfice de 17 Sport, alors qu’il était encore engagé auprès d’ID Sport de février 2020 au 30 septembre 2020, date de son désengagement auprès d’ID Sport, et que 17 Sport a engagé et bénéficié des services de M. [G] en parfaite connaissance de cause de son statut de codirigeant d’ID Sport.
En conséquence, le tribunal dira que M. [G] a commis une faute en tant que mandataire social d’ID Sport et au détriment de celle-ci, que 17 Sport a profité comme co-responsable de cette faute et qu’ils devront tous deux répondre in solidum des conséquences de cette faute.
Sur le principe du préjudice financier consécutif au détournement par M. [G] et 17 Sport de clients d’ID Sport au bénéfice de 17 Sport :
Le préjudice financier revendiqué par ID Sport à hauteur de 311 917,73 € est constitué de deux postes, à savoir :
* le manque à gagner correspondant à une moyenne du chiffre d’affaires annuel de 2017 à 2023 des clients prétendument détournés, estimée à 383 203 € à laquelle est appliqué un taux de marge brute moyen calculé sur la même période et estimé à 72,33 % soit : 383 203 € x 72,33 % = 277 170,73 € HT ;
* la rémunération versée à M. [G] incluant les charges sociales entre février 2020 et août 2020, soit 34 747 €.
Pour ce qui est du préjudice correspondant à la perte de marge sur les clients dont ID Sport soutient qu’ils ont été détournés au profit de 17 Sport, il lui appartient d’établir la preuve, pour chaque client prétendument détourné :
* des faits de détournement et leur imputabilité (la faute) ;
* du bienfondé des pertes financières (le préjudice) ;
* et que les clients détournés l’ont été au profit de 17 Sport (le lien de causalité).
Selon que les éléments de ce triptyque font ou non défaut, le tribunal accordera à ID Sport sa demande d’indemnité ou la déboutera, ou subsidiairement réduira les indemnités allouées aux seuls clients pour lesquels cette dernière aura démontré ces moyens.
En l’espèce, ID Sport soutient que les éléments saisis dans le cadre de la mesure d’instruction réalisée dans les locaux de 17 Sport démontrent que M. [G] a détourné plusieurs clients majeurs et historiques d’ID Sport au bénéfice de 17 Sport.
Elle soutient aussi qu’elle a été confrontée, postérieurement aux actes déloyaux de son cogérant, M. [G], à plusieurs ruptures de ses relations commerciales : l’ensemble des clients que M. [G] souhaitait apporter à 17 Sport aurait mis un terme à leurs relations avec ID Sport.
* Sur EDF :
ID Sport indique avoir réalisé avec EDF un chiffre d’affaires de 18 000 € HT en 2020 et un chiffre d’affaires nul depuis 2021.
Le tribunal relève que le dirigeant de 17 Sport, lors du constat d’huissier réalisé le 8 octobre 2020, et M. [G] lui-même au cours d’une interview pour le journal Match, ont reconnu qu’EDF était l’un des principaux clients pris à l’Agence Blackboard.
ID Sport s’appuie sur le courriel du 2 mars 2020 de M. [G], cf. ci-avant, pour justifier sa demande sur le principe d’un comportement déloyal de celui-ci, que le tribunal dira fondée.
17 Sport prétend ne pas avoir capté le client EDF qui aurait cessé de faire appel à ID Sport uniquement en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.
Or, le tribunal relève que dès mars 2020, M. [G] avait informé 17 Sport qu’EDF collaborerait avec cette dernière à compter de septembre 2020 – soit dès le départ officiel de M. [G] d’ID Sport et ce en dépit de la crise sanitaire invoquée par 17 Sport – ce à quoi cette dernière ne s’est nullement opposée et a même encouragé, se rendant complice de la captation de ce client tel que vu ci-avant.
* Sur Peace & Sport :
ID Sport réalisait un chiffre d’affaires annuel d’un peu plus de 5 000 € HT (2019 et 2020) avec la société Peace & Sport. Ce client a lui aussi rompu ses relations avec ID Sport en 2020 et fait désormais appel à 17 Sport, sous l’égide de M. [G].
ID Sport s’appuie sur les courriels des 24 mars et 11 avril 2020 de M. [G], cf. ci-avant, pour justifier sa demande sur le principe d’un comportement déloyal de celui-ci, que le tribunal dira fondée.
De plus, une facture de l’ordre de 3 000 € correspondant à une mission d'« Accompagnement -Amplification – Septembre » a in fine été émise à l’attention de Peace & Sport par 17 Sport. La justification de 17 Sport selon laquelle elle aurait acquis ce client sans aucun détournement au motif que la facture a été émise alors que M. [G] avait déjà quitté la société n’est pas probant puisque ladite facture concerne un « accompagnement » pour le mois de septembre 2020. Or, M. [G] n’a démissionné de ses fonctions au sein d’ID Sport que le 30 septembre 2020 et ce sans compter sur le fait qu’il travaillait déjà à « sécuriser les opportunités avec PEACE AND Sport » pour 17 Sport avec pour objectif de faire signer ce client en septembre voire « plus tôt si possible ».
* Sur Sport Management School :
ID Sport réalisait en moyenne un chiffre d’affaires de plus de 30 000 € HT par an avec ce client, avant que ce chiffre se réduise en 2020 à 12 491 € HT.
ID Sport s’appuie sur le courriel du 11 avril 2020 de M. [G], cf. ci-avant, pour justifier sa demande sur le principe d’un comportement déloyal de celui-ci, que le tribunal dira fondée.
Le tribunal relève en outre que l’auteur de l’attestation, M. [R] [A], sur laquelle se fondent les défendeurs en réponse, est un contact personnel depuis dix ans de M. [G], limitant l’objectivité de ladite attestation. En outre, M. [A] prétend dans son attestation ne pas avoir contacté d’agence RP, en ce compris 17 Sport ; toutefois, cela n’empêchait pas M. [G] de s’en charger lui-même dès avril 2020, dans le cadre de son contrat de consultant au sein de 17 Sport et parallèlement à son activité dans ID Sport.
Et 17 Sport ne pouvait ignorer les agissements de M. [G] auprès de ce client dans la mesure où le courriel de ce dernier du 11 avril 2020 susvisé le précise expressément : « Signing PR
projects under 17 Sport (from Blackboard) », soit « Signer des projets de RP sous 17 Sport (de Blackboard) ».
Sur Unicef x FF Natation : La Nuit de L’Eau :
ID Sport réalisait un chiffre d’affaires de 3 625 € HT pour ce client en 2020.
Indépendamment du fait que l’Unicef, en partenariat avec la Fédération Française de Natation, soit finalement devenue client ou non de 17 Sport, force est de constater que M. [G] a agi dès avril 2020 aux fins de démarcher également ce client pour le compte de 17 Sport.
Le détournement de ce client de l’Agence Blackboard est démontré par les propres écrits de M. [G] annonçant, dès avril 2020, qu’il a déjà initié des discussions pour le transférer à 17 Sport : « Il y a 2 autres clients de blackboard avec lesquels j’ai commencé à discuter et qui pourraient s’intégrer dans les relations publiques de 17 Sport : – UNICEF x FF Natation : La Nuit de L’Eau (5K€). »
En outre, des documents confidentiels, entre ID Sport et Unicef, à propos de cette collaboration ont été retrouvés dans le poste informatique du dirigeant de 17 Sport, et notamment la présentation élaborée par l’Agence Blackboard en 2020.
Le tribunal dira la demande d’ID Sport fondée sur le principe d’un comportement déloyal de M. [G].
* Sur Cochonou :
Cochonou était un client depuis près de 10 ans et ID Sport réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 40 000 € HT avec ce client. Il s’agissait d’un client de référence d’ID Sport, laquelle s’occupait des relations presse de la société dans le cadre du Tour de France depuis près de 10 années, et ce malgré l’absence de contractualisation.
Le tribunal relève que les documents découverts dans le poste informatique du dirigeant de 17 Sport convergent vers une implication de M. [G] dans la volonté de détournement de ce client, eu égard aux relations entretenues entre ce dernier et Mme [Y] [J] comme cela ressort de la présentation de 17 Sport « France Cyclisme » pour AG2R La Mondiale.
Sur « [K] [X] » :
Cette athlète était un prospect démarché par M. [G] pour le compte d’ID Sport en début d’année 2020, avec laquelle cette dernière pensait pouvoir conclure un contrat d’attaché de presse en prévision du tournoi Roland Garros, moyennant une rémunération de 6 500 € HT.
Deux projets de contrats ont été retrouvés dans le poste informatique du dirigeant de 17 Sport :
* un projet de contrat intitulé « Contrat prestation RP », rédigé par M. [G] pour le compte d’ID Sport, dont les métadonnées indiquent un dernier enregistrement au 11 février 2020 ;
* un autre projet de contrat également intitulé « Contrat prestation RP », similaire au contrat rédigé pour ID Sport, la dénomination de « BLACKBOARD » ayant simplement été remplacée par « 17 Sport » par M. [G], voire laissée par oubli (cf. article « Confidentialité ») les métadonnées indiquent un dernier enregistrement par M. [G] au 29 avril 2020.
ID Sport soutient que M. [G] a profité du report du tournoi de Roland Garros, qui a nécessairement repoussé la signature du contrat initialement prévu avec ID Sport, pour le détourner vers 17 Sport.
Le tribunal relève que le courriel de M. [G] du 11 avril 2020, envoyé à 12h05, mentionne expressément la signature de projets de relations presse sous 17 Sport avec des clients « de Blackboard » – [K] [X] incluse – dont les honoraires avaient déjà été définis avec ID Sport. Puis que son second courriel envoyé à 12h12 le même jour indique :
« @Fabien, nous pourrions peut-être aussi inclure la presta [K] [X] pour Roland Garros, si cela se passe en fin d’année. C’était des honoraires de 5K€ht. »
Du fait des agissements de M. [G] ainsi rappelés, le tribunal dira qu’ID Sport a perdu une chance de conclure favorablement ce contrat.
De tout ce qui précède, le tribunal dira :
* qu’il est établi que M. [G] a commencé à travailler dès le mois de février 2020 pour 17 Sport alors qu’il n’a démissionné de ses fonctions de gérant d’ID Sport que le 30 septembre 2020, soit plus de sept mois plus tard ;
* que M. [G] a mis ses compétences en matière de relations presse au service de 17 Sport en s’efforçant de détourner des clients d’ID Sport pendant la durée de son mandat social ; qu’il a ainsi violé son devoir de loyauté et de fidélité et a commis des actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice financier à ID Sport dont il était le cogérant et a engagé, à ce titre, sa responsabilité ;
* que 17 Sport s’est appropriée en connaissance de cause, grâce aux agissements de M. [G] à compter de février 2020, des documents par nature confidentiels car comprenant les informations relatives à l’activité et à la clientèle d’ID Sport, l’un de ses concurrents directs et principaux, comme en témoignent les informations chiffrées, les contrats, les présentations, appartenant à l’agence Blackboard et retrouvés sur les postes informatiques de 17 Sport ;
* que 17 Sport s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au même titre que M. [G] dans la mesure où elle avait connaissance du mandat social en cours de ce dernier et de l’origine des clients que M. [G] s’efforçait de lui apporter ;
* que 17 Sport, qui avait conscience du préjudice qu’elle causait à ID Sport en encourageant M. [G] à détourner sa clientèle à son profit contre versement d’honoraires, s’est rendue complice et a engagé, elle aussi, sa responsabilité au titre des actes de concurrence déloyale commis à son profit.
Sur le quantum des préjudices soutenus :
Sur le manque à gagner revendiqué par ID Sport au titre de clients détournés :
ID Sport ne démontre pas que les prospects Sport Management School, Cochonou (groupe Aoste) et l’association Unicef, ont travaillé avec l’agence 17 Sport, à l’issue du départ de M. [G] d’ID Sport. Dès lors, le tribunal relève que les agissements déloyaux de M. [G] n’ont pas été concluants pour ces potentiels clients bien qu’exercés au bénéfice de 17 Sport.
Le tribunal observe en outre, que si ces potentiels clients ont cessé de travailler avec ID Sport, il peut s’agir de raisons autres comme la pandémie au Covid 19, l’activité commerciale d’autres agences concurrentes, les modifications de critères d’achat de ces clients, l’arrêt de tel ou tel évènements de leurs relations publiques, … tout en rappelant, de plus, que ces clients n’étaient liés à ID Sport par aucun lien contractuel écrit, de surcroît pluriannuel.
En conséquence, le tribunal dira que si M. [G] a fait preuve d’agissements déloyaux concernant ces trois clients, au profit et solidairement avec 17 Sport, à l’encontre d’ID Sport, cette dernière ne démontre pas que sa demande d’indemnisation pour préjudice à leur encontre est fondée pour ces clients.
Pour ce qui est autres clients ou prospects (EDF, Peace & Sport, « [K] [X] »), le tribunal définira ci-après un montant d’indemnisation de préjudice alloué à ID Sport.
ID Sport expose que son chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2020 était de 197 387 € et qu’il n’a été réalisé en définitive qu’à hauteur de 133 636 €.
Elle expose également qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires moyen de 310 599,66 € sur les années 2017 à 2019, rappelant que l’absence de contractualisation avec ses clients n’empêchait pas une relative régularité de ce chiffre d’affaires d’une année sur l’autre.
Enfin, elle détermine une perte de chiffre d’affaires sur ce qu’elle nomme « le détournement des clients historiques », qu’elle calcule sur une durée de quatre années, 2020, 2021, 2022 et 2023, par rapport à la moyenne de chiffre d’affaires des trois années antérieures, pour un montant total de 383 203 € HT [(105 589 * 4) – 39 153].
Elle applique enfin un taux de marge brute moyen avant le départ de M. [G], soit 72,33 % sur les trois dernières années, afin d’évaluer son manque à gagner, qu’elle détermine ainsi à un montant de 277 170,73 € HT.
Le tribunal ne retiendra pas de préjudice pour les clients qui ont quitté ID Sport mais sans rejoindre 17 Sport (cf. ci-avant) et réduira la demande d’ID Sport afin de ne retenir qu’un impact financier pour deux clients transférés (EDF et Peace & Sport) et seulement un manque à gagner pour chance perdue pour le client « [K] [X] ».
Le tribunal réduira également ce montant car si la perte de chiffre d’affaires liée aux clients transférés est réelle la première année, elle s’estompe nécessairement les années suivantes, ID Sport n’ayant aucune certitude quant à la fidélité de ses clients, sans contrats pluriannuels formalisés.
D’autant plus que pour l’année 2021, et même à partir du 1 er octobre 2020, M. [G] était libre de tout engagement vis-à-vis d’ID SPORT, n’était tenu à aucune obligation de non-concurrence et pouvait donc démarcher les clients d’ID SPORT, de sorte qu’à partir de l’année 2021, le préjudice d’ID SPORT ne peut être que très résiduel, se limitant à de seules pertes de chance de les conserver pour chacun de ses clients.
Dès lors, le tribunal prendra en compte dans sa détermination de l’indemnisation d’ID Sport, le seul manque à gagner sur une année provenant des clients EDF et Peace & Sport en prenant en compte le chiffre d’affaires de la dernière année complète avant Covid 19, soit l’année 2019 et un chiffre d’affaires annuel de 38 195 €, auquel il ajoutera un montant forfaitaire d’un résiduel de chiffre d’affaires perdu au titre des années suivantes et d’un chiffre d’affaires perdu au titre de la perte de chance concernant d’autres prospects, comme le client « [K] [X] », retenant ainsi un montant total de chiffre d’affaires perdu de 50 000 €.
Enfin, le tribunal réduira aussi ce montant au titre du taux de marge brute moyen à prendre en compte, celui-ci n’étant ni parfaitement déterminé ni garanti sur les années futures.
En effet, les attestations du cabinet CO PHO TRI déterminent que le taux de marge brute moyen sur la période est estimée à 72,33 % par la soustraction du chiffre d’affaires annuel des éléments comptabilisés dans le seul compte de charges « 604 » qui est utilisé pour comptabiliser les achats d’étude et de prestation de service et les opérations de sous-traitance refacturables par l’entreprise ou entrant dans le coût de production des produits. Cette définition de la marge
brute omet de tenir compte de divers autres postes de dépenses variables sans lesquels le niveau de chiffres d’affaires d’ID Sport n’aurait pas pu être ce qu’il a été, comme les charges suivantes : carburants, voyages et déplacements, réceptions, internet, téléphonie.
Les défenderesses aboutissent, pour leur part, dans leur estimation à un taux de marge moyen de 36,10 % pour 2017, 30 % pour 2018 et 14,26 % pour 2019, soit un taux moyen de 26,78 %.
Dès lors, le tribunal retiendra un taux de marge brute forfaitaire de 50 %.
Pour ces différents motifs, le tribunal retiendra un montant d’indemnisation en dommages et intérêts pour ID Sport à hauteur de 25 000 € (= 50 000 € x 50 %).
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. [G] et 17 Sport à payer à ID Sport la somme de 25 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, déboutant du surplus de la demande.
Sur la rémunération versée à M. [G] entre février 2020 et août 2020 :
ID Sport soutient qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à M. [G] au titre de son mandat social compris entre les mois de février et août 2020 compte tenu de la déloyauté dont ce dernier a fait preuve ; précisément, du fait qu’il ait perçu une rémunération pour un montant de 24 000 € en 2020, outre les charges sociales correspondantes versées par ID Sport, soit un total de 34 747 € alors qu’il exerçait parallèlement une activité concurrente, avec les ressources d’ID Sport et au profit de 17 Sport.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de rembourser stricto sensu la rémunération versée à M. [G] par ID Sport, mais de dédommager cette dernière sur le fondement de la responsabilité civile pour le préjudice qu’elle a subi du fait du détournement de sa clientèle par 17 Sport avec l’assistance de M. [G] alors qu’il était encore rémunéré par la concluante, sachant que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents.
M. [G] indique pour sa part avoir réellement assumé ses fonctions de gérant d’ID Sport pendant toute la période, M. [H] n’exerçant alors et toujours depuis aucune fonction réelle opérationnelle et ou fonctionnelle du fait de sa localisation hors de la région parisienne, en atteste même la non mise à jour du site internet de l’entreprise avec son ancienne adresse datant d’il y a trois ans, ce manque d’implication justifiant l’état actuel de l’entreprise.
17 Sport indique quant à elle être totalement étrangère aux modalités de rémunération de M. [G] et qu’elle ne peut rembourser des sommes qu’elle n’a jamais reçues, ID Sport n’ayant donc aucun intérêt à agir à son encontre sur ce point.
Sur cette demande d’indemnisation, le tribunal relève en premier lieu que M. [H] dans l’acte de cession des parts sociales du 30 septembre 2020 a reconnu devoir une rémunération à M. [G] pour la période de janvier à août 2020 lequel stipule que : « Les rémunérations de Monsieur [N] [G] et de Monsieur [T] [H] ont été versées par la Société jusqu’au mois d’Août 2020 inclus. L’Acquéreur (i.e. Monsieur [H]) se porte fort et garant de ce que la Société (i.e. la Société ID Sport) assurera le règlement de toutes les cotisations sociales de toutes natures afférentes aux rémunérations perçues par Monsieur [N] [G] de telle manière que ce dernier ne soit jamais inquiété à ce sujet ».
En réclamant aujourd’hui à M. [G] et à 17 Sport une indemnité de 34 747 €, ID Sport, qui est pourtant signataire de l’acte susvisé, et alors qu’elle avait déjà engagé une procédure visant à saisir chez 17 Sports des documents prouvant une éventuelle concurrence déloyale, ID Sport méconnaît l’engagement de porte-fort rappelé ci-avant engagement qui s’impose pourtant à elle.
Au surplus le tribunal dira qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la rémunération versée à M. [G] et les agissements imputés par ID Sport à ce dernier ; en outre, ID Sport est déjà indemnisée du préjudice provoqué par le comportement déloyal de M. [G] à l’encontre d’ID Sport tel que précisé ci-avant.
Enfin, le tribunal dira qu’il n’est pas démontré que M. [G] n’ait pas rempli des fonctions de co-gérant d’ID Sport, indépendamment des engagements qu’ont pu être respectivement ceux de chacun des deux coassociés en 2020. Les éléments versés aux débats montrent que M. [G] a exercé du 1 er janvier au 30 septembre 2020 une activité opérationnelle et technique au profit d’ID Sport.
En conséquence, le tribunal déboutera ID Sport de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice d’image :
ID Sport demande à ce tribunal la condamnation des défenderesses à un montant de 50 000 € au titre du préjudice d’image subi par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Toutefois, le tribunal relève qu’ID Sport n’explicite pas et ne démontre pas en quoi les faits délictueux commis par M. [G] et 17 Sport ont pu avoir des incidences sur son image propre et sa réputation.
ID Sport ne prétend pas que M. [G] ait pu avoir des propos ou des actions la dénigrant et ne démontre pas en quoi les agissements de M. [G] ont pu entraîner la perte ou la diminution de la valeur économique de cette image.
Le tribunal dira que ce préjudice n’est pas établi et qu’en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité entre les agissements imputés par ID Sport à M. [G] et 17 Sport et l’image de l’entreprise.
En conséquence, le tribunal déboutera ID Sport de sa demande au titre du préjudice d’image.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, ID Sport a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. [G] et 17 Sport à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera in solidum M. [G] et 17 Sport aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne in solidum M. [N] [G] et la SAS 17 Sport à payer à la SARL ID Sport la somme de 25 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Déboute la SARL ID Sport de sa demande au titre du préjudice d’image ;
* Condamne in solidum M. [N] [G] et la SAS 17 Sport à payer à la SARL ID Sport la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne in solidum M. [N] [G] et la SAS 17 Sport aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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